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BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS

sur le sieur Sallier ‘François) âgé

d'environ 30 ans, demeurant à Senon, contre lequel il a été verba-

lisé à la date du 10 mars 1885

par les sieurs N..., brigadier forestier,

et N..., garde forestier, suivant pro-

cès-verbal n°.

Trois jeunes enfants et sa mère, qui est infirme.

Possède une maison et un champ, le tout estimé 6.090 francs

Il n'est pas délinquant d'habitude et n'est pas en récidive.

Il s'est montré récalcilrant lorsqu'on lui a déclaré procès-verbal, <

IL passe pour un honnête

père de famille.

Six francs,

Néant.

Dix francs.

Le prévenu demande à transiger.

Le 10 mars 1885.

Le Brigadier forestier, (Signature du brigadier.)

DÉPARTEMENT de l'Hérault.

ARRONDIS. COMMUNAL de Saint-Pons

INSPECTION de Montpellier.

CANTONNEMENT de Saint-Pons.

Coupe et enlèvement de bois de moins de 2 décim.

— Saisie non effectuée d'instruments de délit.

DIRECTION. GÉNÉRALE DES EAUX ET FORÈTS

L'an mil huit cent quatre-vingt cinq, le trois du mois de mars,

Nous, soussigné, N...,garde forestier à Ja résidence de la Salvetat, assermenté et revêtu des marques distinctives de nos fonctions, certifions que, faisant notre tournée, vers sept heures du matin, dans la forêt du Devez, appartenant à l'Etat, au canton appelé Travers-des-Faus, sis au territoire de la commune de la Salvetat, et dont le bois est âgé de onze ans;

Nous avons rencontré les sieurs Goutines, Joseph, cultivateur, célibataire, demeurant chez Jean Goutines, son père, fermier aux Esclats, et Parot, Nicolas, domestique dudit Jean Goutines, lesquels avaient coupé à la serpe et emportaient chacun une charge à dos de brins verts, de moins de 2 décimètres de tour, essence chêne et hêtre. La valeur des dites charges est de 1 fr. l’une ; le dommage causé au peuplement est de 6 fr. Nous avons requis les sieurs Goutines et Parrot de nous faire la remise des serpes dont ils étaient porteurs, ce à quoi ils se sont refusés. Nous leur avons déclaré la saisie desdits instruments évalués à 3 fr. l'un, ainsi que du bois dont ils sont demeurés en possession.

Fait et clos à la Salvetat, le trois mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

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