BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS
RP MENT sur le sieur Sallier (François), âgé d’ende Spincourt. viron 30 ans, demeurant à Senon —= contre lequel il a été verbalisé à la date BRIGADE du dix mars 1865 par le sieur N., brigadier forestier, et N.,
de Senon. garde forestier, suivant procès-verbal n° I —— :
Charges de famille. . . | Trois jeunes enfants, et sa mère qui est infirme.
Position de fortune. , .| ,POSsède nne maison et un champ, le tout es- | timé 6000 francs.
Est-ce un délinquant 7e ; ; lhabiide? Re un Il n’est pas délinquant d'habitude et n’est pas
état de récidive? ,. . , | en récidive. Le délinquant a-t-il | été soumis ou s'est-il
Re 11 s’est montré récalcitrant lorsqu'on lui à démontré récalcitrant lors- |
: Rs claré procès-verbal.
qu on lui a déclaré pro-
ÉCS-VeEDal 7
Réputation du délinquant comme homme privé dans le pays qu'il LITRES SRE za
Il passe pour un honnête père de famille.
Valeur des objets en- { Six francs forés ni ir: | : = S Nature et valeur de | Nu l'instrument saisi... .1| ; Estimation du dom- | SE mage réel causé . , . .| DRE RENTE neue = Le prévenu demande à transiger.
te ESS Le 10 mars 1855.
Le brigadier forestier,
(Signature du brigadier.)
27e CONSERVATION.
DÉPARTEMENT de l'Hérault. :
ARRONDISS. COMMUNAL de Saint-Pons,.
INSPECTION
de Montpellier
CANTONNEMENT de Saint-Pons.
Coupe et enlèvement de bois de moins de 2 dé-
cim. — Saisie non effectuée d'instruments de délits,
Exemple N°53.
Direction générale des Forêts.
L'an mil huit cent cinquante-cinq, le trois du mois de mars, |
Nous soussigné N..., garde forestier à la résidence de la Salvetat, assermenté et revêtu des marques distinctives de nos fonetions , certifions que, faisant notre tournée vers sept heures du matin, dans la forêt du Devez, appartenant à l'État, au canton appelé Travers-des-Faus, sis au territoire de la commune de la Salvetat, et dont le hois est âgé de onze ans,
Nous avons rencontré les sieurs Goutines, Joseph, cultivateur, célibataire, demeurant chez Jean Goutines, son père, fermier aux Esclats, et Parrot, Nicolas, domestique dudit Jean Goutines, lesquels avaient coupé à la serpe et emportaient chacun une charge à dos de brins verts, de moins de 2 décimètres de tour, essence chêne et hêtre. La valeur desdites charges est de 1 fr. l'une: le dommage causé au peuplement est de 6 fr. Nous avons requis les sieurs Goutines et Parrot de nous faire la remise des serpes dont ils étaient porteurs, ce à quoi ils se sont refusés. Nous leur avons déclaré la saisie desdits instru-
ments évalués à 3 fr. l'un, ainsi que du
bois dont ils sont demeurés en possession.
Fait et clos à la Salvetat, le trois mars mil huit cent cinquante-cinq.