CHAPITRE IV
Compétence. — Constatation. — Affirmation. — Saisies, — Visites domiciliaires. — Arrestations. — Permis de chasse. — Temps prohibés. — Modes de chasse. — Chasses réservées. — Droit de suite. — Cahier des charges. — Observations. — Le braconnage. — Dommages causés par le gibier. — Gratifications. — Louveterie. — Battues.
1. Compétence. — Les préposés forestiers sont chargés d'assurer l'exécution des lois et règlements sur la police de la chasse dans les bois de leurs triages.
La compétence des préposés de l'administration forestière en matière de chasse est limitée aux délits qui portent préjudice aux intérêts qu’ils ont mission de garantir. En général, ils n’ont qualité que pour constater les délits commis sur le territoire forestier compris dans leur triage ; cependant ils peuvent constater, quoique commis hors du sol forestier, certains délits qui tendent à la destruction du gibier provenant des forêts, comme l'affût de nuit aux abords des bois, l'emploi de nappes, collets et autres engins prohibés.
La chasse de plaine n’est pas soumise à la surveil-
CHASSE. 101 lance des préposés de l'administration forestière ; les procès-verbaux qu'ils dressent pour des délits de cette nature ne sont considérés que comme de simples renseignements suffisants cependant pour servir de fondement à des poursuites.
Les gardes des forêts de l'État et des communes ne se détourneront pas de leur service pour rechercher , hors des bois qu’ils surveillent, les délits qui ne portent pas une atteinte directe à la conservation du gibier des forêts ; si cependant ils se trouvent, dans leurs tournées, en présence de contrevenants, leur devoir, comme officiers de police judiciaire , les oblige à constater les infractions aux lois sur la chasse, quand même elles seraient sans intérêt au point de vue spécial de la surveillance qu'ils exercent sur les forêts. Les gardes des particuliers dont la compétence s'étend à la fois sur des bois et des terres surveillent la chasse sur toute létendue des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés.
2. Constatation. — La constatation des contraventons aux loiset règlements sur la chasse est soumise à toutes les règles mdiquées au chap. er, sauf les modifications suivantes.
3. Affirmation. — L’affirmation des procès-verbaux sera faite dans les vingt-quatre heures du délit (L. chasse, art. 24.
Ces procès-verbaux devront donc indiquer l'heure
de la constatation du délit, et l’acte d’affirmation devra renfermer la preuve que cette formalité a été remplie dans les délais voulus.
4. Saisies. — Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés (L. chasse, art. 25). Cette dispo- sition, insérée dans la loi pour éviter des conflits dangereux, s'applique seulement à la saisie faite contre la volonté des chasseurs; si ceux-ci remettent de plein gré les armes, les préposés agiront comme il a été indiqué au chap. Ier, K 22. Si la saisie n’a pas été réellement effectuée, les procès-verbaux feront connaitre la nature des armes ou engins laissés entre les mains des délinquants; ils en donneront la description exacte et feront connaître leur valeur. Le simple soupçon ne peut, même dans une forêt, autoriser un garde à fouiller les vêtements d’un individu porteur d’engins de chasse prohibés ; le procèsverbal constatant la saisie d'engins découverts par suite d’une telle perquisition est nul comme entaché d'abus de pouvoir.
9. Visites domiciliaires. — Les préposés sont autorisés à faire, avec l'assistance des fonctionnaires désignés au chap. Ier, $ 25, des visites domicihaires pour la recherche et la saisie des engins de chasse prolibés. Mais 1l faut qu'ils aient pour cela une délégation formelle du juge d'instruction. L’absence de cette formalité essentielle entraine la nullité de cette saisie.
6. Arrestations. — Les gardes arrêteront les délinquants déguisés ou masqués ; s’ils refusent de faire connaître leurs noms ou s'ils n’ont pas de domicile connu , ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge de paix , qui s’assurera de leur individualité (L. chasse, art. 25).
7. Permis de chasse. — Nul ne peut chasser s’il ne lui a été délivré un permis de chasse (L. chasse, art. 1er).
Ces permis sont accordés par les préfets et souspréfets ; ils sont valables pour une année.
Il a été décidé que le délai d’une année pendant lequel le permis est valable commence à partir du lendemain de la date du permis ; par conséquent, un permis daté du 28 août est valable jusques et y compris le 28 août de l’année suivante.
La quittance délivrée par le percepteur pour constater le paiement du prix du prise ne peut remplacer ce permis.
Le permis de chasse ‘doit être présenté à toute réquisition des gardes. Il est exigé non-seulement pour la chasse au fusil, mais encore pour les chasses qui se pratiquent à l’aide de pièges, tendues, gluaux etc. Toutefois il n’est pas obligatoire pour les personnes qui se bornent à aider, par leur travail ou leur surveillance, un chasseur muni d’un permis de chasse.
Les préposés s’assureront si les chasseurs qu'ils rencontrent sont munis de permis réguhers. Ils réclameront l’exhibition de ces permis et vérifieront s'ils ne sont pas périmés, s'ils sont réellement délivrés aux Imdividus qui en sont porteurs, ce dont ils pourront s'assurer, quand ils ne connaissent pas personnellement les chasseurs, au moyen de l’examen du signalement inscrit en marge du permis. Si ces actes présentent quelques signes de grattages ou de surcharges, ils les retiendront et les Joindront à leur procès-verbal.
Les procès-verbaux dressés pour les délits de chasse sans permis feront connaître, après les indications relatives au lieu, à l'heure et aux personnes, l'espèce d'arme , engins, piéges et chiens employés par les chasseurs. — Les armes doivent être exactement décrites et leur valeur approximative doit mème être indiquée. (Voir Exemple n° 23.)
8. Temps prohibé. — Nul ne peut chasser si la chasse n’est ouverte (L. chasse. art. 1er). L'époque de l'ouverture et de la clôture de la chasse est fixée chaque année par des arrêtés préfectoraux (L. chasse. art 9).
Les préfets déterminent par des arrêtés le temps pendant lequel il sera permis de chasser les oiseaux de passage, le gibier d’eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières; ils peuvent aussi, par
CHASSE. 105 leurs arrètés, interdire la chasse en temps de neige (L. chasse, art 9).
Les préposés prendront connaissance de ces rèolements et en assureront l'exécution.
Ils constateront tout fait de chasse accompli pendant le temps où la chasse est interdite.
Leurs procès-verbaux contiendront tous les renseisnements indiqués au paragraphe précédent.
9. Modes de chasse. — La chasse de jour, à tir et à courre, est seule autorisée d’une manière générale. Cependant l'emploi des furets et bourses est autorisé pour la chasse du lapin, et les préfets peuvent permettre certains modes spéciaux pour la chasse des oiseaux de passage (L. chasse, art. 9).
L'examen de ces règlements locaux, dont ils doaivent avoir un exemplaire, permettra aux préposés de connaître les procédés de chasse permis et de constater les contraventions. (Voir Exemple n° 24.)
10. Chasses réservées. — Nul n’aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit (L. chasse, art. 1er).
Le droit de chasse, dans les bois soumis au réaime forestier, appartient à l'État, aux communes ou aux établissements publics.
Ce droit est concédé par adjudication à des fermiers qui peuvent seuls l'exercer.
Si la chasse n’est pas amodiée, elle sera interdite d’une manière absolue.
Les procès-verbaux d’adjudication déterminent le nombre des fermiers, co-fermiers et des personnes qu'ils peuvent s’adjoindre.
Les gardes veilleront à ce que la chassse ne soit exercée que par les fermiers et co-fermiers et les personnes, en nombre déterminé ,, dont ils sont autorisés à se faire accompagner. Ils verbaliseront contre tout individu chassant dans les forêts, qui n'étant ni fermier ni co-fermier, ne serait pas accompagné de l’un de ces ayants-droit. Ils verbaliseront encore contre les personnes accompagnant les fermiers et co-fermiers, si leur nombre excède celui qui est fixé par l’acte d’adjudication. |
11. Droit de suite. — Le droit en vertu duquel tout chasseur pouvait suivre et chasser même sur le terrain d'autrui le gibier lancé par des chiens courants a été abrogé par la loi du 30 avril 1790. L'ancien droit de suite est aujourd’hui restreint à [a faculté, pour le chasseur au chien courant, de suivre ses chiens dans les propriétés non closes, sans pouvoir les faire quêter, les appuyer, sans faire enfin acte de chasse. — Si le passage des chiens occasionne un dommage, le chasseur en est responsable.
12. Cahier des charges. — Le cahier des charges de l’adjudication de la chasse dans les bois doma-
CHASSE. 107 niaux impose aux fermiers l'obligation d’être munis, indépendamment du permis de chasse, d’un permis spécial délivré par l'agent forestier chef de service. Ils seront tenus d’exhiber ce permis à toute réquisition des préposés (Cahier des charges, art. 17).
13. Observations générales. — Les procès-verbaux dressés pour délits de chasse indiqueront clairement la nature des infractions qu’ils ont pour but de constater.
Ces infractions peuvent être distinctes, quoique simultanées. Ainsi un individu chassant en temps prohibé, sans permis, dans un bois où il n’a pas le droit de chasser, commet en même temps trois contraventions différentes. Le rédacteur du procèsverbal devra mentionner avec soin toutes les circonstances qui caractérisent ces diverses infractions.
1%. Le braconnage. — Le braconnage doit être l’objet d’une surveillance active ; les préposés parcourant les lisières des bois examineront avec soin les passées où peuvent être placés des collets ; s'ils reconnaissent une tendue, ils ne la détruiront pas immédiatement, mais ils s’établiront en embuscade pour en saisir l’auteur en flagrant délit.
15. Les préposés se croient toujours obligés d’interpeller directement les chasseurs pris en flagrant délit et de leur déclarer procès-verbal.
Cette interpellation directe, qui est ordinairement
sans danger lorsqu'elle est faite à des délinquants forestiers, devient parfois la cause de conflits sanglants lorsqu'elle s'adresse à des braconniers.
Presque tous les assassinats qui ont amené des chasseurs au bagne ou à l’échafaud ont été commis au moment où les gardes, arrivés à peu de distance des délinquants, commencçaient à prononcer les mots sacramentels : Je te déclare procès-verbal.
On ne saurait trop répéter aux préposés de tout orade qu'aucune disposition de la loi ne les oblige à exposer leur vie pour faire cette inutile déclaration.
Un délit peut être très-düment constaté sans que le rédacteur du procès-verbal ait dit un mot, sans qu'il se soit même montré au délinquant.
Ainsi un garde qui, s'étant caché dans un buisson, voit en action de chasse un braconnier qu'il reconnait, peut parfaitement rester coi et rédiger le soir son procès-verbal.
Le braconnier ne saura qu'il a été vu qu'en recevant son assignation, mais il sera condamné tout aussi bien que si le garde se fût dressé subitement devant lui pour déclarer, au risque de se faire assassiner, qu'il va dresser procès-verbal.
Au lieu de se précipiter imprudemment à la poursuite des chasseurs, les gardes arriveront bien plus sûrement à leurs fins en les observant sans se mon-. trer, en s’embusquant sur leur passage pour voir
leurs traits, et en les suivant Jusque dans les villages, où 1l sera facile de s'assurer de leur identité.
16. Le braconnage le plus difficile à réprimer est celui qui se pratique la nuit, soit à l'affût, soit avec le filet dit drap de mort.
Les affüteurs, postés sur les lisières des bois, attendent le gibier au moment où il va au gagnage dans la plaine ; 1ls tirent presque à coup sûr, cachent de suite l’animal tué et larme dont ils se sont servis, puis ils viennent plus tard chercher leur fusil et leur gibier.
Quand les gardes entendent, quelques instants après le coucher du soleil, un coup de fusil sur la lisière des bois, ils peuvent être sûrs que c’est un affûteur qui vient de tirer. Il est presque toujours inutile de courir dans la direction du coup. Le chasseur sera loin quand le garde arrivera. C’est en al- Jlant se poster près des chemins qui conduisent aux cabarets fréquentés par les braconniers que les sardes ont le plus de chance de les voir rentrer la nuit avec le produit de leur chasse.
Les plus dangereux des braconniers sont les panneauteurs, qui vont, au nombre de quatre ou cinq, tendre leurs filets dans les chasses les plus giboyeuses. Ce sont des hommes déterminés, qui font du braconnage une industrie lucrative ; ils emploient des filets dont le prix est élevé et ils ne freculent
110 POLICE DES FOPBÊÉTS.
pas devant un assassinat pour éviter de les voir Saisir.
Quand les individus qui se livrent à ce mode de chasse ont jeté leur dévolu sur un canton que leurs affidés leur ont signalé comme giboveux, ils vont pendant la journée le visiter avec som, puis, la nuit venue, ils déballent le filet qu'ils ont expédié à l’avance et ils le traînent sur les plaines qu’ils dépeuplent en une seule chasse.
Comme ces panneauteurs sont le plus souvent étrangers au pays, qu'ils arrivent à l’improviste, il est difficile de se mettre en garde contre eux. Un homme isolé qui se risquerait à les poursuivre quand ils sont en chasse affronterait un véritable danger. Quand les gardes s’aperçcoivent que des étrangers rôdent dans les chasses réservées, en étudiant la configuration du sol; quand ils savent qu'il y a des relations entre ces visiteurs d'apparence douteuse et les cabaretiers connus pour servir de recéleurs, ils devront prévenir sans bruit les gardes voisins : quand 1ls se seront assuré leur concours, ils iront, en nombre et bien armés, s’embusquer dans les fossés et attendront le moment opportun pour se montrer. S'ils jugent qu'il y a danger à le faire, ils laisseront les braconniers terminer paisiblement leur chasse, mais ils établiront une surveillance continue pour savoir où ils vont remiser leurs filets et leur
CHASSE. 111 oibier, afin de pouvoir opérer à coup sûr la saisie des coupables et des engins dont ils se sont servis.
Le panneautage ne se pratique aisément que dans les plaines nues ; il suffit de quelques buissons pour empêcher l'emploi du drap de mort ; la conservation des haies et des broussailles est donc le moyen le plus sûr d’éloigner les panneauteurs.
Dans les pays de grande culture, où les haies vives ont disparu, les propriétaires des chasses font planter cà et là des branchages d’arbustes épineux : c'est ce qu’on appelle épiner. Cette précaution est utile, mais 1l faut que ces obstacles artificiels soient très-multipliés, sans cela les panneauteurs peuvent sans grande peine les enlever avant de trainer leur filet. [1 serait bien plus avantageux de conserver quelques arbres épars et des touffes d’arbrisseaux sur les points où ils peuvent croître sans dommage pour les récoltes.
17. Dommages causés par le gibier. — Quand les gardes s’apercoivent que le gibier des chasses louées est devenu trop abondant et qu’il cause des dégâts dans les bois, ils doivent en donner avis à leurs chefs, afin que ceux-e1i mettent les locataires en demeure d'arrêter cette multiplication exagérée.
Les riverains des bois réclament souvent des indemnités à raison des dommages que les lapins causent aux récoltes. Ces réclamations sont quelquefois
justes, mais souvent aussi elles sont très-exagérées. IT y a même des cultivateurs peu scrupuleux qui accusent les lapins d’avoir dévoré des récoltes qui n'ont jamais été semées. Ceux-là labourent tant bien que mal les terres qu'ils ont à proximité des bois, ils y jettent de mauvaise fenasse, puis au printemps ils font passer les moutons sur les terres ainsi ensemencées. Comme le peu d'herbe qui a levé est abrouti, le propriétaire attribue le manque de récolte aux lapins, il demande une expertise, jette par précaution quelques poignées de repaire de lapin dans ses champs et finit souvent par obtenir une indemnité.
Les gardes soucieux des intérèts de ceux qui les emploient déjouent aisément ces ruses, s'ils examinent de près les procédés de culture des riverains connus pour abuser de leur situation ; dès qu'ils auront conçu quelques doutes sur la légitimité des plaintes, ils préviendront le propriétaire de la chasse et lui feront connaître les moyens employés pour lui extorquer des indemnités exagérées.
18. Gratifications. — Les préposés forestiers qui constatent des infractions à la loi sur la chasse recoivent des gratifications réglées ainsi qu'il suit par l'ordonnance du 5 mai 1845.
8 fr. pour les délits : de chasse sans permis, — de chasse sur le terrain d’autrui sans le consente-
ment du propriétaire, — pour les contraventions aux arrêtés préfectoraux qui règlent la chasse des oiseaux de passage, du gibier d’eau, l’emploi des chiens levriers, la chasse en temps de neige, — pour les délits de prise ou destruction des couvées de faisans, perdrix ou cailles, —- pour les contraventions aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges , commises par les fermiers ou co-fermiers.
15 fr. pour les délits : de chasse en temps prohibé, — de chasse de nuit ou à laide d'engins prohibés, — pour les faits de possession ou de transport d'engins prohibés, — pour ceux d'achat, vente ou colportage de gibier en temps prohibé, — pour l'emploi de drogues ou appâts propres à enivrer ou détruire le gibier, — pour l'emploi d’appeaux, appelants ou chanterelles.
25 fr. pour le délit de chasse de nuit dans un terrain clos attenant à une habitation.
Il ne peut être alloué qu’une seule gratification , lors même que plusieurs gardes auraient concouru à la rédaction du procès-verbal constatant le délit, — La gratification est acquittée par les receveurs de l'enregistrement, sur la demande des gardes rédacteurs du procès-verbal. — Cette demande doit ètre appuyée d’un extrait du jugement et transmise au chef de service. S'il y a eu transaction avant ju-
sement, l'extrait de la décision qui autorise la
transaction suffit pour assurer aux préposés le paiement de la gratification qui leur est due. Cet extrait leur est fourni par l’agent forestier chef de service.
19. Louveterie. — Les lieutenants de louveterie ont le droit de chasser deux fois par mois et à courre le sanglier dans les bois domaniaux de leur circonscription. [ls ne peuvent exercer ce droit que pendant que la chasse est ouverte.
Les fermiers et co-fermiers peuvent détruire, mais au moyen de piéges seulement, les animaux nuisiblés dans le temps où la chasse est prohibée.
Les préposés ne s’opposeront pas à l’exercice de ces droits.
20. Battues. — Lorsque les battues seront ordonnées par le préfet, ils y seront appelés; ils dirigeront les rabatteurs et veilleront à ce qu'on ne tire que sur les animaux déclarés nuisibles.
Les préposés devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la réussite de ces chasses; 1ls accompagneront les piqueurs ou, à leur défaut, feront le bois au point du jour, pour retrouver l’enceinte où sont remis les animaux signalés; 1ls placeront les üreurs, en prenant toutes les précautions possibles pour éviter les accidents.
CPRXEIONSET SIGNIFLCATIONS: ETS