Les procès-verbaux que les gardes peuvent
être dans le cas de rédiger pour les contraventions de cette nature devront indiquer la valeur des bois
SURVEILLANCE DES EXPLOITATIONS. 91 restés sur pied, s’il s’agit d'un retard d'exploitation ; cèlle des bois gisants dans la coupe, s'il s’agit d’un retard de vidange. L’estimation des bois gisants ne | présente aucune difficulté : 1l suffira de procéder au dénombrement des produits non encore enlevés et
d'appliquer aux quantités trouvées les prix de la lo- . calité. L’estimation des bois restés sur pied peut L être faite par arbre, si la coupe a été marquée en délivrance ; dans ce cas, le procès-verbal fera connaître le nombre et la valeur des arbres désignés pour être exploités qui n’ont pas été abattus.
S'il s’agit d’une coupe marquée en réserve, les sardes ne pourraient arriver à connaitre l'estimation des bois non exploités qu'à l’aide de calculs qui ne sont pas de leur compétence; ils se borneront, dans ce cas, à faire connaître le rapport de la surface de la partie non exploitée à la contenance totale de la coupe, en indiquant, par exemple, qu’il reste à abattre le tiers, le quart ou telle autre fraction de la coupe ; ils évalueront approximativement sa valeur.
Le procès-verbal devra constater la saisie des bois restés sur pied ou gisant dans les ventes. Cette saisie n'implique pas le transport et la mise en séquestre des bois ainsi enlevés à la libre disposition de l’ad- Judicataire, elle est purement nominale ; mais après que le procès-verbal a éte dressé et revêtu des formalités légales, l’adjudicataire n’a plus le droit de
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faire acte de propriété sur les objets saisis. Les bois: restés sur pied ne peuvent être exploités; les pro-! duits restés sur le parterre de la vente ne peuvent en être enlevés.
19. Dépôt illicite. — Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d’autres bois que: ceux qui en proviennent, à peine d’une amende de 100 à 1000 fr. (C. for. , art. 43). |
Les procès-verbaux qui constatent cette contra-, vention fort rare doivent indiquer les circonstances de ce dépôt illicite et faire connaître comment il a été établi que les bois dont l’origme est contro-! versée ne proviennent pas de la coupe où ils sont déposés.
20. Délits à l’ouie de la cognée. — Les adjudicataires sont responsables, non-seulement des délits commis tant dans les ventes qu’à l’ouie de la cognée par les ouvriers, bücherons et voituriers, mais encore de ceux qui sont commis dans le même périmètre par des délinquants étrangers ; toutefois, dans ce dernier cas, leur responsabilité cesse si les gardesvente constatent ces délits par des procès-verbaux réouliers remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours (C. for., art. 45 et 46).
L'espace appelé ouie de la cognée est fixé à 250 mètres à partir des limites de la coupe (G. for., art. 91) ; tous les délits commis dans le rayon ainsi dé-
SURVEILLANCE DES EXPLOITATIONS. 99 ‘erminé sont censés l'avoir été par l’adjudicataire ou ‘ses ouvriers, et pour que celui-ci soit déchargé de Ja responsabilité qu'il encourt, 1l faut que son garde-
vente les constate régulièrement.