Pâturage de deux vaches. — Les préposés
domaniaux logés on non en maison forestière ont ! le droit d'introduire deux vaches au pâturage; le | paturage ne doit être exercé que sous la surveillance
de gardiens et dans les cantons désignés par le chef de service, qui en fait mention sur le livret des gardes.
Il est formellement interdit aux gardes de faire commerce de lait ni de beurre, ces produits devant être consommés par eux où leur famille (Cire. 341, 448).
Les préposés domaniaux sont autorisés à récolter le fourrage nécessaire pour nourrir leurs vaches pendant l'hiver. Les lieux où l’herbe devra être récoltée seront désignés à chaque brigadier et garde par le chef du cantonnement; cet agent décidera si l'herbe devra être fauchée, coupée à la faualle, ou arrachée à la main. |
Il est interdit aux brigadiers et gardes de vendre ou d'échanger l'herbe ainsi récoltée, de l’emplover à aucun autre usage qu'à la nourriture de leurs bestaux et d’en abandonner quelque partie que ce soit pour prix de la coupe ou de la récolte (Décis. min. du 18 juillet 1851). :