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Préposés logés. — L'installation des préposés

PERSONNEL. 147 logés en maisons forestières doit être précédée d’une reconnaissance de l’état des lieux faite par le chef de cantonnement.

Les obligations imposées aux préposés logés ont été déterminées par un arrêté en date du 16 avril 1846, dont la teneur suit :

€ À l'avenir, tout employé logé en maison fores- « tière souscrira, au pied du procès-verbal de son « installation, l'engagement, pour lui et ses héri- «tiers, de se conformer aux conditions prescrites « par l’administration en ce qui concerne soit la « prise de possession, soit la remise de la maison et « du terrain en dépendant. L’employé sortant sera «tenu aux réparations locatives dont l’état sera « dressé par le chef du cantonnement.

« La prime d'assurance sera payée par l'employé « sortant et celui entrant, dans la proportion du «temps de l’occupation de la maison par chacun « d'eux. Il en sera de mème de l’impôt des portes et « fenêtres, La contribution personnelle et mobilière « sera payée en entier par l'employé sortant,

€ À partir du jour de la notification de la décision « qui le changerait de résidence ou le révoquerait, « le préposé occupant ne pourra plus faire acte de « propriété sur les récoltes non engrangées ; il ne « pourra enlever que les récoltes engrangées at « moment de son changement:

« Les pailles et fumiers resteront sans indemnité

€ à la disposition de l’employé entrant ; 1ls ne pour- « ront être détournés de leur destination dans aucun « cas et sous quelque prétexte que ce soit.

« L’emplové entrant recevra la maison et le ter- « rain en dépendant dans l’état où ils se trouveront « à la sortie de son prédécesseur, sans que celui-ci « ou ses héritiers puissent réclamer autre chose que « les frais de culture et la valeur des semences.

€ En cas de difficulté pour la fixation des frais de « culture et du prix des semences, le conservateur « statuera au vu du rapport du chef de cantonne- « ment et des observations de l'inspecteur. »

8. Cession d'objets divers. — Le garde sortant doit remettre à son successeur : la plaque et le marteau affectés au triage ; le livret ou registre destiné à la transcription des procès-verbaux, ordres de service etc., et les feuilles de procès-verbaux non emplovées.

Les plaques des gardes et brigadiers domaniaux appartiennent à l'administration qui les fournit. Le sarde entrant n’a rien a rembourser à son prédécesseur pour la remise de cet insigne.

Les plaques des gardes communaux appartiennent | soit aux préposés, soit aux communes. Dans le premier cas seulement, le garde doit en payer la valeur à celui qu'il remplace.

Le marteau est affecté au triage dont il porte le numéro ; mais l'acquisition en est laissée à la charge des préposés ; aussi la valeur doit-elle en être remboursée au garde sortant.

Les difficultés qui pourraient s'élever sur la fixation du prix du marteau ou de la plaque doivent être tranchées par le chef du cantonnement.

Le registre remis par le préposé sortant doit être arrêté et visé par l’agent qui procède à l’installation et les deux gardes intéressés ; le nombre des feuilles de procès-verbaux laissées au préposé entrant est inscrit sur le registre et doit représenter exactement la différence entre celui des feuilles adressées au garde sortant par le chef de cantonnement et celui des feuilles dont l'emploi est justifié.

Le préposé sortant doit encore remettre à son successeur les anciens registres, les ordres généraux de service, instructions et circulaires qui lui ont été laissés par son prédécesseur, ainsi que ceux qu'il a recus pendant sa gestion ; outre les différents objets dont il vient d’être parlé et dont le garde entrant doit toujours exiger la remise, il peut acquérir les effets d'armement ou d'équipement de son prédécesseur. Le prix en est réglé de gré à gré entre le garde entrant et celui sortant ou ses héritiers.

Les mousquetons sont des armes de guerre dont les brigadiers et gardes ne peuvent rester détenteurs

lorsqu'ils cessent leurs fonctions. — En cas de démission , révocation, mise en retraite, décès ou changement d’un garde, son mousqueton doit être remis à son successeur, sauf remboursement du prix d'achat, déduction faite de la détérioration que larme aura subie (Grec. 51 du 11 avril 1867.

9. Conseils. — La reconnaissance du triage faite pour l'installation a permis au nouveau garde de prendre un premier apercu des forêts dont la surveillance lui est confiée. Il devra, au début de son service, compléter ces nolions en visitant avec soin les coupes en exploitation, en s’assurant de la situation des bornes, fossés et arbres de lisière qui déterminent les limites des bois ; il parcourra les bois de particuliers afin d'en vérifier la consistance, pour ètre à même de constater ultérieurement les défrichements qui pourraient + être faits ; 1l devra enfin s'attacher à connaitre les habitudes des populations riveraines des bois, les délits les plus fréquents et les moyens employés pour les commettre.

Les préposés nouvellement installés dans un triage ne sauraient apporter trop de réserve dans leurs relations avec les habitants. Ceux qui leur font le plus d’avances sont souvent les délinquants Îles plus adroits. Un garde prudent saura, sans affectation de sévérité, éviter au début les connaissances intimes et ne se mèler en rien aux querelles locales,

PERSONNEL. 151 afin de conserver l'indépendance et l’impartialité qui sont indispensables à tout agent de l'autorité pour s’acquitter convenablement de ses devoirs.

10. Traitement. — Le traitement des gardes forestiers et cantonniers domaniaux de 2° classe est de 600 fr. Ceux de re classe recoivent 650 fr. s’ils sont logés en maisons forestières, et 700 fr. quand ils n’ont pas cet avantage. |

Le traitement des gardes mixtes et communaux varie suivant l'importance du triage ; toutefois celui des préposés mixtes ne doit pas dépasser les chiffres ci-dessus. |

- Après quinze ans de service, les gardes forestiers et cantonniers domaniaux ou mixtes logés pourront recevoir un traitement de 700 fr. (Arrêtés 10 déc. 1857, 20 octobre 1862). |

Les traitements des préposés domaniaux sont acquittés chaque mois au moyen de mandats délivrés par le conservateur et payables chez les comptables du Trésor. Le traitement court à partir du jour fixé par l’arrèêté de nomination; 1l est liquidé par jour de service ; le jour de l'installation, comme celui de la cessation de service, comptent dans la liquidation. Chaque mois est compté pour 30 jours.

11. Retenues. — Le traitement des gardes domaniaux ou mixtes est soumis à des retenues de diverses natures, dont le montant est affecté

152 POLIGE DES FORÊTS.

au service des pensions de retraite; ces retenues sont : | | |

19 5 °/, sur les sommes payées à titre de traitement : |

29 Douzième du traitement lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration , et douzème de toute augmentation ultérieure ;

9° Retenues pour cause de congés et d’absences ou par mesure disciplinaire (Loi du 9 juin 1853). = La retenue de 5°/, s’opère sur le montant des sommes allouées à raison du service fait. On force les décimales s’il v a des fractions de centimes : ainsi par exemple : pour un traitement annuel de 700 fr. dont le douzième est de 58 fr. 33 €., on déduira de cette dernière somme 2 fr. 92 c., au lieu de 2 fr. 916, qui est le montant exact du 5 2/4.

On effectue la retenue du douzième du premier traitement ou des augmentations ultérieures en retranchant du traitement net, c'est-à-dire déduction faite du 5 0/4, le douzième net de l’augmentation.

Il résulte de cette opération qu’un préposé nouvellement nommé n’a rien à recevoir pour son premier mois de service. On lui transmet néanmoins un mandat qu'il doit acquitter et remettre au percepteur de la commune. Pour le mois qui suit une augmentation de traitement, la somme à recévoir par le préposé est la même que pour le mois précédent.

Les retenues pour cause de congés et mesures disciplinaires s'effectuent de la même manière.

12. Les traitements des préposés communaux sont soumis à des retenues dont le montant est versé à leur profit à la Caisse des retraites pour la vieillesse ; les retenues sont :

4° Une somme annuelle de 20 fr. pour les traite-

ments de 300 à 499 fr. ;

Une somme annuelle de 30 fr. pour les traitements de 500 à 599 fr. ;

Une somme annuelle de 10 fr. pour les traitements de 600 fr. et au-dessus :

20 Lors de l’entrée en fonctions des préposés

nouvellement nommés :

Une somme de 20 fr. pour les traitements de 300 à 499 fr. :

Une somme de 50 fr. pour les traitements de 900 à 599 fr. ;

Une somme de 40 fr. pour les traitements de 600 fr. et au-dessus.

9° Lors d'une augmentation de traitement :

Une somme de 10 fr. pour une augmentation de 50 à 100 fr. ;

Une somme de 20 fr. pour une augmentalion

de 100 fr. et au-dessus.

Le coût du livret (0,25 c.} sera prélevé en augmentation de la première retenue qui sera effectuée.

Les préposés auxquels les communes ou établissements publics auraient assuré une pension de retraite et ceux dont le traitement est inférieur à. 300 fr. ou qui, au 1 janvier 1860, avaient dépassé : l’âge de 45 ans, ne sont point obligés de supporter les retenues ci-dessus déterminées (Règlement du 26 décembre 1859).

13. Les traitements communaux se règlent tous les trimestres.

Les retenues pour entrée en fonctions ou augmentation s'effectuent sur le premier mandat délivré après la reprise de service ou l'augmentation.

La retenue annuelle s’opère par moitié, sur les mandats du deuxième et du quatrième trimestre.

Chacun des versements faits à la Caisse des retraites pour le compte d’un préposé ne pouvant être inférieur à 9 fr. et ceux d’un préposé marié moindres de 10 fr., on répartit la retenue annuelle de inanère à opérer les versements par nombres ronds de 5 ou 10 fr. Ces retenues sont alors imputées, suivant les cas, sur un seul ou sur deux mandats.

Il est loisible aux préposés d'augmenter les versements dont le règlement précité a seulement fixé le taux minimum. Les préposés pour qui les retenues ne sont pas obligatoires peuvent aussi profiter, s'ils le demandent, du bénéfice des dispositions de ce règlement. Nous indiquerons au paragraphe 31

les formalités qui doivent être remplies préalable- : ment à l’ouverture d’un compte à la Caisse des re- | traites et celles des règles de cette institution qu'il est utile aux préposés de connaître.

1%. Les traitements communaux sont centralisés à la caisse des receveurs généraux et mandatés par les préfets sur les certificats de service délivrés par les agents forestiers. Ces mandats sont payables chez les receveurs particuliers et les percepteurs. | |

15. Perte de mandats. — Si un mandat vient à être perdu, on peut en réclamer un duplicata en adressant un certificat du comptable chez lequel il était payable, constatant que le paiement n’en a pas été effectué. À ce certificat doit être joint une déclaration motivée. (Voir modèle n° 27.)

Il convient, pour la régularité de la comptabilité el pour éviter les pertes de mandats, que les préposés en recoivent le montant dans le courant du mois.

16. Changements de résidence. — Dans le cas de changement de résidence, il est accordé aux préposés, pour se rendre à leur nouveau poste, un délai de dix jours à partir de la cessation de leur service. L'administration se réserve de fixer un plus long délai quand la distance à parcourir l'exige (Grece. 51 du 14 avril 1867).

Pendant le délai accordé pour le changement de : résidence, les traitements domaniaux continuent | ètre liquidés comme s1 le préposé était resté à son ancien poste; la partie communale des traitements mixtes et la totalité du traitement des gardes communaux reviennent au préposé chargé du service.

17. Jardins et cultures des gardes. — Les préposés domaniaux logés en maison forestière ont la jouissance du jardin et des terrains qui x sont annexés ; la contenance des terrains et jardins est de un hectare (Déc. min. du 21 janvier 1856).

Les préposés domaniaux non logés peuvent obtenir la jouissance d’un terrain dont la contenance n'excède pas un hectare. Cette mesure n'est prise qu'en faveur des préposés qui en font la demande (Cire. 125 du 18 octobre 1871).

La clôture e: l’entretien en sont à la charge des préposés: ils doivent les cultiver en bons pères de famille ; les produits destinés à l'entretien du ménage ne doivent pas être vendus. à '

L'ordonnance intérieure ou extérieure de la maiïson ne doit pas être modifiée par les préposés, à moins d'une autorisation spéciale. Les loges, hangars etc., construits par les préposés près des maisons forestières , doivent être couverts en tuiles ou autres matières incombustfibles (Cire. n° 592 bis). Voir au

: N 7 pour les autres conditions imposées aux préposés

logés en maison forestière.

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