‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 56 sur 100 · Le fonctionnaire admis à la retraite doit · texte numérisé non relu

Le fonctionnaire admis à la retraite doit

produire, indépendamment de son acte de naissance

et d’une déclaration de domicile :

4° Pour la justification des services civils : un extrait dûment certifié des registres et sommiers de

l'administration ou du ministère auquel il a appartenu, énoncant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, la date de son entrée dans l'emploi avec traitement, la série de ses grades et services, l'époque de la cessation d'activité et le montant du traitement dont il a joui pendant chacune des six dernières années de*son activité.

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inserits sur les registres existants, il y sera suppléé, soit par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l'employé aura servi, relatantles indications ci-dessus énoncées, soit parextrait des comptes et états d'émargement certifié par Île greffier de la Cour des comptes.

Les services civils rendus hors d'Europe sont constatés par un certificat distinct délivré par le ministre compétent. Ce certificat, conforme au modèle annexé au décret, énonce, pour chaque mutation d'emploi, le traitement normal du grade et le supplément accordé à titre de traitement colonial.

A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire, ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par acte

de notoriété.

90 Pour la justification des services militaires de terre et de mer :

Un certificat directement émané du ministère de la Guerre ou de la Marine.

Les actes de notoriété, les congés de réforme el les actes de licenciement ne sont pas admis pour la justification des services militaires. Lorsque des actes de cette nature sont produits, ils sont renvoyés au ministère de la Guerre ou à celui de la Marine, qui les remplace, s'il y alieu, par un certificat authentique.

Les veuves prétendant à pen son fournissent, Indépendamment des pièces que leur mari aurait été tenu de produire :

4° Leur acte de naissance;

3 % L'acte de décès de l'employé ou du pensionnaire ;

30 L'acte de célébration du mariage ;

% Un certificat de non-séparation de corps et un certificat de non-divorce établi sur papiertimbré, soit par le maire, sur la déclaration de deux témoins signataires, soit par le greffier du tribunal de première instance ;

8e Dans le cas où il y aurait eu séparation de corps ou divorce, la veuve doit justifier que Île jugement

* a été prononcé sur sa demande.

Cette justification se fait au moyen d'une expédi-

tion sur timbre du jugement de séparation ou d'un

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certificat également sur timbre délivré par le greffier s« du tribunal.

Les orphelins prétendant à pension fournissent, indépendamment des pièces que leur père aurait été tenu de produire :

19 Leur acte de naissance;

2° L'acte de décès de leur père;

3° L'acte de célébration de mariage de leurs père et mère;

49 Une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle ;

5° En cas de prédécès de la mère, son acte de décès ;

En cas de séparation de corps ou divorce, expédition du jugement ou certificat du greffier du tribunal qui a rendu le jugement ;

En cas de second mariage, acte de célébration.

268. Les veuves ou orphelins prétendant à pension produisent le brevet délivré à leur mari ou père, lorsqu'il est décédé en jouissance de pension, ou une déclaration constatant la perte de ce titre.

Les enfants orphelins des fonctionnaires décédés pensionnaires ne peuvent obtenir de secours à titre de reversion qu'autant que le mariage dont ils * sont issus a précédé la mise à la retraite de leur père. =

Dans les cas spécifiés aux paragraphes 1% et 2 de | l'article 41, 1# et 2 de l’article 14 de la loi du 9 juin

Pire. ET.

L 1853, l'événement donnant ouverture au droil à pension doit être constaté par un procès-verbal en due forme dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. À défaut de procès-verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété rédigé sur la déclaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cette acte doit être cor-

-roboré par les attestations conformes de l'autorité

. municipale et des supérieurs immédiats des fonctionnaires.

Dans le cas d'infirmités prévu par le paragraphe 5 de l’article 11 de la loi du 9 juin, ces infirmités et

leurs causes sont constatées par les médecins qui ont

donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin désigné par l'administration et assermenté. Ces certificats doivent être corroborés par l'attestation de l'autorité municipale et celle des supérieurs immédiats du fonctionnaire.

269. Tout titulaire d’une pension inscrite au Trésor doit produire pour 1e paiement un certificat de vie, délivré par un notaire, conformément à l'ordonnance du 6 juin 1839, lequel certificat contient, en exécu-

lion des article 14 et 15 dela loi du 15 mai 1848, la déclaration relative au cumul.

La rétribution due au notaire pour la délivrance 4 des certificats de vie, est,

Pour chaque trimestre à percevoir :

De 6oo francs et au-dessus. . . . . . 90 cent. De:600 à-Soi francs: : 22 AS De:309 à 101 fTAanCS. 02 2 De. 100 à 50 francs: 2-0" Au-dessous de 50 francs . . = SOS

Il a été décidé par le ministre des Finances que les certificats de vie peuvent être établis sur papier non” timbré. (Circ. 24 août 1896.)

Il est important que les préposés conservent avec soin leurs commissions, pour être en mesure de les représenter lorsqu'ils feront valoir leurs droits à la retraite.

Si, sur les commissions qui leur sont délivrées, les noms et prénoms ne sont pas inscrits conformément à l’acte de naissance, ils les renverront à leur supérieur immédiat, en demandant qu'il y soit fait les rectifications convenables. De simples transpositions dans les prénoms nécessitent parfois des démarches et des frais, si elles ne sont pas corrigées immédiatement.

Il est aussi très important pour les préposés de faire constater, dans les formes indiquées par lar-, ticle 35 du décret du 9 novembre 1853, les accidents graves qu'ils éprouvent dans l'exercice ou à l’occa-

sion de l'exercice de leurs fonctions. Cette consta-

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tation doit, autant que possible, être faite par un procès-verbal dressé par les agents foresliers sur les lieux et au moment où l'événement est survenu; faute d’avoir fait ainsi constater des événements qui plus tard peuvent donner les droits à une retraite exceptionnelle, il faut recourir à un acte de notoriélé, qu'il est coûteux et difficile de se procurer,

270. Caisse des retraites pour la vieillesse. — L'institution de la Caisse des retraites pour la vieillesse a pour but d'assurer, au moyen de modiques prélèvements sur les salaires, une pension suffisante pour protéger les vieux jours des travailleurs contre la misère. L'administration utilise cette institution pour assurer une retraite aux préposés communaux, ainsi qu'il sera exposé ci-après.

Cette Caisse est mise sous la garantie de l'Etat, Elle reçoit les versements faits au profit de toute personne âgée de trois ans,

Chaque versement donnant lieu à une liquidation distincte, ils peuvent être interrompus ou continués au gré du déposant.

Les versements effectués par des déposants mariés et non séparés de biens profitent par moitié à chacun des deux conjoints.

Les versements antérieurs au mariage restent propres à celui qui les a faits.

La Caisse desretraites ne reçoit pas de somme infé-

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