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confiés à leur surveillance, S'ils y sont autorisés par le propriétaire, et si d'ailleurs ils ont obtenu un permis.
Cette faculté ne nuit pas à leurs fonctions de surveillance, puisqu'ils peuvent les exercer en parcou- ‘ant leur triage ; mais elle conduit souvent les gardes à négliger tous leurs autres devoirs pour s'occuper exclusivement de chasser. C'est un écueil qu'un bon garde doit éviter. La chasse, qu'un forestier doit connaître, n'est pour Jui qu'un accessoire de son service. Son fusil doit servir à détruire les animaux nuisibles et à empêcher la trop grande multiplication du gibier ; mais il ne faut pas qu'il devienne un instrument de dévastation.
Quand le propriétaire vient visiter le bois, il est bon qu’on puisse lui indiquer les cantons où le gibier est abondant (un coup de fusil heureux est ordinairement suivi d’une bonne gratification) ; pour cela 1l faut que les gardes connaissent lés habitudes des animaux sauvages, qu'ils favorisent leur reproduction, et qu'ils écartent avec soin les braconniers et surtout les colleteurs. Nous avons indiqué au chapitre IV les règles qui servent à guider les préposés de l'administration dans cette partie de leur service ; elles peuvent d'autant mieux s'appliquer aux gardes particuliers que ces derniers, ayant la facilité de chasser, portent plus d'intérêt à tout ce
qui touche à la chasse et sont plus à même d'y consacrer leur attention.
324. Instruction professionnelle. — La plupart des gardes particuliers se contentent de faire, dans les forêts confiées à leur vigilance, des tournées
pour la répression des délits; mais il en est fort peu
qui s'occupent de la culture et de l'exploitation des bois ; ils sont gardes dans la stricte acception du mot, mais ils ne sont pas forestiers. Il serait fort à désirer que ces préposés, aussi bien que les propriétaires qui les emploient, comprissent toute l'utilité d’une instruction professionnelle qui les mettrait en état de diriger les exploitations et d'éviter des fautes trop communes, causes de si grands dommages pour les forêts. Il n’est pas rare, en effet, de voir les bois des particuliers soumis, par suite de l'ignorance complète des propriétaires et de leurs gardes, à des exploitations désastreuses. Dans les uns, on coupe des taillis en pleine croissance ; Il serait lucratif de les laisser Sur pied quelques années, mais on ne sait pas se rendre compte de cet avantage ; dans d’autres, on réserve des baliveaux sans avenir ou trop peu nombreux, tandis qu'ailleurs on laisse le taillis dominé par une réserve surabondante qui arrête sa croissance.
Dans certaines contrées on a appliqué à des forêts
de chêne le furetage réglé, mode de traitement que
celte essence supporte mal, et l’on a ainsi ruiné des peuplements très précieux, Dans d’autres, on laisse écorcer les chênes sur pied. Partout l'élagage des arbres de bordure et d'avenues est fait à tort et à travers par les fermiers qui profitent du bois ; on ôte ainsi toute valeur aux troncs qui pourraient être uülisés plus tard comme bois de charpente, si ces élagages étaient bien faits. Enfin les repeuplements arlificiels, les assainissements sont négligés, et, quand les propriétaires veulent entreprendre quelques travaux de cette espèce, ils leur reviennent fort cher, faute par ceux qui les font exécuter de connaître les moyens économiques employés dans d’autres pays. Tout cela n'arriverait pas si les gardes connais- Saient un peu leur métier, et il leur serait facile d'y parvenir par Fétude des traités élémentaires de sylviculture, et surtout, quand cela est possible, par la fréquentation des cours faits à l'École d’enseignement technique et professionnel organisé aux Barres en vertu du décret du 19 décembre 1903 (voir n°307),
Le programme de ces cours, qui ont lieu chaque année comprend toutes les connaissances techniques nécessaires à un garde. Les conditions d’admission et le règlement de cette école ont été fixés par un arrêté ministériel en date du 17 janvier 1904 dont le texte est reproduit dans les Annexes de ce volume,
Nous ne saurions trop engager les grands pro-
priétaires de forêts à faciliter à leurs gardes l'accès de cet enseignement, le seul qui existe en France pour les éléments de l’art forestier.
325. Gardes-chasse. — Les fermiers de la chasse dans les bois de l'Etat peuvent, avec l’autorisation du conservateur, instituer des gardes particuliers de la chasse dans leurs lots respectifs. (Cah. des charges, art. 26.)
326. Nomination. — Chaque fermier a qualité pour nommer ces gardes-chasse, qui doivent être acceptés par le conservateur.
Le garde-chasse nommé par le fermier, accepté par le conservateur, doit en outre être agréé par le sous-préfet.
La nomination et la prestation du serment de ces gardes-chasse spéciaux sont soumises aux règles indiquées aux paragraphes 210-211.
327. Révocation. — Le conservateur a le droit d'exiger le renvoi de ceux de ces gardes-chasse qui . compromettent ou entravent le service des forêts. (Cah. dés charges, art. 26.)
Ce droit est absolu. Le conservateur n'a pas à justifier des motifs qui le déterminent à exiger le renvoi d'un garde-chasse. Le garde-chasse qui tire un lapin lorsqu'une invitation de le renvoyer a été adressée par le conservateur au locataire commet un délit de chasse,
328. Permis de chasse. — Les gardes-chasse particuliers sont autorisés à porter des armes à feu ; ils peuvent chasser s'ils sont munis d'un permis et ils peuvent même chasser isolément et hors de la pré” sence du fermier s'ils y sont autorisés par Iui. (Cah. des charges, art. 26.)
329. Uniforme.— Il est interdit aux gardes-chasse nommés par les fermiers de la chasse des bois de l'Etat de porter un uniforme qui puisse être con- > fondu avec celui des préposés forestiers. (7d.)
330. Renvoi. — Ces gardes-chasse recoivent, par le fait de leur nomination etde la prestation deserment, le caractère d'officier de police judiciaire, comme les gardes particuliers nommés par les propriétaires. [ls jouissent comme eux du privilège de Jjuridiction (voir $ 259) et leur sont entièrement assimilés pour tout ce qui concerne la constatation des délits.
331. Gardes-vente. — Tout adjudicataire qui veut avoir un facteur ou garde-vente doit le faire agréer par l'agent forestier chef de service, et assermenter devant le juge de paix. (C. for., art. 31.) .
Ce garde-vente ne pourra être parent ou allié du garde de triage ni des agents de la localité.