DE L'ADMINISTRATION DES FORÉTS
Livret d'ordre. — Feuilles de procès-verbaux, — Marteaux. — Plaques. — Correspondance. — Franchise, — Résidence. — Incompatibilités. — Prohibitions. — Garantie administrative. — Privilége de juridiction. — Responsabilité. — Peines disciplinaires. — Réquisitions pour le
maintien de l’ordre.
À. Livret d'ordre. — Le livret dont chaque préposé est muni est destiné à inscrire, Jour par jour et sans lacune , les procès-verbaux de délit, la reconnaissance des chäblis et volis, les délivrances dûment autorisées de harts, plants, feuilles, terres, pierres, sables et en général de toutes les productions du «ol forestier, les citations et significations, en désignant leur objet et le nom de la personne à qui la copie de l'exploit a été remise, et les opérations auxquelles les gardes concourent.
Si, dans le cours de leur tournée journalière, les gardes n’ont rien remarqué qui intéresse le service, ils le disent sur leur livret.
Le livret doit être soigneusement tenu ; sous aucun
ie POLIGE DES FORÊTS.
prétexte les gardes ne peuvent en déchirer ou en enlever les feuilles, qui sont numérotées et paraphées.
2. Les procès-verbaux de délits doivent y être transcrits dans leur entier, le jour même de la rédaction: l'affirmation et l'enregistrement doivent être mentionnés à leur date. La reconnaissance des chàblis et volis doit être inscrite à sa date et de la manière suivante :
Reconnu, au canton de... forêt de... deux chènes chäblis de 0,60 et 0,80 cent. de tour, que nous avons marqués de notre marteau.
4. L'inscription des délivrances de menus produits doit toujours mentionner la décision qui les a autorisées ; cette inscription peut être faite dans la forme suivante : |
Délivré au sieur N.... dans la forêt de... au canton de... la quantité de... suivant décision du... inscrite à notre livret, folio..…., n°...
4. Les citations et significations s'inscrivent à leur date ainsi qu'il suit: |
Signifié au sieur... demeurant à... un procèsverbal de délit n°...., parlant a. |
o. La mention des tournées et opérations se fera d’une manière sommaire, mais complète. Ainsi, il ne suffit pas d'inscrire au livret: tournée, rien de nouveau ; il faut indiquer les cantons parcourus, les coupes visitées.
Les ordres généraux de service doivent aussi être transcrits sur le livret, ainsi que les arrêtés et décisions qui autorisent des délivrances de menus produits. Pour faciliter les recherches, il sera utile de former, au commencement du livret, une table dans laquelle les ordres généraux de service seront mentionnés d’une manière sommaire avec renvoi aux pages du livret sur lesquelles 1ls sont transcrits,
G. Feuilles de procès-verbaux. — Les feuilles de procès-verbaux sont transmises aux gardes par le chef de cantonnement ; elles sont numérotées; la remise ou la réception doit en être mentionnée au livret, dans la forme suivante :
Remis ou recu pour le service du triage n°... les feuilles de procès-verbaux de délil portant les LIEN EE
Les gardes doivent justifier de l'emploi de toutes les feuilles reçues; ils sont tenus de représenter celles qui, par accident, seraient déchirées ou hors de service.
7. Marteau. — Le marteau des gardes et des brigadiers est destiné à marquer les châblis et bois de délit. L’empreinte en est quadrangulaire et porte, avec les lettres initiales de la fonction, le numéro du cantonnement et celui du triage; les arbres abattus ou rompus par les vents, les souches provenant d’un
délit doivent être, au moment mème de la reconnais-
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4 en
sance , frappés de l'empreinte du marteau. Cette marque sert à prouver la vigilance du préposé: elle permet en outre de reconnaitre ultérieurement les bois qui viendraient à être enlevés par les délinquants ; 1l ne suffit pas, cependant, pour qu'un préposé soit à l’abri de tout reproche et déchargé de toute responsabilité, qu'il ait apposé l'empreinte de son marteau sur les souches des arbres enlevés en délit ; 1! faut encore qu'il fasse mention de la découverte de ces délits sur son livret, en indiquant lessence et la dimension des souches, et qu'il jusüfie des recherches qu’il a faites pour arriver à connaitre les délinquants.
S. Plaques. — La plaque est l’insigne des fonctions des préposés forestiers. L’admimistration des forèts fournit les plaques des gardes domaniaux et mixtes ; celles des gardes communaux et d'établissements publics sont payées par les communes et établissements ou par les préposés. — La plaque se porte ostensiblement.
9. Correspondance. — Les gardes embrigadés correspondent directement avec leurs brigadiers ; ceuxci et les gardes non embrigadés correspondent avec leur chef immédiat, garde-général adjoint, gardesénéral où sous-inspecteur.
Il est interdit aux préposés d'adresser directement et sans l’intermédiaire de leurs chefs immédiats, à
RÈGLES DE SERVICE. 195 l'administration ou aux agents supérieurs, toute demande, réclamation ou lettre quelconque relative à leurs fonctions. [1 leur est interdit de faire des pétitions collectives. |
10. Franchise. — Le mode de correspondance en franchise a été réglé par un grand nombre de décisions dont nous indiquerons seulement les dispositions qui sont relatives aux préposés.
Les brigadiers sont autorisés à correspondre en franchise sous bande avec les gardes à triage et les gardes cantonniers dans l’étendue de leur circonscription , avec les conservateurs, inspecteurs, sousinspecteurs, gardes-généraux et receveurs de l’enregistrement, dans l’étendue de la conservation à laquelle 1ls sont attachés.
Les gardes à pied et gardes cantonniers sont autorisés à correspondre de la même manière avec leurs brigadiers, dans l'étendue de la circonscription de ces derniers, avec les conservateurs , inspecteurs, sous-inspecteurs, gardes-généraux et receveurs des domaines dans l'étendue de la conservation.
La signature de l’expéditeur doit être écrite à la main après la désignation de sa qualité.
Les paquets contre-signés doivent être remis au receveur de la poste ou au facteur, et lorsqu'ils auront été jetés à la boite, ils seront taxés. Les paquets de service pourront être jetés dans les boites
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rurales des communes où 1l n’y a pas de bureau de poste. = |
Les lettres et paquets contre-signés et mis sous bandes ne pourront être reçus et expédiés en franchise, si la largeur des bandes excède le tiers de la surface des lettres et paquets.
Il est défendu de comprendre dans les dépèches expédiées en franchise des lettres, papiers où ob- Jets quelconques étrangers au service.
En cas de soupçon de fraude ou d’omission d’une seule des formalités prescrites, les préposés des postes sont autorisés à taxer les lettres et paquets en totalité, ou à exiger que le contenu soit vérifié en leur présence par les personnes auxquelles 1ls sont adressés ; et s’il résulte de cette vérification qu'il y a fraude, ils rédigeront un procès-verbal qui sera transmis à l'administration supérieure.
Tout paquet contre-signé dont le poids excéderait un kilogramme pourra être refusé par le directeur de la poste.
11. Résidence. — Les préposés résiderontdans le voisinage des forêts ou triages confiés à leur surveillance.
Le lieu de leur résidence leur sera indiqué par le conservateur (Ord. , art. 25).
12. Incompatibilités. — L'emploi de garde forestier est incompatible avec toute autre fonction adminis- -frative (CG: for, art.) |
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Cette incompatibilité est absolue pour les gardes domaniaux ou mixtes; non-seulement ceux-ci ne peuvent occuper aucun emploi rétribué, mais ils ne peuvent accepter aucune fonction gratuite ; ainsi, 1ls ne peuvent être maires, adjoints, membres du conseil municipal; ils ne doivent accepter aucune mission, même temporaire, sans l’autorisation de l’administration.
Toutes les autorisations accordées pour la surveillance de propriétés particulières par les préposés domaniaux ou mixtes ont été révoquées par décision du 7 juin 1844 (Cire. 545 bis).
Les gardes communaux peuvent être autorisés par le conservateur à surveiller des propriétés, soit communales, soit particulières ; mais ces autorisations de pure tolérance sont révocables à volonté.
13. Prohibitions. — Les parents ou alliés d’un garde ne peuvent être facteurs des coupes de son triage.
Il est interdit aux gardes :
1° De faire commerce des bois directement ou indirectement, de prendre part aux adjudications de coupes, châblis, glandées et autres menus marchés quelconques (Ord. art. 31; C. for., art. 21);
20 De tenir auberge ou de vendre des boissons en détail (Idem) ; 90 De rien recevoir des adjudicataires ou de toutes
autres personnes, pour objet relatif à leurs fonctions (art. 35);
4° De disposer des bois châblis ou de délits, sants en forêt, et d’aucun produit forestier ;
90 De chasser. — Ils ne peuvent obtenir de permis de chasse (L. Chasse, art. 7).
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Ces dispositions, inscrites au livret des préposés, n’ont besoin d'aucun commentaire; elles doivent être exécutées strictement. Toute imfraction entraine la révocation du garde, sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui dans le cas où il se serait rendu coupable de concussion ou de prévarication.
14. Garantie administrative. — Les préposés de l'administration ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'avec lautorisation de l'administration. Cette autorisation doit être expresse et précéder la mise en jugement; elle doit être demandée même pour diriger contre un préposé des poursuites en dommages -intérêts ou réparations civiles, si le fait qui donne lieu à lPaction civile est relatif aux fonctions du préposé. Le défaut d'autorisation peut être invoqué en tout état de cause; il entraine la nullité des poursuites commencées.
La garantie administrative peut être réclamée par
le préposé révoqué, démissionnaire ou admis à la
RÈGLES DE SERVICE. 199 retraite, s'il est poursuivi pour des faits qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions.
On considère comme relatifs aux fonctions tous les faits commis soit à raison de ces fonctions , soit dans l’exercice des fonctions. Cependant le Conseil d’État a décidé que les préposés poursuivis pour délit de chasse ne jouiraient pas de la garantie administrative.
Quand un préposé est prévenu d’un délit ou d’un crime relatif à ses fonctions, il est procédé contre lui à une instruction préliminaire par les magistrats chargés de la poursuite; le préposé est appelé à donner ses explications, sans pouvoir être obligé de subir un interrogatoire; le procès-verbal de cette enquête préliminaire est transmis à ses supérieurs immédiats; c’est sur leur avis que le directeur général décide s’il y a lieu d'autoriser la poursuite.
Il ne peut être décerné aucun mandat de comparution ou d'amener contre le préposé poursuivi ; cependant il peut, en cas de flagrant délit, être mis sous la main de la justice; mais la mise en jugement n’a lieu qu'après l’obtention de l’autorisation.
La garantie administrative n’a pas pour objet de mettre les gardes à l’abri des poursuites qui pourraient être dirigées contre eux soit par le ministère
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public, soit par des particuliers lésés, mais bien de laisser à l'administration l'examen des actes incriminés, afin qu'elle puisse ou en revendiquer la responsabilité, ou laisser à la justice son libre cours, si le préposé a méconnu ses devoirs.
15. Privilége de juridiction. — Les préposés forestiers poursuivis en vertu d’une autorisation réguhière, à raison des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ne peuvent être jugés que par la Cour d'appel: si le fait incriminé entraine la peine de la forfaiture où une autre peine plus grave, lPinstruction est faite par le procureur œénéral et le président de la Cour, ou par des maoistrats spécialement désignés par eux. Le jugement de la Cour est sans appel (Code d'instr. crim., art. AT9 , 483 , 484).
Toutes les fois qu’un préposé est poursuivi en justice pour des faits commis soit dans l'exercice de ses fonctions, soit à raison de ces mêmes fonctions, 1l doit, quel que soit d’ailleurs le tribunal devant lequel il est cité, en informer immédiatement son chef decantonnement, qui lui prescrira la marche à suivre pour sauvegarder ses droits. :
16. Responsabilité. — Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissements qui ont lieu dans les triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lors-
qu'ils n’ont pas dûment constaté les délits (C. for., art. 6).
Nous avons vu au chapitre précédent comment un préposé fait constater, au moment de son installation , l’état du triage qu'il est appelé à surveiller. Tous les délits commis depuis cette constatation et qui n'auraient pas été l’objet de procès-verbaux régulers sont mis à la charge du préposé négligent. Il ne suffit pas même, pour que sa responsabilité soit couverte, qu'il ait reconnu et marqué de son marteau les souches des arbres ; rigoureusement, il devrait y avoir constatation par un procès-verbal, ainsi que nous l’avons dit précédemment.
La rédaction de ces actes n’est pas exigée d’une manière absolue pour les délits qui n’ont pas une grande importance, et l'administration n’use du droit qu'elle a de poursuivre les gardes, qu’autant qu'il y à de leur part un oubli grave et répété de leurs devoirs. Cependant les préposés devront ne jamais oublier les conséquences que peut entrainer leur négligence à constater les délits.
__ Les gardes poursuivis comme responsables de dé-
lits non constatés sont cités devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés aux mêmes peines et dommages qu'ils auraient encourus s'ils avaient eux-mêmes commis les délits qu'ils n’ont pas constatés.
L'action en responsabilité peut être exercée contre. les préposés sans une autorisation expresse du directeur général, les agents n’agissant en ce cas que par suite d’une délégation de pouvoir du chef de ladministration.
Les préposés ainsi poursuivis ne sont pas considérés comme auteurs des délits non constatés ; aussine jouissent-ils pas du privilége d’être jugés par la chambre civile de la Cour d'appel, comme lorsqu’ils sont poursuivis pour crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
17. Peines disciplinaires. — Les préposés forestiers de toute catégorie sont soumis au contrôle et à la surveillance de leurs supérieurs hiérarchiques ; comme conséquence de cette subordination , ceux-ci ont le droit de leur infliger certaines punitions dans le cas où ils se seraient rendus coupables de quelque faute contre la discipline ou les règlements forestiers. ;
Les peines disciplinaires sont :
1° La réprimande simple, verbale ou écrite ;
20 La réprimande avec mise à l’ordre du jour ;
. 9° La retenue sur le traitement;
4° La suspension ;
o° Le changement de ro
6° La descente de grade;
79 Le remplacement pur et simple ;
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8° La révocation.
La réprimande verbale ou écrite peut être infligée aux préposés par tous leurs chefs.
La réprimande avec mise à l’ordre du jour dans la brigade , par les chefs de cantonnement , les inspecteurs et le conservateur.
La réprimande contre les brigadiers et les gardes, avec publicité dans le cantonnement , par les mspecteurs et le conservateur, et dans l'inspection par le conservateur seul.
La réprimande avec toute latitude de publicité, par le directeur général. de
La retenue sur le traitement contre les brigadiers et gardes pour cinq Jours au plus, par linspecteur, à charge d'en rendre compte au conservateur; pour quinze jours au plus, par le conservateur, à charge d’en rendre compte au directeur général pour les préposés domaniaux , au préfet pour les communaux.
La retenue sur le traitement pour plus de quinze jours, par le directeur général, pour les préposés domanjiaux , par le préfet pour ceux des communes ; la retenue ne peut excéder deux mois de traitement (Déc. du 9 nov. 1853, art. 17].
La suspension, par le conservateur, à charge d’en rendre compte immédiatement au directeur général ou au préfet, suivant qu'il s'agira de préposés domaniaux où communaux.
Le changement de résidence, la descente de orade ou de classe, par le directeur général ou par le préfet, chacun pour les employés à sa nomination.
Le remplacement pur et simple et la révocation, par le directeur général après délibération du Conseil d'administration pour les gardes domaniaux : par le préfet pour les gardes communaux (Cire. n° 655 , modifiée per le décret du 25 mars 1859).
Le mode d'instruction des plaintes dont les gardes et brigadiers sont l’objet a été réglé par les cireulaires n°° 154 et 620. Il n'est statué sur la plainte qu'après que les préposés inculpés ont été mis en demeure de fournir leurs moyens de justification sur chacun des griefs qui leur sont imputés.
18. Réquisitions pour le maintien de l'ordre. — Les gardes peuvent être requis par le commissaire de police cantonal: ïls doivent l’informer sans retard de ce qui intéresse la tranquillité publique (Déc. du 28 mars 18592).
Dans les circonstances ordinaires et lorsque la tranquillité publique n’est pas menacée, les commissaires devront, pour adresser aux préposés forestiers les communications qu'ils auraient à leur faire parvenir, employer l’intermédiare des gardes généraux.
Ils ne pourront charger ces préposés de services de police étrangers à leurs fonctions.
Dans les cas de troubles, ils pourront les requérir directement comme auxiliaires de la force publique.
Les gardes forestiers adresseront directement et sans retard aux commissaires de police cantonaux les renseignements intéressant la tranquillité publique qu'ils sont tenus de leur faire parvenir (Règl. du 12 novembre 1853, Circ. 727).
Les préposés peuvent être employés comme les gendarmes et concurremment avec eux, pour tous les services de police et de justice civile et militaire. Ils peuvent donc être requis par MM. les préfets, sous-préfets ou commandants militaires (Cire. 668), et convoqués sur tous les points où leur concours est nécessaire (Lettre crc. du 12 décembre 1851).
Les préposés forestiers requis par l’autorité militaire pour être employés à l’intérieur comme auxiliaires de la force publique pour le maintien de lordre ont droit au bénéfice des dispositions stipulées au deuxième paragraphe de l’art. 8 de l’ord. du 31 mai 1831 (Décret du 4 juin 1852); ces dispositions sont ainsi conçues : Les prestations en nature, le losement, les indemnités pour pertes de chevaux et d'effets, la solde pour les journées d’hôpitaux, leur seront alloués par le département de la guerre, et leur solde actuelle leur sera conservée par le département des finances.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent, non aux cas accidentels où des préposés forestiers, réunis pour quelques heures, prêtent à l’ordre public le concours qu'ils lui doivent, en toute occasion, comme citoyens et comme agents au service de l’État, mais aux cas où ils sont, à la requête des autorités civiles, convoqués et mis à la disposition , soit de ces autorités, soit des chefs de l’armée, pour faire un service militaire entrainant déplacement de plus d’un jour hors de leur résidence.