Coupe de réserves, — L’adjudicataire est tenu
de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification , lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de martelage, et sans qu’on puisse admettre en compensation d’arbres coupés en contravention d’autres arbres non réservés que l’adjudicataire aurait laissés sur pied (CG. for., art. 33).
Dans les coupes marquées en réserve, empreinte du marteau de l'État est appliquée sur les arbres qui sont exceptés de la vente; dans les coupes en délivrance, au contraire, ce sont les arbres à abattre qui portent cette empreinte; dans certaines coupes enfin, les arbres réservés ou abandonnés sont simplement oriffés ou même désignés par leur essence ou leur grosseur.
Quel que soit le mode de martelage ou de désignation employé, les adjudicataires ne doivent exploiter que les bois qui leur sont abandonnés.
Les préposés veilleront assidüment à ce que les prescriptions des procès-verbaux de martelage soient strictement exécutées.
9. Dans les coupes dont les arbres réservés sont marqués du marteau de l'État, griffés ou simplement désignés par leur essence ou leur grosseur, ils constateront l’abatage de tout arbre portant l'empreinte du marteau, griflé ou désigné pour la réserve, par
30 POLIGE DES FOÜREÈMS.
un procès-verbal qui indiquera le numéro de la coupe où le délit a été commis, l'exercice auquel elle appartient, le nom de l’adjudicataire, Pessence et la grosseur de l’arbre ainsi exploité, en menüonnant qu'il faisait partie de la réserve. |
Dans les coupes où les arbres à abattre sont marqués du marteau de l’État, griflés ou désignés, ils constateront au contraire lPabatage de tout arbre qui ne portera pas l’empremte du marteau ou la griffe, ou qui ne sera pas désigné pour être exploité; le procès-verbal contiendra les mêmes renseignements que ci-dessus. (Voir Exemple n° 18.)
C’est surtout dans les coupes marquées en délivrance que les adjudicataires peuvent fire disparaitre les traces d’une exploitation frauduleuse; c’est sur celles-là que les préposés devront apporter une surveillance plus active.
Les adjudicataires des coupes des bois de PÉtat sont tenus d’ébrancher sur pied les arbres marqués pour la marine et de les abattre de mamière à laisser la culée entière. Les pièces rebutées et les éboutures ne leur appartiennent pas, mais 1ls peuvent disposer des branchages. Les préposés s’assureront que Pabatase des arbres réservés pour la marine se fat comme il est prescrit, et ils veilleront à ce que les pièces soient laissées intactes dans toute leur lon-
sueur. (Cire. n° 7, nouv. sér.)
6. Bris de réserves. — Le délit d’'abatage de réserves ne doit pas être confondu avec le bris de réserves occasionné par l'exploitation. Les réserves brisées ou endommagées par la chute des arbres voisins sont considérées comme châblis ; l’adjudicataire est seulement tenu de payer le dommage; il ne peut enlever ni faire exploiter les arbres ainsi brisés. Les préposés doivent tenir note des accidents de cette nature, marquer de leur marteau les quilles et houppiers des arbres cassés, qui doivent être représentés au chef de cantonnement, lorsqu'il procède à l’évaluation de l'indemnité due par l’adjudicataire.
7. Outre-passe. — On appelle outre-passe l’exploitation de bois situés hors des limites de la coupe. Il ne peut y avoir outre-passe que dans les coupes délimitées, sur le terrain, par des lignes et des bornes, piquets ou corniers, Ce délit, prévu par larticle 29 du Code forestier, entraine pour l’adjudicataire une amende égale au triple de la valeur des bois abattus en dehors des limites de la coupe, s'ils ne sont pas plus àgés n1 de meilleure nature ou qualité que ceux de la vente. Si les bois sont de meilleure nature ou qualité que ceux de la vente, 1l paiéra l’amende comme pour les bois coupés en délit et une somme double à titre de dommages-intérêts:
Le délit d'oütre-passe doit, autant que possible;
ètre constaté par deux préposés; s’il y a incertitude sur la limite réelle de la coupe, 1l en sera référé au chef de cantonnement ; dans le cas contraire, le proces-verbal pourra être dressé immédiatement ; il devra faire connaitre l’essence et la grosseur de tous les arbres de plus de 2 décimètres de tour exploités en dehors des limites, la quantité en charges d’hommes, de bêtes de somme, ou de voiture, des bois de moins de 2 décimètres, la valeur des bois ainsi exploités. (Voyez Exemple n° 19.)
8. Vices d'exploitation. — Les cahiers des charges sénérales ou spéciales, le procès-verbal d’adjudication même, règlent le mode d'exploitation; c’est par un examen attentif de ces documents et de l'affiche en cahier qui leur est remise que les préposés pourront se rendre compte des obligations imposées aux entrepreneurs ou adjudicataires.
Les dispositions du cahier des charges générales doivent être exécutées toutes les fois qu'il n’y est pas dérogé d’une manière expresse par les clauses spéciales ou l’acte d’adjudication.
Celles de ces dispositions qui sont relatives au mode d’abatage et de nettoiement sont les suivantes : |
À moins de clauses contraires , les bois seront exploités à tire et aire, à la cognée, le plus près de terre que faire se pourra, de manière que l’eau ne
SURVEILLANCE DES EXPLOITATIONS. SJ puisse séjourner sur les souches; les racines devront ètre entières.
Les coupes seront nettoyées, savoir: en ce qui concerne le ravalement des anciens étocs et l’enlèvement des épines , ronces et autres arbustes nuisibles, avant le terme fixé pour l’abatage; en ce qui concerne le façonnage des ramiers, avant le 4% jum de l’année qui suit l’adjudication.
Les laies séparatives des coupes seront entretenues et les étocs recépés par les adjudicataires, qui, à mesure de l’exploitation , feront enlever les bois qui tomberont sur ces laies, afin qu’elles soient tou- Jours libres.
9. Nous pensons qu'en général Le préposés doivent s'abstenir de constater de leur propre mouvement les contraventions relatives au mode d’exploitation , lorsque cette constatation peut être faite par les agents au moment du récolement. Les traces d’une exploitation vicieuse subsistent toujours, et c'est aux agents plutôt qu'aux préposés qu'il appartent de reconnaitre s’il y a lieu d'intenter des poursuites; les gardes devront seulement engager les adjudicataires ou leurs facteurs à prescrire aux ouvriers de se conformer aux clauses de leur adjudication, pour ce qui concerne la manière de couper les bois sur pied, et donner avis au chef de cantonnement de l’état de la coupe.
Il n'en est pas de mème pour les contraventions qui ne laissent pas de traces matérielles; si, par exemple, les arbres sont abattus avant d’être ébranchés quand l’ébranchement est prescrit, si lexploitation s'effectue en Jardinant au lieu d’être faite à tire et aire, si les racines sont arrachées ; s’il est fait usage de la scie pour l’abatage, quand emploi de cet instrument n'est pas autorisé, les préposés doivent verbaliser. (Voyez Exemple n° 20.)
10. Le nettoiement des coupes, le ravalement des étocs doivent être terminés à l’époque fixée pour les délais d'exploitation, c'est-à-dire au 15 avril, s'iln’est pas autrement stipulé. Les préposés veilleront à ce que les adjudicataires ne se laissent pas mettre en retard pour ces travaux ; si, malgré les avertissements qu'ils reçoivent, ceux-c1 négligeaient de faire recéper les vieilles souches, ou de fre enlever les épines et autres arbustes, quand eet enlèvement est ordonné, s'ils laissaient les lignes de coupes encombrées de ramiers et si le façonnage de ces ramiers n'était pas terminé à l’époque prescrite, le garde du triage devra constater la contravention par un procès: verbal indiquant exactement en quoi elle consiste, et l’importance du préjudice qu’elle a pu causer. (Voyez Exemple n° 21.) :
11. Travail de nuit. — Les adjudicataires ne pour: ront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois
avant le lever ni après le coucher du soleil (C, for. art. 39).
Cette disposition à pour but d'empêcher les ouvriers de s’introduire dans les bois au moment où les délits sont plus faciles à commettre impunément : elle s'applique non-seulement aux ouvriers employés directement par l’adjudicataire, mais encore aux voituriers des acheteurs qui chargeraient ou enlèveraient du bois pendant la nuit.
Les procès-verbaux que les préposés peuvent être dans le cas de rédiger à raison de contraventions de cette nature doivent indiquer la coupe d’où proviennent les bois exploités ou enlevés nuitamment, et le nom de l’adjudicataire ; car c’est ce dernier qui est mis en cause, et non les ouvriers ou voituriers , qui sont considérés comme agissant d’après ses ordres ; l'heure où le déit a été constaté doit être indiquée.
12. Écorcement sur pied. — À moins d’une clause expresse dans le procès-verbal d’adjudication, il est interdit de peler ou écorcer sur pied aucun des bois de la coupe, sous peine d’une amende de 50 à 500 fr, (C. for., art. 36).
L’écorcement sur pied est seul prohibé par cette disposition : les adjudicataires ont le droit de faire écorcer les arbres abattus ; mais si le procès-verbal d'adjudication ne mentionne pas qu'il v a faculté d’é-
corcement, 1ls ne jouissent pas de la prorogation de délai d'exploitation accordée pour les coupes où cette faculté est réservée.
Les procès-verbaux rédigés pour les faits d’écorcement sur pled doivent faire connaître la quantité et la valeur des bois et écorces ainsi faconnés en délit, et en constater la saisie.
Cette saisie n’est pas effective, c’est-à-dire qu'il n’y aura pas lieu de faire transporter les bois pelés et les écorces hors de la vente et de les mettre en séquestre; les gardes se borneront à déclarer la saisie à l’adjudicataire, et à apposer l'empreinte de leur marteau sur les bois et écorces , dont l’adjudicataire n'a plus le droit de disposer.
13. Loges et ateliers. — Il ne pourra être établi de fourneaux, fosses à charbon, loges ou ateliers dans les ventes que dans les lieux qui seront indiqués par écrit par l’agent forestier, à peine d'une amende de 50 fr. pour chaque fosse , loge ou atelier établi en contravention à cette disposition (CG. for., art. 38).
La désignation de l'emplacement des loges, fourneaux ou ateliers est faite par le chef de cantonnement ou le brigadier délégué; il est marqué un témoin à proximité de chacun des emplacements indiqués; les préposés s’assureront que les ouvriers n'établissent pas leurs ateliers, loges où fourneaux
avant cette désignation, et qu'ils les placent aux lieux prescrits.
En cas de contravention, ils rédigeront un procèsverbal qui fera connaître le nombre des loges ou atehiers ainsi établis sans autorisation.
44. Feux. — Il est interdit aux adjudicataires, entrepreneurs et à leurs facteurs ou ouvriers, d’allumer du feu ailleurs que dans les loges ou ateliers, sous peine d’une amende de 10 à 100 fr., sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention (CG. for., art. 42).
Cette disposition s'applique au cas où les adjudicataires ou leurs ouvriers allument, sans pour cela établir d'ateliers ou de fourneaux à charbonner, des feux hors des emplacements désignés à cet effet. La constatation de cette contravention ne présente aucune difficulté; il suffira de faire connaître que le point où le feu a été allumé n’a pas été désigné pour l’établissement d’une loge ou d’un fourneau.
15. Faux chemins. — La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d’une amende dont le minimum est de 50 fr. et le maximum de 200 fr., outre les dommages-inérèts (G. for., art. 39).
Les chemins par lesquels doit s’opérer le transport des produits de la coupe sont indiqués par le procès-
Se POLICE DES FORÉTS.
verbal d’adjudication ; ils sont mentionnés dans l’affiche en cahier dont les préposés ont un exemplaire entre les mains.
Non-seulement les adjudicataires ne doivent pas pratiquer dans les coupes des chemins nouveaux, mais il ne leur est même pas permis de se servir des voies de vidange existantes qui ne leur sont pas désignées ; ils ne peuvent non plus s’écarter des chemins indiqués, quand bien même ils seraient tout à fait impraticables. C’est à eux à faire réparer les dégradations qui en rendent le parcours difficile, ou à s'adresser au conservateur pour ‘obtenir qu'il leur en soit désigné d’autres.
Les voies de transport dont la désignation doit être faite dans l’acte d’adjudication sont les routes forestières, lignes, laies ou chemins de vidange établis sur le sol forestier; mais il n'appartient pas à l'administration forestière d'imposer aux adjudicataires des limites à leur droit de hbre circulation sur les chemins publics.
Les dispositions de l’article 39 s'appliquent aux faits de passage illicite, commis tant par les adjudicataires ou leurs ouvriers, que par les voituriers des acheteurs.
Lorsque les gardes constatent des délits de cette nature, leurs procès-verbaux doivent faire connaitre quels sont les adjudicataires des coupes dont les
produits sont ainsi enlevés par des chemins défendus, et importance du dommage causé, s’il y a lieu.
Si les voitures ou hbestiaux trouvés hors des chemins ordinaires n’appartiennent pas à l’adjudicataire ou à ses ouvriers, si elles ne sont pas employées à la traite des bois, le délit rentre dans le cas que nous avons examiné au chapitre If, K19 et suivanis.
16. Délais d'exploitation et de vidange. — La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n’aient obtenu du conservateur des forêts une prorogation de délai, à peine d’une amende de 50 à 500 fr., et en outre, des dommagesmtérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des bois restés sur pied ou gisant sur la coupe ; il y aura lieu à la saisie de ces bois à titre de garantie pour les dommages-intérèts.
La constatation des contraventions relatives aux retards d'exploitation ou de vidange est plutôt du ressort des agents que de celui des préposés; à . moins de prescriptions contraires, ceux-ci ne doivent rédiger les procès-verbaux qu'après en avoir référé au chef de cantonnement.
À moins de dispositions différentes dans le cahier des clauses spéciales ou l’acte d’adjudication, les délais fixés sont, pour l’abatage, le 145 avril qui suit
l’année de l’adjudication , et le 15 avril de l’année suivante pour la vidange.
À la première de ces dates, tous les bois de la vente doivent être abattus ; la coupe doit être complétement vidée au 15 avril de année suivante.
Dans les coupes vendues avec faculté d’écorcer, ces délais sont prorogés, pour labatage, jusqu’au 4er juin; le délai de vidange reste le mêrne.
17. Lorsque les préposés reconnaissent que l’exploitation languit faute d'ouvriers, ils doivent avertir l’adjudicataire de se mettre en mesure, soit en activant ses travaux, soit en sollicitant une prorogation de délai; c’est surtout aux entrepreneurs des coupes aflouagères qu'il importe de réitérer ces avertissements, car 1ls ignorent souvent les conditions qu’ils ont acceptées.
Au terme fixé par le cahier des charges, la vidange doit être complétement terminée, les copeaux, sciures et autres rémanents doivent être enlevés, les loges et baraques démolies et leurs matériaux transportés hors de la forêt. Il ne suffit pas que les bois soient déposés hors des coupes, sur des places vides, chemins de vidange etc.; il faut qu'ils soient transportés hors de la forêt.