‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 80 sur 100 · S ISA · texte numérisé non relu

S ISA

DÉPARTEMENT du Puy-de-Dôme.

ARRONDISS. COMMUNAL de Thiers.

de Clermont.

CANTONNEMENT d'Ambert.

Pêche de nuit. — Temps prohibé.— Poisson n'ayant pas la dimension.

DIRECTION GÉNÉRALE DES EAUX ET FORÊTS

L'an mil huit cent quatre-vingtdouze, le quatre du mois de février ;

Nous, soussigné, N.., garde-pêche à la résidence de Maringues, assermenté et revêtu des marques distinctives de nos fonctions, certifions que,.faisant notre tournée, vers huit heures du soir, sur les bords de la rivière d'Allier, au canton appelé la Grande-Saulaie, sis au territoire de la commune de Pont-du-Château ;

Nous avons aperçu deux individus quipêchaient à l'aide d’une trouble en bouillant sous les berges avec une perche. Nous étant approché, nous les avons reconnus pour les noramés Bressot, Jean, et son fils Antoine,àgé de 18 ans, demeurant tous deux à Beauregard. Les mailles de leur filet, mesurées parnous,ontdix millimètres de côté. Le poisson capturé consistait en : deux barbeaux de vingt-cinq centimètres, trois gardons de vingt centimètres,et environ un demi-kilogramme de goujons, vandoises et ablettes, le tout valant 3 fr. Nous avons saisi le filet et les poissons et avons déclaré audit sieur Bressot procès-verbal pour infraction à la loi sur la pêche.

Fait et clos à Maringues, les jour, mois et an que dessus,

Signature.

PROCÈS-VERBAL de garde particulier rédigé sur une feuille timbrée à 60 cent.

Coupe d'arbres de plus de deux décimètres.— Nuit. — Scie.

IT

L'an mil huit cent quatre-vingtseize, le cinq du mois de mars, Nous soussigné..., garde des propriétés de M..., assermenté et revêtu des insi-

gnes de nos fonctions, faisant notre

tournée vers cinq heures du matin dans le bois de l'Essart, au canton de la Grande-Conche situé sur le territoire de la commune de Bussolle et

appartenant à M.., Avons entendu le

bruit d'une scie à environ cinquante mètres du sentier sur lequel nous marchions. Nous étant approché, nous avons aperçu deux hommes occupés à scier un brin de taillis, mais l'obscurité de la nuit ne nous permettant pas de les reconnaitre, nous nous sommes mis en embuscade en attendant le jour pour les surprendre à la sortie du bois. Après une heure d'attente, nous les avons suivis et trouvés porteurs du brin qu'ils avaient scié et de la scie dont ils s'étaient servis. Nous les avons reconnus pour les nommés Jacquot, Pierre, métayer aux Essarts, et son fils, Antoine, âgé de dix-sept ans. Le brin de chêne dont ils étaient porteurs a trois décimètres de tour, mesure prise sur la découpe. Interrogé surles motifs quil’avaient poussé à commettre ce délit, le père Jacquot a avoué qu'il avait besoin d'une ridelle pour son char et qu'ilavait cru pouvoir la couper dans le bois voisin sans faire grand dommage.

Le brin coupé a une valeur de un

. franc ; le dommage causé à la pro-

priété est de cinquante centimes.

ÿ Do 1 RME « Le ?. = C . L eva Nous avons saisi la scie et le brin coupé en délit, que nous avons marqué de notre marteau et laissé sur - place. ca er. En foi de quoi nous avons dressé Affirmer, faireen- le présent procès-verbal, que nous È 1 FAR porter au avons clos et signé les an, mois et régisseur Ou au pro- jour que d'autre part. be Priélaire. | de ER Signature du garde.

Ps A

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