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CHAPITRE II

Permis d'exploiter. — Marteau de l'adjudicataire, — Coupe de réserves. — Bris de réserves. — Outre-passe. — Vices d'exploitation. — Travail de nuit. — Écorcement sur pied. — Loges, fourneaux et ateliers. — Feux. — Faux chemins. — Délais d'exploitation et de vidange. — Dépôt illicite. — Délits à l'ouïe de la cognée. — Coupes affouagères. — Emploi de bois de construction et de chauffage. — Bois mort.

1. Les adjudicataires ou entrepreneurs des coupes, dans les bois soumis au régime forestier, sont assujettis à l'observation de règles sévères pendant tout le temps qui s'écoule depuis la délivrance du permis d'exploiter jusqu'au récolement:; les délits ou contraventions qu'ils commettent sont punis de peines plus graves que ceux des délinquants ordinaires. Ces délits peuvent être constatés par les agents et les gardes pendant toute la durée des exploitations ; ils peuvent encore l'être, mais par les agents seuls, au moment du récolement.

Le droit que la loi a laissé aux agents de constater au récolement les contraventions dont les adjudicataires ont pu se rendre coupables, ne dispense

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pas les préposés de l'obligation de surveiller les ex- !

ploitations, car beaucoup de délits resteraient impunis s'ils n'étaient constatés au moment où ils viennent de se commettre.

Les gardes doivent donc visiter journellement les :

coupes en usance: ils s’assureront que les ouvriers !

n'exploitent pas les arbres désignés pour être réservés, qu'ils se conforment aux prescriptions du cahier des charges en ce qui concerne l’abatage des bois etc. ; 1ls signaleront au facteur de la coupe ceux d’entre eux qui, par leur négligence ou leur maladresse, pourrarent attirer contre l’adjudicataire des poursuites onéreuses.

En ces matières surtout, 1l vaut mieux prévenir que punir, et souvent quelques avertissements donnés à propos suffisent pour imprimer aux exploitations une direction convenable.

Nous allons examiner en détail les obligations diverses imposées aux adjudicataires ou aux entrepreneurs qui leur sont complétement assimilés, en faisant connaître les renseignements que devront contenir les procès-verbaux dressés pour chaque espèce de contravention.

2. Permis d'exploiter. — Les adjudicataires des coupes assises dans les bois soumis au régime fores-

tier ne peuvent en commencer l’exploitation avant

d’avoir obtenu de l’agent forestier chef de service un

SURVEILLANCE DES EXPLOITATIONS. 1{ permis d'exploiter, qui leur sera délivré sur la présentation des pièces établissant qu'ils ont satisfait aux obligations imposées (C. for., art. 30; Ord., art. 92). Ce permis est présenté au chef de cantonnement, qui donne l’ordre au garde local de laisser commencer les exploitations.

Les préposés ne devront donc autoriser les adjudicataires ou leurs ouvriers à procéder à l’abatage des arbres qu'autant qu'ils auront reçu cet ordre ; si ceux-ci persistent à commencer leur exploitation sans jushifier de l’obtention du permis, les gardes devront constater la grosseur, l'essence, le nombre et la valeur des arbres exploités, comme s'il s’agissat d’un délit ordinaire; ils ne dresseront toutefois leur procès-verbal qu'après s’être assurés auprès au chef de cantonnement de la date du permis d’exploiter.

Il pourrait, en effet, arriver que ce permis, quoique non représenté au garde du triage, soit d’une date antérieure au commencement de l'exploitation, et dans ce cas il n’y aurait pas de délit.

Ce délit est au reste assez rare, les adjudicataires n'ayant aucun intérêt à ne pas se conformer aux rèolements sur ce point; il pourrait cependant se présenter pour les coupes affouagères, dont les entrepreneurs ignorent. souvent les obligations auxquelles ils : sont assujettis.

Aucun abatage de bois, même ceux qui seraient nécessaires pour le lotissement des coupes entre les

ouvriers, ne doit être toléré avant la délivrance du

permis d'exploiter.

3. Marteau de l’adjudicataire. — Les adjudicataires des coupes sont tenus d’avoir un marteau dont l’empreinte est triangulaire; ils en marquent les arbres et bois de charpente qui sortent de la vente (Ord., art. 95, cahier des charges); ils ne peuvent avoir plus d’un marteau pour la même vente (C. for., art. 32).

Les personnes auxquelles les bois sont livrés peuvent les marquer d’un marteau particulier afin de les distinguer; mais l'empreinte de ce marteau doit être apposée à côté de celle du marteau de ladjudicataire.

Les gardes ne sont pas tenus de s'assurer si les adjudicataires se sont conformés à l’obligation d’avoir un marteau; c’est aux agents à veiller à ce que les formalités relatives au dépôt de l’empreinte de cet instrument soient remplies.

L'emploi de marteaux différents pour une même vente constitue la seule contravention qui puisse être constatée par les gardes, contravention fort rare, puisqu'il est de l’intérèt des adjudicataires de

n'avoir qu'une seule et même marque pour désigner

les bois qui leur appartiennent.

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