DES PRÉPOSÉS DE L'ADMINISTRATION DES FORÊTS
Nomination. — Serment professionnel. — Dépôt de l’empreinte du marteau. — Transcription au greffe. — Installation. — Préposés logés. — Cession d'objets divers. — Conseils. — Traitement. — Retenues. — Perte de mandats. — Changements de résidence. — Jardins et cultures des gardes. — Pâturage de deux vaches. -— Panage. — Chauffage. — Indemnités. — Conditions d'admission. — Brigadiers. — Avancement. — Uniforme. — Congés. — Admission dans les hôpitaux militaires. — Retraites. — Caisse de retraites pour la vieillesse. — Mariages.
T. Nomination. — Les préposés de l’administration des forêts forment deux catégories distinctes, suivant que les propriétés qu’ils surveillent appartiennent à l’État ou aux communes et établissements publics. On appelle domaniaux ceux dont les triaces sont composés de bois appartenant à l'État, soit exclusivement, soit par indivis avec les communes ou les particuliers.
Les gardes cantonniers, les gardes du reboisement, les gardes mixtes, c’est-à-dire dont le triage est composé partie de bois de l'État, partie de bois
PERSONNEL. 143 communaux où d'établissements publics, rentrent dans la catégorie des préposés domaniaux.
Tous les préposés de cette catégorie sont nommés par le directeur général des forêts et commissionnés par lui (Ord., art. 12).
Les gardes et brigadiers dont le triage est exclusivement composé de bois appartenant aux communes ou établissements publics sont dits COMMUNAUL . Ils sont nommés par les préfets sur la proposition des conservateurs, qui délivrent leurs commissions (G. for., art. 95 ; déc. du 25 mars 1852; déc. min. du 18 mai 1853; circ. du 4 juillet 1866, n° 21).
Les préposés communaux sont assimilés aux gardes domaniaux en ce qui concerne leurs devoirs et leurs attributions ; ils sont soumis à l’autorité des mêmes agents (GC. for., art 99).
2. Les préposés de toute catégorie reçoivent leurs commissions par l'intermédiaire du chef de cantonnement sous les ordres duquel ils sont placés.
L'agent forestier, en remettant la commission au préposé nouvellement nommé, lui fera connaitre le Jour et l'heure choisis pour la prestation de serment IG or art. 5).
3. Serment. — Les préposés de l’administration des forêts sont tenus de prêter, devant le tribunal de première instance de l’arrondissement, le serment prescrit par l’art. 5 du Code forestier.
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Avant d’être admis à ce serment, le préposé nou- vellement promu devra soumettre sa commission au timbre de dimension. On timbre à l'extraordinaire dans les bureaux établis au chef-lieu du département; dans les chefs-lieux d'arrondissement, la formalité est remplie au moyen d’un timbre mobile apposé par le receveur d'enregistrement. — Le droit à payer est de 1 fr. |
La commission ainsi timbrée est remise au greffier du tribunal par le préposé qui demande à prêter serment, et, sur la réquisition du ministère public, le tribunal, après lecture de la commission, reçoit le serment dont la teneur est indiquée par le président.
L'acte de prestation de serment est dressé par le creffier, qui en fait mention sur la commission remise au garde.
l'enregistrement de cet acte coûte 3 fr. — Il n’est rien dû au greffier pour salaire ou droits quelconques de greffe ; mais on doit lui rembourser, sil l'exige, le prix du papier timbré employé à la transcription du serment sur son registre.
4, Dépôt de l'empreinte du marteau. — Les préposés s’assureront si l’empreinte du marteau aftecté au triage où ils vont s'installer a été déposée au. œreffe du tribunal: Si ce dépôt n’a pas été fait, ils l’effectueront {C. for. art. 7). |
L'acte de dépôt de l'empreinte n’est assujetti à
PERSONNEL. 145 aucun droit de timbre n1 d'enregistrement ‘Grec. 77 du 20 novembre 1867). |
5. Transcription au greffe. — Si le triage dans lequel il doit exercer ses fonctions est compris dans un seul arrondissement, le préposé n’a plus à remphr d’autres formalités préalables à son imstallation. Mais si son triage s’étend sur plusieurs arrondissements, ou s'il est voisin d’autres arrondissements sur lesquels le titulaire puisse être dans le cas de faire quelques actes de son ministère, comme perquisitions, citations etc., 1l devra faire transcrire sa commission et l’acte de prestation de serment au sreffe du tribunal ou des tribunaux dans le ressort desquels il peut être appelé à exercer.
Tout préposé qui change de résidence sans chaner de grade doit de même faire inscrire sa commussion au greffe du tribunal ou des tribunaux dans le ressort desquels 1l remplit ses fonctions (GC. for., art. 5). Il est fait mention de cet enregistrement sur la commission par le greffier. Cette formalité est complétement gratuite.
Cet enregistrement a pour objet de fournir au tribunal le moyen de s'assurer si les procès-verbaux et exploits dressés par les gardes sont l’œuvre de fonctionnaires régulièrement investis de lautorité nécessaire.
6, Installation. — Comme les gardes sont res=
ponsables des délits qu'ils n’ont pas constatés, il importe qu’en arrivant dans un triage ils en vérifient l’état, afin qu'on ne puisse pas plus tard 1mputer à leur négligence les délits commis antérieurement à leur prise de service. Il importe aussi au oarde sortant de faire reconnaitre l’état dans lequel il laisse le triage à son successeur.
Cette vérification contradictoire se fait en présence du chef de cantonnement ou du brigadier délégué à cet effet. Il en est dressé un procèsverbal, qui est revêtu de la signature des gardes entrant et sortant.
Les préposés doivent, avant cette vérification contradictoire, parcourir et visiter avec soin les limites des triages, les coupes et les lieux exposés aux délits, afin de signaler au chef qui procède à l’installation , les délits non reconnus. — Ils profiteront de cette visite complète du triage pour se faire donner tous les renseignements indispensables sur les véritables limites des bois, la situation des exploitations, les habitudes des riverains etc., de manière à avoir, sur les hommes et les choses qu’ils auront à surveiller, des notions aussi précises que possible. Lors de leur entrée en fonctions, les préposés doivent se présenter devant le maire de leur résidence (Cire. oT du 11 avril 1867).