‹ Guide du forestier (volume 3)Chapitre 25 sur 49 · Panage. — Les préposés domaniaux sont au · texte numérisé non relu

Panage. — Les préposés domaniaux sont au

torisés à introduire chacun deux pores en forêt, dans les cantons défensables. Ces cantons, ainsi que l’époque, la durée et les autres conditions de l'exercice du panage, sont indiqués, pour une ou plusieurs années , par un procès-verbal dressé par le chef de service; un extrait de ce procès-verbal sera inscrit sur le livret de chaque préposé. Le panage ne peut ètre exercé, à moins d’une autorisation spéciale délivrée par le chef de service, que sous la surveillance d'un gardien (Circ. 711).

Les préposés communaux logés ou non peuvent être admis à jouir d'avantages analogues, si le conseil municipal les y autorise par une délibération régulièrement approuvée; ils sont alors assujettis aux mêmes conditions que les brigadiers et gardes domaniaux.

20. Chauffage. — Les préposés forestiers domamaux du service actif reçoivent pour leur chauffage une délivrance dont la quotité est fixée à 8 stères et [00 fagots. Cette délivrance est réduite, pour les gardes mixtes , proportionnellement à la portion de traitement qu'ils perçoivent sur le Trésor; elle est aussi réduite pour les préposés domaniaux et mixtes qui reçoivent des bois de chauffage à titre d’affoua= aistes ou d'usagers. Cette quotité peut être augmentée en raison de certaines exigences climatériques (Cire. 125 du 18 octobre 187D. |

PERSONNEL. 159 Les bois délivrés aux préposés sont mis en charge | sur les coupes; ils doivent ètre de qualité marchande et sont recus sur la coupe par le chef de cantonnement, qui appose l'empreinte de son marteau sur chaque extrémité des büches. Ils doivent être livres | par Padjudicataire au domicile des préposés ; il est dressé procès-verbal de cette livraison, et cet acte signé par le garde sert de décharge à ladjudicataire (Déc, min. du 23 juin 1837).

S'il n'y a pas de coupe , les bois sont exploités et transportés au domicile des gardes aux frais de l’administration (Déc. min. du 29 mai 1850). Les bois ainsi livrés sont destinés à l’usage exclusif des préposés ou de leurs familles ; ils ne peuvent être mi cédés n1 vendus; en cas de départ pour quelque motif que ce soit, la portion restante doit être remise au successeur, | |

Les préposés du service du reboisement recoivent une indemnité équivalente au prix du bois de chauffage qui ne peut leur être délivré en nature (Déc. du 9 août 1861).

Les préposés communaux à qui des délivrances de bois de chauffage sont faites d’après l’autorisation des conseils municipaux sont Soumis aux mêmes obligations que les gardes domaniaux.

21. Indemnités. — Les préposés chargés de missions hors de leur circonscription peuvent être in-

demnisés des frais occasionnés par leur déplacement : ils n’ont droit à mdemnité qu'autant que la mission | a été autorisée par l'administration, et dans ce cas : cette indemnité est réglée :

Pour frais de route, par myriamètre : À fr. 50 c€., lorsque le voyage a lieu par les voies de terre: 0 fr. 75 c. , lorsque le transport s'effectue par les chemins de fer ou les bateaux.

Pour frais de séjour à Paris, 5 fr. ; ailleurs, 5 fr. par Jour.

L'indemnité du séjour ne doit pas être appliquée au temps du voyage et en général au jour du départ et à celui de l’arrivée (Déc. min. du 24 décembre 1862, Circ. 828). Les préposés appelés, avec Pautorisation du conservateur, en dehors de leur circonscription par les opérations des coupes ont droit à l’indemnité fixée par cette décision, mais seulement dans le cas où ils sont obligés de découcher (Cire. 852). |

22. Conditions d'admission. — Les gardes domaniaux et mixtes sont nommés par le directeur général (Ord., art. 12). La moitié des emplois de sardes domaniaux ou mixtes est réservée aux sousofficiers rengagés ‘présentés par les ministres de la guerre ou de la marine et âgés de moins de 35 ans (décret du 24 octobre 1868); l’autre moitié est attri-

buée aux fils d'agents ou gardes domaniaux et mixtes,

PERSONNEL. 161 aux gardes cantonniers et aux gardes communaux présentés par les conservateurs. Les emplois de gardes communaux sont réservés, Jusqu'à concurrence des trois quarts des vacances, aux sous-officiers, caporaux etsoldats qui, après la première période de cinq ans de service actif, auront contracté et terminé un engagement de cinq autres années et qui auront mérité un certificat de bonne conduite (Circul. n° 110 du 28 juin 1869).

23. Les gardes communaux, pour être admis dans le service domanial, devront avoir au moins quatre ans d'exercice et être âgés de moins de 55 ans, s'ils ne justifient de cinq ans de services militaires; tou tefois ils ne pourront, dans aucun cas, être nommés après 40 ans. Il est bien entendu que les gardes communaux qui auraient servi en qualité de sousofficiers , ou qui seraient fils d'agents ou de gardes, conserveront l'avantage attaché à leur position (Cire. 14, 464).

24, Brigadiers. — Les brigadiers sont les intermédiaires entre les gardes et les chefs de cantonnement.

Imdépendamment du triage qui peut leur être confié, ils exercent leur surveillance sur les garderies de leur brigade et sur la conduite administrative et privée des gardes. |

Les emplois de brigadiers ne peuvent être donnés : 11

qu’à des gardes ayant au moins deux ans d'exercice en cette qualité (Cire. n° 21). Cest au directeur général qu'appartient la nominalion des brigadiers domaniaux et mixtes (Ord., art. 19). Les préfets nomment les brigadiers communaux (Cire. 21).

Les brigadiers à triage doivent être de préférence appelés aux postes de brigadiers sans triage (Circ. n° 992 bis).

Le traitement des brigadiers domaniaux est fixé à 800 fr. pour la 3° classe, à 900 fr. pour la seconde et à 1000 fr. pour la première.

Indépendamment de leurs fonctions de surveillance et de la notification des procès-verbaux ou jusements qui leur est ordinairement confiée, les brigadiers sans triage sont chargés de :

Reconnaître et marquer les lieux où devront être établis les fosses ou fourneaux à charbon, les loges et ateliers, sauf au chef de cantonnement à désigner ces emplacements par écrit suivant le vœu de l'art. 38 du Code forestier.

Ils opèrent, dans les cantons désignés, la délivrance des plants, des harts et généralement de tous les menus produits autres que ceux dont l’enlèvement, s’opérant sur plusieurs points à la fois, ne peut avoir lieu que sous la surveillance du garde local.

Ils marquent, lorsque le conservateur en aura

PERSONNEL. 163 donné l'autorisation, les pores et bestiaux admis au parcours dans les cantons défensables (Cire. 585).

Ils peuvent remplacer les agents forestiers dans les ventes des produits accessoires des forêts communales et d'établissements publics, quand l’estimation n'excède pas 100 fr., et dans les ventes sur les lieux des produits principaux et accessoires des mêmes bois, quel que soit le montant de l’estimation des produits (Cire. 519, 593).

25. Avancement. — Les préposés domaniaux, mixtes et communaux du service actif peuvent être nommés gardes généraux adjoints, s'ils subissent avec succès les épreuves déterminées par le règlement ministériel du 8 avril 1870. |

Sont seuls admis à subir ces épreuves, les préposés âgés de moins de 40 ans avant fait au moins une année de service actif (Règl. précité, art. 9).

Les préposés qui désireront suivre les cours institués pour les préparer à ces examens devront en faire la demande avant le 1°" septembre. Ces demandes seront adressées aux conservateurs.

Les conditions du concours sont indiquées dans le règlement du 8 avril 1870, dont le texte est inséré dans le chapitre X.

96. Uniforme. — Les préposés, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent toujours être revêtus des insignes de leur emploi (Ord., art. 34).

La plaque est insigne distinctif des fonctions des préposés forestiers ; ils doivent la porter d’une manière ostensible.

L'uniforme des gardes et des brigadiers a été réglé par les décisions ministérielles des 8 août 1840 et 3 Juin 1854, dont les dispositions combinées sont ainsi conçues :

27. L'habillement, équipement et armement des oardes forestiers se composent des objets suivants :

1° Tunique vert dragon à Jupe plate, avec collet vert, passe-poils et patte jonquille, boutons blancs estampés en relief et surmontés du mot Forêts; les gardes forestiers de première classe porteront un galon jonquille au bras gauche. Les brigadiers porteront au collet un leger rameau de chène en argent.

20 Pantalon vert dragon à grand pont et à boucle, avec passe-poils jonquille:

3° Guëtres de cuir noir, modèle de l'infanterie :

4° Col noir en crinoline ;

90 Schako en drap vert avec passe-poils jonquille, ganse de mème couleur au pourtour supérieur, calot de cuir noir verni, plaque en métal, cocarde aux couleurs nationales, pompon vert et jaune, bourdaloue en cuir verni;

6° Blouse en toile bleue, fendue sur la poitrine;

1° Pantalon en treillis écru :

8 Sac de chasse, dit carmier, avec bandoulière pareille et fourreau de baïonnette; la bandoulière doit être en cuir noir ;

9 Ceinturon en cuir noir avec plaque en métal, estampée d’un cor de chasse;

100 Plaque ;

110 Marteau :

420 Livret ;

13° Chaine métrique :

140 Couteau de chasse avec ceinturon ;

15° Mousqueton avec sa baïonnette et bretelle en cuir noir garnie de doubles boutons en cuivre.

L'administration fournit aux préposés la plaque et le livret; les autres objets sont achetés et payés directement par les gardes aux fournisseurs désignés par le conservateur ou le chef de service.

La tenue complète est obligatoire pour tous les préposés domaniaux et pour ceux mixtes dont le traitement est de 400 fr. et au-dessus. Les gardes mixtes dont le traitement est inférieur à 400 fr. et les gardes communaux sont seulement tenus de se pourvoir des objets composant la petite tenue et d'équipement indispensables dans le service. ;

Deux revues d’habillement sont annuellement passées par les inspecteurs ou les agents chefs de service (décis. minist. du 12 février 1845); il est rendu compte au conservateur du résultat de ces revues.

Les chefs de cantonnement vérifieront aussi la tenue des préposés dans leurs visites en forêt et signaleront à l'inspecteur les objets d'habillement et d’équipement dont ces préposés auraient à se pourvoir. L’inspecteur transmettra ces rapports avec son avis au conservateur, qui statuera. Si, dans le mois qui suivra la notification de la décision du conservateur. les préposés ne justifient pas qu'ils ont formé la commande des objets reconnus nécessaires, le conservateur les suspendra de leurs fonctions et en référera à l'administration (Cire. 590).

À moins de circonstances exceptionnelles dont l'administration sera juge, les préposés qui ne seront pas pourvus, dans les trois mois de leur installation, des objets d’habillement et d'équipement prescrits par les décisions précitées, seront considérés comme démissionnaires (même circ.).

L'entretien des armes a fait l’objet d'une instruction détaillée qui doit être entre les mains de tous -les préposés ; nous r'envoyons à ce document trop étendu pour étre rapporté 1c1.

Il est défendu aux préposés de s’approvisionner de cartouches, de poudre et de balles par des achats directs. Les munitions qui leur sont nécessaires doivent être fournies par les directeurs d'artillerie, sur la demande des conservateurs.

Il est également interdit aux préposés de modifier

PERSONNEL. 167 les mousquetons soit en bronzant les canons, soit en changeant la forme des batteries. Les mousquetons qui auraient subi quelque changement seront remis dans leur état primitif (Caire. 83).

Il est important que, dans l’exercice de leurs fonctions, les préposés soient toujours revêtus de leur uniforme et pourvus de leur plaque: le port de ce costume et des insignes distinctifs de l'emploi ne permet pas de méconnaïître la qualité des gardes et prévient amsi les violences auxquelles 1ls pourraient ètre exposés.

28. Congés. — Aucun préposé ne doit quitter son poste sans un congé régulier (Arrèté mimistériel du 25 avril 1854).

Les congés des préposés domaniaux et mixtes sont accordés par les conservateurs (Gircul. 90).

- Le conservateur accorde aussi les congés des gardes communaux.

Les employés ne peuvent obtenir ane année un congé ou une autorisation d'absence de plus de quinze jours sans subir une retenue. Toutefois un congé d’un mois sans retenue peut être accordé à ceux qui n’ont joui d'aucune autorisation d'absence pendant trois années consécutives,

Pour les congés de moins de trois mois, la retenue est de la moitié ou des deux tiers au plus du traitement. |

Après trois mois de congés consécutifs ou non, dans la même année, l'intégralité du traitement est retenue et le temps excédant les trois mois n’est pas compté comme service effectif pour la pension de retraite.

Sont affranchies de toute retenue, les absences ayant pour cause l’accomplissement d’un des devoirs imposés par la loi.

En cas d'absence pour cause de maladie dûment constatée, le fonctionnaire ou l’employé peut être autorisé à conserver l’intégralité de son traitement pendant un temps qui ne peut excéder trois mois; pendant les trois mois suivants, il peut obtenir un congé avec retenue de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement.

S1 la maladie est la suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou d’une lutte soutenue dans l'exercice de leurs fonctions; si elle est déterminée par un accident orave résultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions, les préposés peuvent conserver l'intégralité de leur traitement jusqu'à leur rétablissement ou leur mise à la retraite (Déer. du 9 nov. 1853, art. 16).

L’employé qui s’est absenté ou qui a dépassé la : durée de son congé sans autorisation peut être privé de son traitement pendant un temps double de celui de son absence irrégulière (mème décret, art. 17).

Toute demande de congé doit énoncer le motif de l’absence et le lieu où le réclamant a l'intention de se rendre (Arr. minist. du 25 avril 1854); elle doit ètre transmise par la voie hiérarchique.

Toute demande de congé sans retenue, pour cause de maladie, doit être appuyée d’un certificat de médecin ; dans le cas où la maladie est de nature à entrainer un déplacement, la nécessité doit en être constatée par un certificat d'un médecim désigné par le préfet et assermenté (même arrêté, art. 16).

Les congés cessent d’être valables, s’il n’en a pas été fait usage dans les quinze Jours de leur notification (Id., art. 2).

Quand des circonstances graves nécessitent un départ immédiat, les préposés peuvent quitter leur poste sans avoir obtenu un congé, mais non sans avoir prévenu leur supérieur hiérarchique (Cire. n° 91).

29. Admission dans les hôpitaux militaires. — Les préposés du service domanial où mixte qui se feront transporter dans un hôpital, ou qui se rendront aux eaux pour cause de maladie dûment constatée ou par suites de blessures reçues dans lexercice de leurs fonctions, pourront être admis dans les hôpitaux militaires. Les frais de séjour dans ces établissements sont de À fr. 50 c. par jour, à l’exception de établissement thermal de Guagno (Corse), où 1ls varient suivant l’affluence des baigneurs.

170 POLIGE DES FORÈTS.

Les préposés peuvent aussi se faire traiter dans les hospices civils: dans ce cas, les frais sont réglés d'après les conventions intervenues entre ces établissements et le ministre de la œuerre.

Les sommes dues pour frais de séjour dans les hôpitaux mulitaires seront portées sur les états de traitement et retenues sur les premiers mandats délivrés aux préposés (Cire. n° 13). |

Les gardes à cheval, brigadiers et gardes admis dans les hôpitaux militaires ou dans les salles militaires des hôpitaux civils ne seront passibles de la dépense résultant de leur séjour dans ces établisseinents que jusqu'à concurrence de la somme qui leur sera due sur leur solde, au moment de leur sortie; et le surplus sera acquitté par l’État sur les fonds libres des traitements des agents du service extérieur. | Æ

Après le prélèvement du prix de la journée d’hôpital, s’il ne reste pas sur la journée du préposé une somme libre de 50 cent. pour les besoins de sa famille, cette somme sera complétée ou fournie par l'administration sur les fonds disponibles des traitements, pendant toute la durée du séjour à lhôpital, indépendamment du complément prévu par le paragraphe précédent (Déc. min. du 28 oct. 1847).

Les demandes d'admission dans les établisse-

ments d'eaux thermales sont adressées au ministre

PERSONNEL. 171 de la guerre et transmises par la voie hiérarchique. Elles doivent être remises au chef de cantonnement avant le 1 mars pour les deux premières saisons et avant le 1 mai pour les deux dernières. Un certificat du médecin doit y être joint {Cire. n°17).

30. Retraites. — Les préposés forestiers doma- Maux ou mixtes ont droit à la pension de retraite.

Le droit à la pension de retraite est acquis pour les préposés à 55 ans d'âge et 25 ans de service; est dispensé de la condition d'âge, le titulaire qui est reconnu par le ministre hors d'état de continuer ses fonctions (Loi du 9 juin 1853, art. 5).

Pour les services antérieurs au 1° janvier 1854, la pension est basée sur la moyenne des traitements pendant les quatre dernières années, et pour les services postérieurs à cette date, sur la moyenne des six dernières années (Id., art. 6 et 18 ; Ord. du 492 janv. 1895, art. 10). ;

La pension des préposés qui avaient 25 ans de services civils et militaires au 1er janvier 1854 sera liquidée d’après la moyenne des quatre dernières années.

La pension est réglée pour chaque année de service au 60° du traitement moyen; néanmoins, après 25 ans de services entièrement rendus dans la partie active, elle est de la moitié du traitement moven, avec accroissement pour chaque année de service

en sus d’un 90° du traitement. Toutefois, dans le cas d’accomplissement de la durée réglementaure de service au 1e janvier 1854, l'accroissement de la pension pour chaque année en sus est du 40° du traitement moven (Ord. du 12 janv. 1895, art. 11). En aucun cas elle ne peut excéder les trois quarts du traitement moyen (Loi du 9 juin 1853, art 7).

Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour établir le droit à la pension et sont comptés pour leur durée effective, pourvu toutefois que les services civils solent au moins de dix ans dans la partie active.

Si les services militaires de terre ou de mer ont déjà été rémunérés par une pension, 1ls n’entrent

pas dans le calcul de la hquidation; s'ils n’ont pas été rémunérés par une pension, la liquidation est opérée d’après le minimum attribué au grade par les tarifs annexés à la loi sur les pensions militaires.

Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur âge et la durée de leur activité :

1e Les fonctionnaires ou employés qui auront été mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant leurs Jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens , soit par suite de lutte ou combat soutenu dans l’exercice de leurs fonctions ;

| 20 Ceux qu'un accident grave, résultant notoire- | ment de l'exercice de leurs fonctions, met dans l’im- | possibilité de les continuer.

Peuvent également obtenir pension, s'ils comptent | 45 ans d’âge et 15 ans de service dans la partie active, ceux que des infirmités graves, résultant de l'exercice de leurs fonctions, mettent dans l’impossibilité de les continuer, ou dont l’emploi aura été supprimé (Id., art. 11).

Dans les cas prévus par le K 1° de l’article précédent, la pension est de la moitié du dernier traitement.

Dans le cas prévu par le K 2, la pension est liquidée à raison d’un 50° du dernier traitement pour chaque année de service civil; elle ne peut être inférieure au 6° dudit traitement.

Dans les cas prévus par le $ 3 de l’article précédent, la pension est également liquidée à raison d’un 90e du traitement moyen pour chaque année de service civil (Id., art. 12).

À droit à la pension, la veuve du fonctionnaire qui a obtenu une pension de retraite ou qui a accompli la durée de service exigée par l'art. 5, pourvu que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari.

La pension de la veuve est du tiers de celle que le mari avait obtenue où à laquelle il aurait eu droit :

elle ne peut être inférieure à 100 fr., sans loute- ! jois excéder celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir.

Le droit à la pension n'existe pas pour la veuve dans le cas de séparation prononcée sur la LE du mari (Id., ari. 13).

Ont droit à pension :

1° La veuve du fonctionnaire ou employé qui, dans l'exercice ou à l’occasion de ses fonctions, a ! perdu la vie dans un naufrage ou dans un des cas spécifiés au K 1er de l’art. 11, soit immédiatement, soit par suite de l’événement ;

20 La veuve dont le mari aurait perdu la vie par un des accidents prévus au K 2 de l’art. 11 ou par suite de cet accident.

Dans le premier cas, la pension est des deux tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir par application de l’art. 12 (K 4er).

Dans le second cas, la pension est du tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir en vertu dudit article (K 2) |

Dans les cas spécifiés au présent article, il suffit | que le mariage ait été contracté antérieurement à l'événement qui a amené la mort ou la mise à la re- : traite du mari (Id., art. 14).

Toutes les fois que les circonstances exceptionnelles prévues par les art. 11 et 14 de la loï du 9 juin

PERSONNEL. 175 1853 se seront produites après Paccomplissement de la durée réglementaire de service, la pension du préposé ou celle de sa veuve sera liquidée d’après les bases déterminées par les art. 12 et 14 précités (Avis du Conseil d’État du 5 juillet 1855).

L’orphelin ou les orphelins mineurs d'un fonctionnaire ou d'un employé ayant obtenu pension, ou ayant accompli la durée de services exigée par l’art. 5 de la présente loi, ou ayant perdu la vie dans un des cas prévus par les KK {er et 2 de l’art. 14, ont droit à un secours annuel lorsque la mère est ou décédée ou inhabile à recueillir la pension ou déchue de ses droits.

Ce secours est, quel que soit le nombre des enfants, égal à la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir, conformément aux art. 13, 14 et 15; il est partagé entre eux par égales portions et payé jusqu’à ce que le plus jeune desenfants ait atteint l’âge de 21 ans accomplis; la part de ceux qui décéderaient ou celles des majeurs faisant retour aux mineurs.

S'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d’un mariage antérieur du préposé, 1l est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l’orphelin du premier lit, s’il n’en existe qu’un en âge de minorité, et la moitié s’il en existe plusieurs

(Id., art. 16).

Toute demande de pension doit être adressée au ministre du département auquel appartient le fonc- | tionnaire. Gette demande doit, à peine de déchéance, ètre présentée avec les pièces à l’appui dans le dé- Jai de cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi (9 juin 1853), pour les droits ouverts antérieurement et pour les droits qui s’ouvriront postérieurement à partir, savoir : pour le titulaire, du jour où il aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou du jour de la cessation de ses fonctions s’il a été autorisé à les continuer après cette admission , et pour la veuve, du jour du décès du

fonctionnaire.

Les demandes de secours annuels pour les orphelins doivent être présentées dans le même délai, à partir de la promulgation de la présente loi ou du jour du décés de leur père ou de leur mère (Id., art. 22).

La jouissance de la pension commence du jour de la cessation du traitement ou le lendemain du décès du fonctionnaire; celle du secours annuel, du lendemain du décès du fonctionnaire ou du décès de la veuve ; il ne peut, dans aucun cas, y avoir rappel de plus de trois années d’arrérages antérieurs à la date de l’insertion au Bulletin des lois du décret de concession ([d., art. 25).

Les pensions sont incessibles: aucune saisie où

| retenue ne peut être opérée du vivant du fonction-

| naire que jusqu’à concurrence d’un cinquième pour

débet envers lPEtat ou pour des créances privilégiées,

aux termes de l’art. 2101 du Code Napoléon, et d’un

tiers dans les circonstances prévues par les art. 203, 205, 206, 207 et 214 du même Code (Id., art. 26).

Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire, destitué, révoqué d’empioi, perd ses droits à la pen-

sion ; s’il est remis en activité, son premier service

lui est compté.

Celui qui est constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières, ou convaincu de malversation, perd ses droits à la pension, lors même qu'elle aurait été liquidée ou inscrite.

La même disposition est applicable au fonctionnaire convaincu de s’être démis de son emploi à prix d'argent, et à celui qui aura été condamné à une peine infamante ou afflictive; si, dans ce dernier cas, il y a réhabilitation , les droits à la pension seront “one (d'art. 27):

Le fonctionnaire admis à la retraite doit pr is e, indépendamment de son acte de naissance et d’une déclaration de domicile : |

1° Pour la justification des services civils : un extrait dûment certifié des registres et sommiers de l'administration ou du ministère auquel il a appartenu , énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la

178 POLICE DES FORÊÉTS.

date et le lieu de sa naissance, la date de son entrée dans l'emploi avec traitement, la série de ses grades et services, l’époque de la cessation d'activité et le montant du traitement dont 1l a joui pendant chacune des six dernières années de son activité.

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé, soit par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l’employé aura servi, relatant les indications ci-dessus énoncées, soit par un extrait des comptes et états d’'émargement certifié par le greffier de la Cour des comptes.

Les services civils rendus hors d'Europe sont constatés par un certificat distinct délivré par le ministre compétent. Ce certificat, conforme au modèle annexé au décret, énonce, pour chaque mutation d'emploi, le traitement normal du grade et le supplément accordé à titre de traitement colomial.

A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire, ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l’impossibilitè de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par acte de notoriété ;

90 Pour la justification des services militaires de terre et de mer.

Un certificat directement émané du ministère de Ja guerre ou de celui de la marine.

Les actes de notoriété, les congés de réforme et les actes de licenciement ne sont pas admis pour la Justification des services militaires. Lorsque des actes de cette nature sont produits, ils sont renvoyés au ministère de la guerre ou à celui de la marine, qui les remplace, s’il y a lieu, par un certificat authentique. |

Les services des employés de préfectures et de sous-préfectures sont justifiés par un certificat du préfet ou du sous-préfet constatant que le titulaire a été rétribué sur les fonds d'abonnement, et ce certificat doit être visé par le ministre de l’intérieur.

Les veuves prétendant à pension fournissent, indépendamment des pièces que leur mari aurait été tenu de produire :

1o Leur acte de naissance ;

20 L'acte de décès de l'employé ou du pensionnaire ;

3° L'acte de célébration du mariage;

4) Un certificat de non-séparation de corps, et, si le mariage est antérieur à la loi du 8 mai 1816, un certificat de non-divorce ;

90 Dans le cas où il y aurait eu séparation de corps, la veuve doit justifier que cette séparation a été prononcée sur sa demande.

180 POLICE DES FORÊÉTS.

Les orphelins prétendant à pension fournissent, indépendamment des pièces que leur père aurait été tenu de produire :

1° Leur acte de naissance ;

20 [acte de décès de leur père;

90 L'acte de célébration de mariage de leurs père et mère ; |

4° Une expédition où un extrait de l’acte de tutelle ; |

o0 En cas de prédécès de la mère, son acte de décès ; ee

En cas de séparation de corps, expédition du jusement qui a prononcé la séparation ou un certificat du greffier au tribunal qui a rendu le jugement ;

En cas de second mariage, acte de célébration.

Les veuves ou orphelins prétendant à pension pro- | duisent le brevet délivré à leur mari ou père, lorsqu'il est décédé en jouissance de pension, ou une déclaration constatant la perte de ce titre.

Les enfants orphelins des fonctionnaires décédés pensionnaires ne peuvent obtenir de secours à titre de réversion qu'autant que le mariage dont ils sont issus a précédé la mise à la retraite de leur père.

Dans les cas spécifiés aux K 1er et 2 de l’art. 11, : Aer et 2 de l’art. 44 de la loi du 9 juin 1853, l’évé- | nement donnant ouverture au droit à pension doit être constaté par un procès-verbal en due forme |

PERSONNEL. 181 . dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. À défaut de procès-verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété rédigé sur la déclaration des témoins de lévénement ou des per- sonnes qui ont été à même d'en connaitre et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré par les attestations conformes de l'autorité municipale et des supérieurs immédiats des fonctionnaires. | |

Dans le cas d’in firmités prévu par le troisième paragraphe de l’article 11 de la loi du 9 juin, ces infirmités et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire, et par un médecin désigné par l’administration et assermenté. Ces certificats doivent être corroborés par l'attestation de l'autorité municipale et celle des supérieurs immédiats du fonctionnaire.

Tout titulaire d’une pension inscrite au Trésor doit produire, pour le paiement, un certificat de vie délivré par un notaire, conformément à l'ordonnance du 6 juin 1839, lequel certificat contient, en exécution des art. 14 et 15 de la loi du 15 mai 1848, la

céclaratin relative au cumul.

La rétribution fixée par le décret du 21 août 1806 et l’ordonnance du 20 juin 1817, pour la délivrance des certificats de vie, est modifiée ainsi qu'il sut :

Pour chaque trimestre à percevoir :

De 600 fr. et au-dessus. - . = »1ir. 50€.

De 600 à 504 -fr De 300.410 2 RS SE De:-100 à 50 fre 20 Au-dessous de 50 fr... 2 00)» »

Jl est important que les préposés conservent avec soin leurs commissions, pour être en mesure de les représenter lorsqu'ils feront valoir leurs droits à à la retraite.

Si, sur les commissions qui leur sont délivrées , les noms et prénoms ne sont pas inscrits conformément à l’acte de naissance , ils les renverront à leur supérieur immédiat, en demandant qu'il y soit fait les rectifications convenables. De simples transpositions dans les prénoms nécessitent parfois des démarches et des frais, si elles ne sont pas corrigées immédiatement.

Il est aussi très-important pour les préposés de faire constater, dans les formes indiquées par l’art. 35 du décret du 9 novembre 1853, les accidents graves qu'ils éprouvent dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions. Cette constatation coit. autant que possible, être faite par un procès-verbal dressé par les agents forestiers sur les lieux et au moment où l'événement est survenu; faute d’avoir

ainsi fait constater des événements qui, plus tard, peuvent donner des droits à une retraite exception-

nelle, il faut recourir à un acte de notoriété qu'il est coûteux et difficile de se procurer.

91. Caisse des retraites pour la vieillesse. — L’institution de la Caisse des retraites pour la vieillesse a pour but d'assurer, au moyen de modiques prélèvements sur les salaires, une pension suffisante pour protéger les vieux jours des travailleurs contre la misère. |

Cetle Caisse est mise sous la garantie de l'État. Elle recoit les versements faits au profit de toute personne âgée de plus de trois ans.

Chaque versement donnant lieu à une liquidation distincte, ils peuvent être interrompus ou continués au gré du déposant.

Les versements effectués par des déposanis mariés et non séparés de biens profitent par moitié à chacun des deux conjoints.

Les versements antérieurs au mariage restent propres à celui qui les à faits.

La Caisse de retraite ne reçoit pas de somme inférieure à o fr.; les versements ne doivent pas comprendre de fractions de francs. Les versements faits au profit de deux conjoints doivent être de 10 fr. au moins et multiples de 2 fr.

Les versements à la caisse des retraites de la vieil-

lesse sont reçus à Paris par la Caisse des dépôts et consignations, et dans les départements , par les receveurs généraux et particuliers des finances. Les versements peuvent être faits soit avec aliénation, soit avec réserve du capital.

Dans le premier cas, la totalité des sommes versées reste acquise à la Caisse, dont la seule obligation consiste à fournir au déposant une rente viaœère lorsqu'il aura atteint l’âge fixé par sa déclaration.

Dans le deuxième cas , la Caisse assure une rente viagère au déposant qui atteint l’âge fixé, et rembourse à ses héritiers, lors de son décès, la totalité des sommes versées

L'époque d'entrée en jouissance est fixée, au choix du déposant, depuis 50 ans jusqu’à 65 ans accomplis.

Les conditions fixées à l’égard d’un versement réagissent, non-seulement ce versement, mais ceux qui le suivent , à moins d’une déclaration spéciale indiquant que + déposant veut modifier les conditions précédemment choisies.

Tous les versements faits antérieurement restent soumis aux conditions fixées. Toutefois, movennant une déclaration spéciale, le déposant qui a réservé le capital peut en faire l’abandon en tout ou en parüe, à l'effet d'obtenir une augmentation de rente (Loi du 12 juin 1861). |

L’ayant-droit à une rente viagère qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à 65 ans peut aussi, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la rente, reporter sa jouissance à une autre année d'âge accomplie.

Dans ces deux cas, la rente ne peut pas excéder le maximum de 1500 fr., et il n’y a jamais lieu au remboursement anticipé d’une partie du capital déposé.

Tout premier versement doit être accompagné d’une déclaration souscrite par le déposant. Cette déclaration énonce dans tous les cas :

10 Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, qualité civile, profession et domicile du titulaire de la rente qu'il s’agit d'acquérir ;

2 Si le capital versé est abandonné ou s’il en est fait réserve au profit des héritiers du titulaire de la renée ; :

90 À quelle année d'âge accomplie, depuis la cinquantaine, le titulaire doit entrer en jouissance de la rente viagère.

Lorsque le versement doit profiter à deux époux, la déclaration doit comporter les mêmes énonciations à l’égard de chaque conjoint. Si la déclaration ne contient qu'une seule stipulation au sujet de l’abandon ou de la réserve du capital et de l’âge d’entrée en jouissance, elle est réputée commune aux deux conjoints.

Une nouvelle déclaration devient nécessaire lorsque le déposant veut soumettre d’autres versements à d’autres conditions que celles des versements antérieurs. [l en est de même lorsqu'un changement survient dans l’état civil du titulaire.

Aux déclarations doivent être annexées, suivant les circonstances, les pièces justificatives ci-après :

Acte de naissance du déposant ou des deux époux si le versement profite à deux conjoints.

En cas de séparation de biens par contrat ou par Jugement, extrait du contrat ou du jugement.

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