NET CENT
99 La veuve dont le mari aurait perdu la vie par un des accidents prévus au % paragraphe de l’article 11 ou par suite de cet accident.
Dans les cas spécifiés ci-dessus, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mort ou la mise à la retraite du mari. (Id., art. 14.)
La veuve de tout préposé décédé postérieurement au 44 avril 4898 après 25 ans de service aura droit, si elle compte six ans de mariage, à une pension égale aux quatre dixièmes du traitement dont le mari jouissait depuis deux ans au moins.
958. Orphelins. —L'orphelin ou les orphelins mipeurs d'un préposé ayant obtenu pension ou ayant accompli la durée de service exigée, ou ayant perdu la vie dans un des cas prévu par l’article 11 de la loi du 9 juin 1853, ont droit à un secours annuel lorsque la mère est décédée ou déchue de ses droits.
Ce secours est, quel que soit le nombre des enfants, égal à la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir; il est partagé entre eux par égales portions et payé jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de 21 ans accomplis ; les parts de ceux qui décéderaient ou celles des majeurs faisant retour aux mineurs,
S'il existe une veuve et un ou plusieurs enfants mineurs provenant d'un mariage antérieur du pré-
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posé, il est prélevé sur la pension de la veuve, sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit, s’il n'en existe qu'un en âge de minorité, et la moitié s’il en existe plusieurs. (Loi du 9 juin 1855, art. 16.)
259. Liquidation des pensions. — La liquidation de la pension pour ancienneté ou infirmités est établie d'après le dernier traitement du préposé s'il en a joui depuis deux ans, ou s'il a touché pendant une partie de ses deux dernières années d'activité un traitement plus élevé que son traitement final. Si aucune de ces conditions n'est remplie, la pension est liquidée sur le pied du traitement immédiatement inférieur.
Pour opérer la liquidation de la pension, ilest fait un total des années de services effectifs, tant civils que militaires, si ces derniers n'ont pas été rémunérés par une pension; on ajoute à ce total les campagnes comptées comme celles des militaires de l’armée de terre ou de mer.
Pour chacune des 95 premières années il est alloué un vingt-cinquième du minimum de la pénsion militaire afférente au grade, et pour chacune des années suivantes un vingtième de la différence entre le maximum et le minimum de cette pension.
260. Majorations. — Aux chiffres ainsi obtenus on ajoute pour chaque année de service postérieure à la
quinzième une annuité de 18 francs pour les brigadiers et les gardes de 1° classe et de 15 francs pour les autres préposés.
Cette majoration ne s'applique qu'aux années de services effectifs dans la partie active de l'administration des forêts, en sus des 15 ans de services militaires ou forestiers. Les préposés forestiers qui ont accompli la durée de services donnant droit au maximum de la pension tel qu'il est fixé par les lois des 28 février 1887 et 4 mai 1892, bénéficient d'une majoration d'un trentième de ce maximum pour chaque année entière de service accomplie depuis qu'ils ont droit à ce maximum et au delà de 50 ans d'âge. |
Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à une somme supérieure soit à la pension maximum calculée d’après les tarifs militaires de la gendarmerie, soit aux neuf dixièmes du traitement obtenu depuis deux ans au moins. (Loi du 43 avril 1898, art. 46.)
261. Maximum. — La pension ne pourra dans aucun cas dépasser les neuf dixièmes du traitement afférent au grade occupé depuis deux ans au moins.
Les pensions des veuves et des orphelins seront égales aux quatre dixièmes de ce maximum; elles seront augmentées de moitié dans les cas mentionnés au paragraphe 1° de l’article 11 de la loi du 9 juin
1853 et de deux cinquièmes dans les cas prévus dans le 2 paragraphe. (Lois du 4 mai 1892 et du 43 avril 1898.)
262. Minimum. — La pension des préposés qui se trouvent dans les cas prévus par le paragraphe 1% de l’article 11 de la loi du 3 juin 1853 ne pourra être inférieure au minimum afférent au grade, pour 25 ans de service.
Elle ne pourra être inférieure aux trois quarts de ce minimum dans les cas mentionnés au 2° paragraphe du même article.
263. Tarifs militaires. — Les tarifs rendus applicables au calcul des pensions des préposés forestiers domaniaux et mixtes par la loi du 4 mai 1892 sont les suivants :
Brigadiers hors classe . . . min. 900 fr., max. 1.200
pns detr'et2%.cl ; . :,. — 800 ee 1.000 Brig. de 3° cl. et g. de 4"° cl. — 700 — 900 Gardes de 2% cl. et canton. — 600 = 150
Avec ces chiffres et les renseignements contenus dans les pages précédentes, tout préposé devrait pouvoir calculer assez exactement le chiffre de la pension à laquelle il peut prétendre. Mais la loi du 43 avril 1898 doit être combinée avec les dispositions -des lois de 1853, de 1887 et de 1892, travail qu'aucun préposé n’est en état de faire; heureusement ce caleul peut, dans la plupart des cas, être très simplifié par
suite de la disposition qui réduit, dans tous les cas, la pension aux neuf dixièmes du traitement des deux dernières années de grade.
Il ne faut pas oublier de tenir compte du supplément de 50 francs alloué aux préposées décorés de la médaille militaire. Ce chiffre vient en augmentation du traitement.
264, Les préposés forestiers ne peuvent prétendre à une pension d'ancienneté liquidée d'après les dispositions de la loi du 4 mai 1892 que s'ils comptent 25 ans au moins de services entièrement rendus dans l’armée ou l'administration des forêts, dont 40 ans au moins dans la partie active de cette administration, (Décret du 17 août 1892, art. 8.)
Si des services civils sédentaires ou actifs accomplis dans d'autres administrations s'ajoutent à la période d'au moins 95 ans de services militaires ou actifs des forêts, ils seront liquidés également d'après les tarifs militaires, mais il n'entreront pas dans le calcul de la majoration. (1d., art. 9.)
Les fractions de mois et de francs sont négligées dans le décompte des pensions. (Id., art. 40.)
Le lecteur a pu remarquer que nous n'avons pas fait connaître comment ces campagnes sont comptées. C'est qu'en effet il serait très difficile d’expliquer, sans entrer dans des détails infinis, comment le département de la Guerre évalue les campagnes.
Il en ést qui comptent double, telles autres simple, d'autres pas du tout; des décisions ministérielles règlent, après chaque campagne, la valeur qui lui sera attribuée.
Cette lacune n’a du reste pas grande importance, car il arrivera très rarement que la durée des campagnes entre utilement dans Île calcul à raison de la limitation obligatoire de la pension aux neuf dixièmes du dernier traitement.
Les préposés forestiers qui ont été retraités avant le 4 mai 1892, recevront chaque année un supplément de pension afin que le total de la pension et de l'allocation égale pour chaque intéressé le chiffre qu'atteindrait la pension de son erade liquidée d’après les tarifs actuellement en vigueur, (Cire. 16 avril 4894.)
965. Les gardes-pêche commissionnés par: le ministre des Travaux publics ne faisant pas partie du corps des chasseurs forestiers ne jouissent pas de la majoration accordée aux préposés forestiers. Leurs retraites sont liquidées conformément aux dispositions de la loi du 3 juin 1855. Ceux de ces préposés qui ont passé du service des ponts et chaussées à celui des forêts, seront retraités, comme les forestiers, dès qu'ils seront enrégimentés dans Île corps des chasseurs.