Prohibitions. — Les parents ou alliés d'un
garde ne peuvent être facteurs des coupes de son triage. Il est interdit aux gardes :
1° De faire commerce de bois, directement ou indirectement; de prendre part aux adjudications de coupes, chablis, glandées etautres menus marchés quelconques (Ord., art. 31 ; C. for,, art. 21);
2 De tenir auberge ou de vendre des boissons en détail (idem) ;
3° De rien recevoir des adjudicataires ou de toutes autres personnes, pour objet relatif à leurs fonctions (art. 39.) ;
4 De disposer des bois chablis ou de délits gisant en forêt et d'aucun produit forestier ;
5° De chasser. — Ils ne peuvent obtenir le permis de chasse. (L. chasse, art. 7.)
Ces dispositions, inscrites au livret des préposés, n’ont besoin d'aucun commentaire ; elles doivent être exécutées strictement. Toute infraction entraine la révocation du garde, sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui dans le cas où il se serait rendu coupable de concussion ou de prévarication.
951. Privilège de juridiction. — Les préposés forestiers poursuivis à raison des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être jugés que par la Cour d'appel ; si le fait incrininé entraîne la peine de la forfaiture ou une autre
peine plus grave, l'instruction est faite par le procureur général et le président de la Cour ou par les magistrats spécialement délégués par eux.
Le jugement de la Cour est sans appel, (C. instr. crim., art. 419. 483, 484.)
Les préposés forestiers ne peuvent être actionnés devant les tribunaux civils pour faits accomplis dans leurs fonctions d'officiers de police judiciaire que par la voie de la prise à partie. Ainsi un garde cité devant le juge de paix ou tribunal civil pour réparation de dommages causés par lui dans l'exercice de ses fonctions doit récuser la compétence du tribunal ou du juge de paix, et se prévaloir des dispositions des articles 509 et suivants du Code de procédure civile. (Cire. n° 269.)
252. Toutes les fois qu'un préposé est poursuivi en Justice pour des faits commis, soit dans l'exercice de ses fonctions, soit à raison de ces mêmes fonctions, il doit, quel que soit d'ailleurs le tribunal devant lequel il est cité, en informer immédiatement son chef de cantonnement, qui lui indiquera la marche à suivre pour sauvegarder ses droits.
253. Responsabilité. — Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissements qui ontlieu dans leurs triages, et passibles desamendeset indemnités éencourues par les délinquants, lorsqu'ils
n'ont pas dûment constaté les délits. (C. for., art. 6.)
Nous avons vu, au chapitre VIT, comment un préposé fait constater, au moment de son installation, l'état du triage qu'il est appelé à surveiller. Tous les délits commis depuis cette constatation, et qui n'auraient pas été l'objet de procès-verbaux réguliers, sont mis à la charge du préposé négligent. Il ne suffit pas même, pour que sa responsabilité soit couverte, qu'il ait reconnu et marqué de son marteau les souches des arbres ; rigoureusement, 1l devrait y avoir constatation par un procès-verbal, ainsi que nous l'avons dit précédemment.
La rédaction dé ces actes n’est pas exigée d’une manière absolue pour les délits qui n'ont pas une grande importance, et l'administration n'use du droit qu'elle a de poursuivre les gardes qu'autant qu'il y a de leur part un oubli grave et répété de leurs devoirs. Cependant les préposés devront ne jamais oublier les conséquences que peut entrainer leur négligence à constater les délits.
Les gardes poursuivis comme responsables de délits non constatés sont cités devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés aux mêmes peines et dommages qu'ils auraient encourus s'ils avaient eux-mêmes commis les délits qu'ils n'ont pas constatés.
L'action en responsabilité ne peut pas être exercée
contre les préposés sans une autorisation du directeur des forêts. (Circ. n° 148.)
Les préposés ainsi poursuivis ne sont pas Considérés comme auteurs des délits non constatés ; aussi ne jouissent-ils pas du privilège d'être jugés par la chambre civile de la Cour d'appel, comme lorsqu'ils sont poursuivis pour crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
254. Peines disciplinaires. — Les préposés forestiers de toute catégorie sont soumis au contrôle et à la surveillance de leurs supérieurs hiérarchiques. Comme conséquence de cette subordination, ceuxci ont le droit de leur infliger certaines punitions, dans le cas où il se seraient rendus coupables de quelque faute contre la discipline ou les règlements forestiers.
Les peines disciplinaires sont : 4° La réprimande simple, verbale ou écrite; — 2 La réprimande avec mise à l'ordre du jour; — 3° La retenue sur le traitement ; — 4° La suspension ; — 5° Le changement de résidence ; — 6° La descente de grade ; — 1° Le remplacement pur et simple ; — 8° Lä révocation. .
La réprimande verbale ou écrite peut être in: fligée aux préposés par tous leurs chefs. — La réprimande avec mise à l’ordre du jour dans la brigade, par les chefs de cantonnement, les inspecteurs et le
conservateur. — La réprimande contre les brigadiers et les gardes, avec publicité dans le cantonnement, par les inspecteurs et le conservateur, el dans l'inspection par le conservateur seul, — La réprimande avec toute latitude de publicité, par le directeur général. — La retenue sur le traitement contre les brigadiers et gardes pour cinq jours au plus, par l'inspecteur, à charge d'en rendre compte au conservateur; pour quinze jours au plus, par le conservateur à charge d'en rendre compte au directeur pour les préposés domaniaux, au préfet pour les communaux.
La retenue sur le traitement de plus de quinze jours, par le directeur général, pour les préposés domaniaux; par le préfet pour ceux des communes; la retenue ne peut excéder deux mois de traitement. (Déc. du 9 nov. 1853, art. 17.)
La suspension, par le conservateur, à charge d'en rendre compte immédiatement au directeur où au préfet, suivant qu'il s'agira de préposés domaniaux ou communaux.
Le changement de résidence, la descente de grade ou de classe, par le directeur général ou par le préfet, chacun pour les employés à sa nomination. Le remplacement pur et simple et la révocation, par le directeur général après délibération du Conseil d'administration pour les gardes domaniaux ;
par le préfet pour les gardes communaux. (Cire.
n° 655, modifiée par le décret du 25 mars 1852.)
Le mode d'instruction des plaintes dont les gardes et brigadiers sont l'objet a été réglé par les circulaires n°% 154 et 620. Il n'est statué sur la plainte qu'après que les préposés inculpés ont été mis en demeure de fournir leurs moyens de justification.
255. Marques de respect. — Tout préposé des forêts doit, même hors du service, de la déférence et du respect aux fonctionnaires forestiers d'un grade supérieur au sien et aux officiers de l’armée de terre et de mer.La marque du respect est le salut, que l'inférieur doit toujours faire le premier.
Les préposés sans armes saluent en portant la main droite au côté droit de la visière du képi ; s'ils sont assis, 1ls se lèvent. Les honneurs dus par les hommes sous les armes sont indiqués dans le règlement militaire annexé au livret dont tous les chasseurs forestiers sont munis.
Tout préposé interrogé par un agent doit se tenir debout, le képi à la main, jusqu'à ce qu’il recoive la permission de se couvrir. Quand un préposé veut parler à un agent, il doit porter la main à son képi et attendre l'autorisation de prendre la parole.
En marche, les gardes et brigadiers doivent se tenir à dix pas en arrière des agents, à l'exception
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