Acte de décès, si l’un des conjoints est mort
Toutes ces pièces doivent être légalisées. Au surplus, les comptables entre les mains de qui sont faits les versements indiquent aux déposants la nature et la forme des pièces qu'ils doivent fournir.
Le premier versement effectué au profit d’un imdividu donne lieu à l'émission d’un livret revêtu du timbre de la Caisse des dépôts et consignations. Le prix de ce livret est de 25 cent., qui sont payés par le déposant.
Les rentes viagères sont fixées suivant des tarifs calculés de manière à tenir compte:
1° De l'intérêt composé de toutes les sommes versées à raison de 4 1/2 p. 100:
20 Des chances de mortalité à raison de l’âge du
PERSONNEL. 187 titulaire et de l’âge auquel commence la Jouissance de la rente ;
32 Du remboursement au décès, si la réserve du capital a été faite par le déposant.
Le maximum de la rente que chaque déposant peut se constituer est fixé à 1500 fr.
Toutes les sommes versées en sus du capital nécessaire pour former cette rente maximum sont remboursées sans intérêt.
Parmi les dispositions réglementaires qui précèdent
et s'appliquent aux déposants de toute qualité, l’administration forestière a choisi celles qui lui ont paru présenter le plus d'avantage, et, par un règlement approuvé le 26 décembre 1859, le ministre des finances a imposé aux préposés communaux l’oblisation de se constituer une retraite aux conditions suivantes : |
Les versements dont le montant a été imdiqué au S 12 sont faits avec aliénation du capital, quel que soit l’état civil du préposé.
L'entrée en jouissance est fixée à 60 ans.
Dans le cas de blessures graves ou d’infirmités prématurées régulièrement constatées entrainant incapacité absolue de travail, la pension pourra être hiquidée même avant 50 ans et en proportion des versements faits.
Si le préposé est maintenu en fonctions après
60 ans, le préfet pourra, sur l’avis du conservateur, reculer d'année en année, jusqu’à 69 ans , l’époque de la liquidation de la pension.
L'entrée en jouissance pourra être intégralement reculée Jusqu'à 65 ans pour les gardes actuellement en fonctions ayant dépassé l’âge de 45 ans, et qui auront demandé à profiter des dispositions de ce rèolement.
Les versements sont opérés pour le compte des préposés au moyen de retenues faites sur leurs mandats, comme 1l à été expliqué au K 13; 1ls sont effectués par l'intermédiaire d’un agent forestier qui demeure chargé de remplir toutes les formalités exigées. Les préposés n'ont qu'à fournir, lors du premier versement, les pièces qui leur sont réclamées. |
Au moyen des retenues ainsi affectées à la Caisse des retraites, un garde âgé de 30 ans, marié, et dont les versements annuels seront de 20 fr., aura droit, à 60 ans, à une rente viagère de 91 fr. 89 c., et sa femme, en la supposant âgée de 25 ans à l’époque où commencent les versements qui lui profitent, aura, lorsqu'elle atteindra sa soixantième année, droit à une rente de 198 fr. 46 c.; le ménage recevra donc en tout 220 fr. par an.
Toute somme versée en dehors des retenues obligatoires accroîtra la rente dans une proportion d’au-
tant plus élevée que ce versement sera fait à une époque plus éloignée de l’âge de la retraite.
Lorsqu'un préposé quittera l'administration ou passera dans le service domanial ou mixte, il ne perdra pas le bénéfice des versements qu'il aura pu faire à la Caisse de la vieillesse ; il restera titulaire de son livret et des rentes qui S'y trouveront inserites en raison des versements effectués.
Les détails dans lesquels nous avons dü entrer au sujet de la caisse des retraites pour la vieillesse sont justifiés par limportance de cette institution, nonseulement pour les préposés de l’administration des forêts, mais encore pour les gardes des particuliers. Ces derniers, plus isolés encore que les gardes communaux, ignorent, pour la plupart, l'existence d’une institution qui présente pour eux un très-orand intérêt.
932. Mariages. — Aucun préposé, domanial ou mixte, ne pourra se marier sans en avoir référé par la voie hiérarchique au conservateur sous les ordres duquel 1l est placé.
S1 le conservateur estime que le mariage projeté ne peut nulre au service, ni porter atteinte à la considération du préposé, il informera ce dernier, par la même voie, qu’il ne s’oppose pas au mariage.
Si, au contraire, le conservateur pense qu'il y a lieu de s'opposer au mariage , il transmettra la de-
190 POLIGE DES FORÊTS.
mande avec ses observations et son avis motivé au directeur général, qui statuera.
Il ne peut être statué sur les demandes en autorisation de mariage formulées par les préposés non libérés du service militaire qu'en vue d’une permission émanant de l'autorité militaire (Cireul. n° 59).
Le préposé qui se mariera malgré l'opposition du directeur général sera réputé démissionnaire; pourra également être considéré comme démissionnaire, le préposé qui se marlera sans en référer à l’administration, ou sans en attendre la décision (Circul. n° 800).