‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 55 sur 100 · A L'ÉTAT · texte numérisé non relu

A L'ÉTAT

au ministère du département auquel appartient le fonctionnaire. Cette demande doit, à peine de déchéance, être présentée avecles pièces à l’appuidans le délai de cinq ans à partir, savoir: pour le titulaire, du jour où 1l aura été admis à faire valoir se droits à la retraite ou du jour de la cessation de ses fonctions, s'il a été autorisé à les continuer.

Les demandes de secours annuels formulées par les orphelins doivent être présentées dans le même délai, à partir de la promulgation de la loi du 9 juin 1853, ou du jour du décès de leur père oude leurmère.

La jouissance de la pension commence du jour de la cessation du traitement ou le lendemain du décès ‘du fonctionnaire ; celle du secours annuel, du lendemain du décès du fonctionnaire ou du décès de la veuve; il ne peut, dans aucun cas, y avoir rappel de plus de trois années d’arrérages antérieurs à la date de l'insertion au Bulletin des lois du décret de concession. (Id., art. 25.)

Les pensions sont incessibles ; aucune saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du fonctionnaire que Jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat ou pourdes créances privilégiées, aux termes de l'article 201 du Code Napoléon, et d'un tiers dans lescirconstances prévues par lesarticles 203, 205, 206, 207 et 214 du même Code. (Id., art. 26.)

Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire

destitué, révoqué d'emploi, perd ses droits à la pension ; s'il est remis en activité, son premier service lui est compté.

Celui qui est constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières ou convaincu de malversalion, perd ses droits à la pension, lors même qu'elle aurait été lHiquidée ou inscrite.

La même disposition est applicable au fonctionnaire convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent et à celui qui aura été condamné à une peine infamante ou afflictive ; si, dans ce dernier cas, 11 ,y a réhabilitation, les droits à la pension seront rétablis. (Id., art. 27.)

Le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté, continue à exercer ses fonctions Jusqu'à la délivrance de son brevet de pension, à moins de décision contraire. Il peut même être maintenu momentanément en activité après la délivrance de son brevet de pension, mais dans ces deux cas,il n'y a pas supplément de liquidation. (Décret du 27 mai 1897.)

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