‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 57 sur 100 · TP PE · texte numérisé non relu

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rieure à 3 francs; les versements ne doivent pas comprendre des fractions de franc. Les versements faits au profit de deux conjoints doivent être de 10 francs au moins et multiples de 2 francs.

Les versements à la Caisse des retraites de la vieillesse sont reçus à Paris, par la Caisse des dépôts et consignations, et dans les départements par les receveurs généraux et particuliers des finances. Les versements peuvent être faits, soit avec aliénalion, soit avec réserve du capital.

Pour le premier cas, la totalité des sommes versées reste acquise à la Caisse, dont la seule obligation consiste à fournir au déposant une rente viagère lorsqu'il aura atteint l'âge fixé par sa déclaration.

Dans le deuxième cas, la Caisse assure une rente viagère au déposant qui atteint l'âge fixé et rembourse à ses héritiers, lors de son décès, la totalité des sommes versées.

L'époque d'entrée en Jouissance est fixée, au choix du déposant, depuis 50 ans Jusqu'à 65 ans accomplis.

Les conditions fixées à l'égard d’un versement réœissent non seulement ce versement, mais ceux qui le suivent, à moins d'une déclaration spéciale indiquant que le déposant veut modifier les conditions précédemment choisies.

Tous les versements faits antérieurement restent

soumis aux conditions fixées. Toutefois, moyennant une déclaration spéciale, le déposant qui a réservé le capital peut en faire l'abandon en tout ou en partie, à l'effet d'obtenir une augmentation de rente. (Loi du 12 juin 1861.)

Tout premier versement doit être accompagné d'une déclaration souscrite par le déposant. Cette déclaration énonce dans tous les cas :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, qualité civile, profession et domicile du titulaire de la rente qu'il s'agit d'acquérir ;

9° Si le capital versé est abandonné ou s'il en est fait réserve au profit des héritiers du titulaire de la rente ;

3° À quelle année d'âge accomplie, depuis la cinquantaine, le titulaire doit entrer en jouissance de la rente viagère.

Lorsque le versement doit profiter à deux époux, la déclaration doit comporter les mêmes énonciations à l’égard de chaque conjoint. Si la déclaration ne contient qu'une seule stipulation au sujet de l’abandon ou de la réserve du capital et de l'âge d'entrée en jouissance, elle est réputée commune aux deux conjoints.

L'Etat intervient de la manière suivante pour améliorer la retraite des préposés communaux telle qu'elle résulterait des versements ci-dessus, effec-

tués conformément à l'arrêté du 26 décembre 1859.

En vertu du décret du 25 décembre 1897, il est fait au profit de ces préposés, et sur les fonds alloués par l'Etat, des versements à la Caisse des retraites égaux à ceux provenant des retenues qui leur sont réglementairement imposées ; seulement, il ny a pas de versements de l'Etat correspondant à ceux qui sont effectués par les préposés pour entrer en fonctions et pour augmentation de traitement. Ces allocations sont continuées aux préposés qui subissent des retenues après l’âge de 60 ans.

On a vu (n° 222) qu'il n’est pas fait de retenues aux préposés communaux dont le traitement est inférieur à 300 francs. Toutefois, un décret du 20 juin 4904 assure une bonification de l'Etat aux titulaires de petits traitements qui effectueront volontairement à la Caisse les versements annuels suivants:

1, francs pour un traitement de 299 à 250

Alors la part contributive de l'Etat consiste en une somme égale aux versements ainsi effectués.

Unenouvelle déclaration devientnécessaire lorsque le déposant veut soumettre d’autres versements à d'autres conditions que celles des versements anté-

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rieurs, Ilen est de même lorqu'un changement survient dans l’état civil du titulaire.

Aux déclarations doivent être annexées, suivant les circonstances, les pièces justificatives ci-après :

Acte de naissance du déposant ou des deux époux si le versement profite à deux conjoints.

En cas de séparation de biens par contrat ou par jugement, extrait du confrat où du jugement.

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