‹ Guide du forestier (volume 3)Chapitre 9 sur 49 · Nombre de bestiaux. — Le nombre des bes · texte numérisé non relu

Nombre de bestiaux. — Le nombre des bes

tiaux admis au pàturage ou des pores admis au panage est indiqué par le procès-verbal de défensabi-

ÉONSTATATION DES DÉLITS. 69 lité; ce nombre ne peut ètre dépassé, à peine, pour l’excédant, de l'application des dispositions de Part. BOD(C I0E art:-77). |

Les préposés connaissent, d'après le procès-verbal de défensabilité qu’ils ont sigmifié, le nombre d'animaux dont l'introduction dans les cantons défensables est autorisée ; ils peuvent donc vérifier dans leurs tournées si les troupeaux conduits au parcours ne sont pas plus considérables qu'ils ne doivent l'être.

Lorsque les troupeaux appartiennent à des communes simplement usagères et non propriélaires des bois où s'exerce le parcours, cette vérification sera facile. Il suftira d'examiner si tous les animaux sont marqués, car la marque faite sous la surveillance des agents ou préposés forestiers ne doit comprendre au plus que le nombre d'animaux fixé par le procès-verbal de défensabilité; le nombre des bestiaux ou pores excédant celui que détermine cet acte sera mentionné au procès-verbal, et les propriétaires en seront désignés.

L'obligation de faire marquer les animaux admis au parcours n'étant pas imposée aux habitants des communes propriétaires de bois, on ne pourra désioner le nom des possesseurs des bestiaux trouvés en excédant. Si le troupeau est plus nombreux qu’il

ne devrait l’être, les préposés compteront le nombre

de bètes envoyés au parcours par chaque propriétaire, puis, en consultant l’état de répartition dresse par l'autorité münicipale, ils reconnaïîtront quelles sont les personnes qui ont envoyé au bois plus de bestiaux qu’elles n’avaient le droit de le faire. (Voyez Exemple n° 17.)

44. Défrichements des bois des particuliers. — L'art. 219 du Code forestier prohibe tout défrichement opéré sans autorisation préalable. L’autorisa tion est accordée par le ministre ; toutefois il n’est pas besoin d'autorisation pour défricher :

lo Les terrains semés ou plantés en bois depuis moins de vingt ans, à moins que ces terrains n'aient été plantés ou semés en exécution d'un jugement pour remplacer des bois défrichés ;

20 Les bois de moins de dix hectares, s'ils ne font pas partie de massifs dont la contenance excède dix hectares et s'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne ;

9° Les pares ou jardins clos et attenant aux habitations (CG: for., art, 224).

45. Pour être en mesure de constater les délits de défrichement, les préposés forestiers doivent prendre une connaissance complète des bois des particuliers situés dans leur circonscription, les parcourir de temps à autre pour s'assurer qu'il ne s’y effectue aucun défrichement illicite ; s'ils reconnaissent dan&

CONSTATATION DES DÉLITS. 67 leurs visites que des défrichements sont pratiqués sans autorisation dans des bois ne rentrant pas dans les exceptions indiquées ci-dessus, 1ls dresseront un procès-verbal indiquant les noms, prénoms et domicile du propriétaire, la contenance du terrain défriché, et quand le bois a moins de dix hectares, s’il forme avec des bois voisins un massif de dix hectares ; le procès-verbal devra indiquer si le bois est situé sur le sommet ou le penchant d'une montagne. Si le défrichement est consommé, le procèes-verbal fera connaitre la date approximative des derniers travaux;

Les indications relatives aux noms, prénoms et domicile des propriétaires peuvent être prises an besoin sur les matrices cadastrales; la contenance des terrains défrichés s'exprime en hectares, ares et centiares.

46. L'évaluation d’une surface exige des connaissances le plus souvent étrangères aux préposés; aussi ceux-c1 devront-ils, s'ils ne peuvent mesurer eux-mêmes la contenance des terrains défrichés, consulter les plans cadastraux et prendre dans ce document les éléments de leur procès-verbal.

Si le bois défriché forme une ou plusieurs par= celles entières , ils indiqueront les contenances cadastrales de ces parcelles, leurs numéros et la secüon dont elles font partie. Si les terrains défrichés

sont des portions de parcelles, 1ls donneront les mêmes renseignements, en indiquant si le défrichement a porté sur le tiers, le quart ou la moitié, ou toute autre fraction de la parcelle désignée. Dans tous les cas où 1ls n'auront pas procédé eux-mêmes au mesurage , ils mentionneront que leur évaluation est faite d’après le cadastre ou approximativement ; suivant les circonstances.

47. Coupe à blanc étoc. — Ce n’est pas seulement le défrichement, c’est-à-dire l'arrachis des arbres et la mise en culture du sol, qui constitue le délit prévu par l’art. 219; toute exploitation ayant pour but de transformer un bois en terres, paturages ou cultures quelconques , est considérée comme un défrichement. Ainsi le fait de couper à blanc étoc des bois résineux peut, dans certains cas, être regardé comme un délit, s’il est accompagné de circonstances qui indiquent l'intention manifeste de transforformer le bois en pâturage. Le défrichement peut, au contraire, n'être pas un délit. Ainsi, par exemple. le propriétaire qui fait ouvrir un chemin de vidange à travers sa forêt, quoiqu'il fasse réellement défricher une portion du sol boisé, ne commet aucun délit, et le même propriétaire ne pourrait cependant faire défricher une parcelle quelconque de la même forèt, pour en faire une prairie ou une

terre arable.

48. La coupe à blanc étoc des bois résineux est considérée comme un défrichement, si elle est pratiquée sur des étendues considérables et de manière à rendre le repeuplement naturel impossible, ou si les troupeaux sont introduits dans les parties récemment exploitées ; en général, 1l y a délit de défrichement toutes les fois que des exploitations abusives accusent de la part du propriétaire l'intention manifeste d'empêcher la régénération du bois.

On a considéré aussi comme défrichement le fait d’avoir arraché les souches et cultivé un terrain dépendant d’une forêt, quoique ce terrain fût complétement déboisé.

Enfin le défrichement d’un terrain forestier, quoique pratiqué avec l’intention manifeste de reboiser, peut encore être regardé comme un délit. Il est tou- Jours difficile d'apprécier, en ces matières délicates, la culpabilité des propriétaires qui font dans leurs bois des opérations telles que l’écobuage, le sartage, l'extraction des souches etc. Aussi nous pensons que, dans la plupart des cas, les contraventions de cette nature ne peuvent être bien constatées que par les chefs de cantonnement. Les préposés devront donc les prévenir et attendre leurs ordres pour agir.

49. Défrichement des bois communaux. — Les communes ou établissements publics, propriétaires de bois, ne peuvent les faire défricher sans autorisa-

tion {C. for., art. 91). — Tout défrichement dans les bois de cette catégorie, qu'ils soient ou non soumis au régime forestier, doit être constaté. Toutefois il yalieu de distinguer les défrichements opérés par les ordres de la commune ou des administrateurs des établissements publics, de ceux qui sont pratiqués sur des terrains communaux boisés, par des délinquants agissant pour leur propre compte. Ces délinquants défrichant un terrain qui ne leur appartient pas ne peuvent être poursuivis comme le seraient les propriétaires réels; ils ne commettent pas, à proprement parler, le délit de défrichement, mais bien celui de coupe ou extraction de bois, de souches ou de gazon. C’est donc seulement sous ce point de vue que les gardes devront rédiger leurs procèsverbaux. Si les terrains boisés sont défrichés par les ordres des administrations locales et pour le compte des communes, sections de communes ou établissements publics, les procès-verbaux dressés par les oardes devront désigner les noms des personnes qui ont pris part aux travaux par leur coopération immédiate et de celles qui les ont ordonnés et autorisés.

90. Les préposés doivent aussi assurer l’exécution des jugements qui ordonnent le reboisement des terrains illicitement défrichés; si les propriétaires ne s’acquittent pas ou s’acquittent mal des obliga-

tions qui leur ont été imposées, ils en imformeront le chef du cantonnement.

ol. Dégradations. — Les préposés doivent veiller à la conservation des bornes, fossés, murs, barrières et poteaux de leurs triages : ils signaleront au chef de cantonnement tous les dégâts qui peuvent y être commis, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour les faire réparer. — Les déoradations seront constatées par des procès-verbaux. La rédaction de ces actes est surtout nécessaire lorsqu'il s’agit de comblement de fossés ou de déplacement de bornes, parce que ces délits compromettent le maintien des limites et facilitent les usurpations.

92. Usurpations. — L’usurpation par les riverains de parcelles dépendant des forêts ne constitue un délit forestier qu'autant qu'elle est accompagnée d'extraction d’arbres, souches ou autres produits, d'enlèvement de gazons, herbes, senêts, etc.; dans ce cas, les préposés n'auront qu’à se reporter aux indications relatives aux délits particuliers auxquels elle a donné lieu.

Si le riverain s’est borné à cultiver une portion du sol forestier complétement dégarnie de bois et sil n’a enlevé ni herbes ni gazons, ils rédigeront un procès-verbal indiquant la situation et l'étendue du terrain ainsi usurpé, et toutes les circonstances qui établissent qu'il y a eu usurpation.

93. Rébellion, injures, menaces. — Si les préposés sont injuriés ou menacés dans l’exercice ou à

l’occasion de l'exercice de leurs fonctions, s’ils sont

l’objet de violences de la part des délinquants, si ceux-ci méconnaissent leur autorité, il devra être dressé un procès-verbal distinct, relatant les in- Jures ou menaces proférées, la nature et la gravité des actes de violence M Re les cirtances dans lesquelles se sont passés les faits dénoncés.

Ce procès-verbal, soumis aux formalités ordinaires, sera transmis au chef de cantonnement, qui saisira le ministère public de la plainte.

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