‹ Guide du forestier (volume 3)Chapitre 14 sur 49 · ne suffit pas que le facteur informe Île garde · texte numérisé non relu

ne suffit pas que le facteur informe Île garde

: ou les agents qu'un délit vient de se commettre; 1l

1 est indispensable qu'il dresse lui-même le procès-

. verbal et qu'il le transmette dans les cinq jours. Ce

: préposé de l’adjudicataire est spécialement chargé de là surveillance de la coupe et de ses abords; 11 est présumé y être toujours présent, et la distance à laquelle s'étend la responsabilité de l’adjudicataire est déterminée par cette considération que lon peut entendre de la vente les bruits qu'occasionnent les délits qui s’y commettent; c’est donc à lui qu'il appartent de les constater d’abord. (Voir chap. IX, K 14 et suivants.)

Il est évident que si les délits sont commis par les ouvriers de l’adjudicataire, le procès-verbal que dresse le facteur ne décharge pas ce dernier de sa responsabilité.

22. Si les gardes reconnaissent l’existence de délits dont la date remonte à plus de cinq jours, dans la vente ou à l’ouiïe de la cognée, et si ces délits n'ont pas été constatés par le facteur, ils rédigeront leur procës-verbal dans la forme ordinaire, seulement ils n'auront pas à en rechercher les au:

teurs, 1l suftira d'indiquer qu'ils ont été comnus dans le rayon de l’ouie de la cognée depuis plus de cinq Jours.

S'ils trouvent les délinquants en flagrant délit, ils pourront indiquer leurs noms et qualités, afin que lagent supérieur de l'arrondissement puisse les poursuivre directement, s’il le juge convenable.

En ce qui concerne les délits commis dans les ventes ou à l’ouie de la cognée, la responsabilité des adjudicataires ne cesse qu'après le récolement.

23. Coupes affouagères. — Les coupes délivrées en affouage aux usagers dans les bois domaniaux et aux habitants des communes propriétaires de bois sout exploitées par des entrepreneurs responsables qui, assimilés complétement aux adjudicatares des coupes vendues, sont soumis aux mêmes obligations qu'eux.

Quelles que soient les habitudes locales et la durée de la tolérance des agents ou gardes forestiers, aucun habitant d'une commune propriétaire de bois ou usager dans les bois domaniaux ou communaux n'a le droit d'exploiter sans avoir obtenu le pernus de l’agent forestier chef de service.

Cette règle est de rigueur, et les préposés doivent considérer comme délinquants ordinaires ceux qui ne s'y conformeraient pas.

Les habitants des communes usagères où proprié-

SURVEILLANCE DES EXPLOITATIONS, 95 | taires de bois exploitent souvent eux-mêmes la coupe | réguhèrement délivrée à un entrepreneur respon- |! sable, agréé par l’agent chef de service. Cet entre-

preneur fictif, puisqu'il ne fait pas opérer à son compte les travaux de l'exploitation, est, aux veux de l'administration, assujetti aux mêmes conditions : que s’il faisait façonner les bois par des ouvriers à sa solde.

24. La loi ne prohibe pas les arrangements qui peuvent être pris par la commune ou les usagers avec ces entrepreneurs pour diminuer les frais de l'exploitation; mais c’est à la condition que les affouagistes ne feront aucun partage sur pied. La coupe délivrée en bloc doit être exploitée à tire et are, et non pas mdividuellement par chaque ayantdroit ; ce n’est qu'après l’entier abatage des bois qu'il doit être procédé au partage; tout partage anticipé est puni de la confiscation des bois afférents aux contrevenants ; les préposés qui toléreraient ces partages seront punis d’une amende de 50 fr. , et encourent la responsabilité de la mauvaise exploitaton et de tous les délits qui peuvent avoir été comus (CG. for., art. 81).

25. Il ne faut pas confondre le partage sur pied avec le lotissement que font les ouvriers de la coupe pour répartir le travail entre eux. Ce que la loi pro- Mhe, c’est seulement l’exploitation individuelle par

chaque affouagiste des bois qui lui sont dévolus; :

mais lorsqu'aucun des exploitants ne sait d'avance à qui reviendront les bois qu'il faconne , puisqu'ils

ne sont partagés qu'après l'exploitation, 1l n’y a pas”

contravention.

Les procès-verbaux que les préposés peuvent ètre dans le cas de dresser pour des délits de partage sur pied doivent faire connaitre les circonstances dans lesquelles ce partage a été fait; ils constateront la saisie des bois ainsi imdüment partagés.

26. Pendant la durée des exploitations des coupes affouagères, les gardes n'ont de relations directes

qu'avec les entrepreneurs ; c’est à eux qu'ils doivent adresser toutes les observations utiles pour la bonne direction des travaux; c’est contre eux que doivent ètre rédigés tous les procès-verbaux de délit commis par des affouagistes employés à l'exploitation dans les coupes ou à l’ouïe de la cognée.

Toutes les contraventions relatives au mode d’exploitation, au nettoiement, à la vidange, se constatent comme dans les coupes vendues ; c'est à l’entrepreneur à veiller à ce que les ouvriers ou affoua= gistes qu'il emploie s’acquittent convenablement de leur besogne ; c'est à lui à prendre les mesures né-

cessaires pour que la vidange soit terminée en temps

utile : si des lots n'étaient pas enlevés à l'expiration

SHANEILLANCE DES EXPLOITATIONS. 97

des délais, c’est contre lui qu'on dressera le procèsverbal et non contre les possesseurs des lots restés dans la vente ; c’est encore l’entrepreneur qui sera mis en poursuite si les affouagistes n’opèrent pas la traite des bois par les chemins désignés au permis d'exploiter.

27. Les préposés forestiers n’ont pas à s’immiscer dans les questions relatives à la répartition des boïs entre les affouagistes, au paiement des taxes -d’affouage , à l’enlèvement des lots afférents à chacun des avants-droit; c’est à l'entrepreneur à faire les lots d’affouage , à veiller à ce qu'ils ne soient enlevés qu'après paiement des taxes et par les individus auxquels ils sont dévolus. Les gardes n’ont qu’à s’occuper de faire exécuter les lois et règlements forestiers ; mais dans les coupes affouagères comme dans les coupes vendues, la délivrance des produits exploités échappe à leur compétence.

28. Emploi des bois de construction et de chauffage. — Il est cependant des circonstances où l’action de Padministration forestière ne cesse pas , même lorsque les produits des coupes ont été transportés au domicile des affouagistes lorsque ceux-ci sont simplement usagers.

Les bois qui leur sont délivrés soit pour leur chauffage, soit pour la réparation de leurs maisons, sont

affectés à leur usage personnel ; ils ne peuvent être

ni échangés ni vendus, et les bois de construction doivent être employés dans le délai de deux ans (C. for., art. 83 et 84).

Cette prohibition ne s’applique qu'aux usagers et non aux habitants des communes propriétaires de bois où l’on délivre les coupes en nature. Ces derniers peuvent disposer, comme ils l’entendent, des: bois qui leur sont délivrés.

Les procès-verbaux que les préposés peuvent être dans le cas de dresser contre les usagers, à raison de faits de vente des bois délivrés, doivent faire connaître les circonstances de la vente ou de l’échange, et la valeur des bois de construction ainsi vendus ou échangés,

Si les bois de construction n’ont pas été employés dans le délai de deux ans depuis la délivrance, le procès-verbal devra indiquer la date de cette délivrance et constater la saisie des bois, qui, jusqu'après le jugement à intervenir, ne pourront être ni détournés ni employés par l’usager.

29. Bois mort. — Ceux qui n’ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, à peine d’une amende de 3 fr. (C. for., art. 80).

30. Un certain nombre d'individus sont annuellement autorisés, en vertu d’une décision ministé-

rielle du 19 septembre 1853, à ramasser dans les bois soumis au régime forestier le bois mort g1sant. Cette autorisation est accordée aux indigents par le chef de service sur la présentation des listes dressées par les maires des communes voisines des forêts.

Les personnes ainsi autorisées sont munies de cartes sur lesquelles sont inscrits leurs noms, prénoms, domiciles, et les conditions sous lesquelles la permission est accordée.

Ces cartes doivent être présentées à toute réquisition des gardes.

S1 les permissionnaires pr rofitaient de la tolérance qu’on leur accorde pour couper ou briser des bois verts ou secs, les gardes constateront le délit, car la permission n’a pour objet que l’enlèvement du bois mort gisant.

Les porteurs de cartes ne doivent employer aucuns liens ou harts provenant des forêts; ils ne peuvent être munis d’aucun instrument propre à couper le bois, à peine d’être poursuivis en vertu des dispositions de l’art. 146. (Voir chap. IT, $ 13.)

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