Tabacs. — Les préposés forestiers sont tenus
de rechercher les plantations frauduleuses de tabacs | qui se font dans les forêts, et d’en informer le directeur des contributions indirectes ; ils participent à la répartition du montant de l'amende si les délinquants sont indiqués par eux, et, dans le cas contraire, 1l est accordé une gratification aux gardes qui ont signalé les semis ou plantations (Cireul. ne 00170)
Ils doivent aussi leur assistance aux préposés de
la régie et des douanes pour la répression de la fraude
en matière de tabac.
Le droit de partage est assuré aux préposés dans
toutes les saisies et confiscations auxquelles ils pour-
CONSTATATION DES DÉLITS. 13 ront contribuer, et 1l sera sévi contre ceux qui, par négligence ou une coopération coupable, s’écarteraient des obligations qui leur sont imposées (Cire. 227).
Les procès-verbaux rapportés par les préposés forestiers pour constater les contraventions en matière de douane doivent être rédigés dans les mêmes formes que ceux qu'ils dressent pour leur service ordinaire ; ces actes sont transmis au chef de cantonnement aussitôt après l'affirmation et l’enregistrement.
Il est accordé à tous individus qui arrêtent et concourent à l'arrestation des colporteurs ou vendeurs de tabac de fraude une prime de 15 fr. par personne arrêtée; mais cette prime n'est acquittée qu'autant que les contrevenants ont été constitués prisonniers.
Outre cette prime, 1l est alloué aux préposés étrangers à la régie des contributions indirectes une gratification extraordinaire de 12 fr. par chaque colporteur saisi hors du rayon des douanes et ayant au moins 930 kilogrammes de tabac, et de 3 fr. par chaque chien chargé de tabac, qu'ils auront détruit. Les tabacs saisis doivent être transportés dans l’entrepôt au chef-lieu de larrondissement dans lequel la saisie à été effectuée, où 1ls sont expertisés, pour le prix en être réparti entre les verbalisants.
La moitié des amendes payées par les contrevenants est allouée aux emplovés qui ont opéré la saisie (Caire. 399, 644).
99. Roulage. — L'art. 14 de la loi du 30 mai 1851 confère aux préposés forestiers le droit de constater les contraventions aux règlements sur la police du roulage.
Un arrêté du 10 août 1852 détermine les règles de cette police. Ge document, trop étendu pour être même analysé dans cet ouvrage, ne présente aucun intérêt pour le service forestier. La police du roulage est d’ailleurs un accessoire trop secondaire du service des préposés des forêts, pour qu’il soit utile d'entrer ici dans un examen détaillé de la législation en cette matière.