‹ Guide du forestier (volume 3)Chapitre 5 sur 49 · Écriture, — Les procès-verbaux seront, au · texte numérisé non relu

Écriture, — Les procès-verbaux seront, au

RÉGLES GÉNÉRALES. J tant que possible, écrits en entier de la main du sarde rédacteur ; si toutefois 11 se trouve hors d'état d'écrire lui-même son procès-verbal, 1l peut le faire écrire par un tiers. (Voir K 6.)

L'écriture duit être soignée et aussi correcte que possible. |

Il ne sera laissé aucun intervalle en blanc dans le corps de Pacte ; tous les renvois, ratures et surcharges seront approuvés et paraphés par le rédacteur. — Les dates seront inscrites en toutes lettres et non en chiffres ; il en sera de mème des nombres et mesures ; les noms propres seront distingués par des caractères plus gros que le corps du procèsverbal et soulignés.

%, Signature. — Dans tous les cas, la signature du préposé ou des préposés qui ont constaté le délit doit être apposée sur les actes à la rédaction desquels ils ont concouru; un procès-verbal non signé est radicalement nul.

Un procès-verbal dressé par plusieurs préposés et signé seulement par l’un d’entre eux est considéré comme dressé par ce signataire seul; les autres sont censés n’avoir pas concouru à sa rédaction.

5. Clôture. — Les procès-verbaux seront rédigés et clos le Jour mème de la reconnaissance du délit.

(Ode art: FT.)

Toutefois, si les préposés reconnaissent un délit

4 POLICE DES FORÊÈTS.

dont ils ne peuvent indiquer les auteurs, s'ils son! dans la nécessité de faire des recherches qui exigent un certain temps pour amener la découverte des délinquants, ils constateront les faits qu'ils auront reconnus, et renverront à une époque ultérieure la clôture de leur procès-verbal, en indiquant les motifs de ce renvoi. (Voyez Exemple n° 2#.)

Le jour de la clôture est la véritable date du procès-verbal; aussi doit-il ètre mentionné d’une mamere formelle

Si le procès-verbal est clos le jour mème de la reconnaissance du délit, la date de la clôture sera suffisamment indiquée par la formule : clos & . . ., les jour, mois et an que dessus. (Voyez Exeinple n° 5.)

Si le procès-verbal n’est pas clos le jour mème de la constatation du délit, on indiquera en toutes lettres la date de la clôture. (Voyez Exemple n° 4.)

Les procès-verbaux seront transcrits en entier sur le livret; le numéro de la feuille dudit livret sur laquelle le procès-verbal est porté sera inscrit en marge de cet acte, dans la case à ce destinée.

G. Affirmation. — Les gardes affirmeront leurs procès-verbaux au plus tard le lendemain de la cel ture desdits actes, par-devant le juge de paix du canton ou l’un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l’adjoint, soit de la commune de leur ré-

sidence, soit de celle où le délit a été commis et constaté, le tout sous peine de nullité. (CG. for. art. 165.) | | |

Le rédacteur d’un procès-verbal, en affirmant cet acte, en certifie l’exactitude sous la foi du serment.

Si le procès-verbal n’a pas été écrit en entier de la main du garde, l'officier public qui recevra l’affirmation devra lui en donner préalablement lecture et faire mention de cette formalité, le tout à peine de nullité. (GC. for., art. 165.)

Cette lecture a pour but de mettre les préposés qui ne savent pas rédiger eux-mêmes leurs procèsverbaux, à l'abri des surprises que pourrait entrainer leur défaut d'instruction ou la mauvaise foi du rédacteur ; elle leur permet aussi de rectifier les indications erronées qui auraient pu leur échapper.

Lorsqu'un procès-verbal est dressé par un seul préposé et entièrement écrit de sa main, l'acte d’affirmation contiendra seulement la mention de la déclaration du garde rédacteur, comme il est indiqué à Exemple n° 1 (Affirmation).

Si le procès-verbal est dressé par deux où plusieurs préposés, l'officier pubiic devant lequel cet acte est affirmé en fera la lecture préalable et menhonnera cette formalité, comme il est indiqué à l'Exemple n° 2 (Affirmation).

6 POLIGE DES FORÊTS.

L'acte d’affirmation est daté et signé tant par l’officier public que par les gardes. ee

7. Les ratures, additions, renvois et rectifications opérés dans le corps du procès-verbal avant l’affirmation doivent, à peine de nullité, être paraphés par l'officier public qui recoit la déclaration des préposés. |

Après l'affirmation, il ne doit être fait aucun changement au procès-verbal.

Les rectifications ou additions ultérieures , jugées nécessaires, ne peuvent être faites qu’au moyen d’un nouveau procès-verbal destiné à compléter le premier. |

8. Dans le cas où les officiers de police judiciaire auraient négligé ou refusé de recevoir l'affirmation des procès-verbaux dans le délai prescrit par la loi, les gardes rédigeront procès-verbal du refus et adresseront sur-le-champ ce procès-verbal au chef de cantonnement. (Ord., art. 182.)

9. Enregistrement. — Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l’affirmation. (G. for., art. 170.)

Il résulte de cette disposition que l'affirmation doit toujours précéder l’enregistrement du procès-verbal, et que cet enregistrement peut être fait, pour dernier délai, le quatrième jour après l'affirmation;

RÈGLES GÉNÉRALES. 7 ainsi, un procès-verbal affirmé le 20 pourra être eus le 24; mais il serait nul si lPenregis'rement était daté du 95.

Les préposés peuvent faire enregistrer leurs procès-verbaux au bureau du receveur de leur résidence ou au bureau le plus rapproché du lieu où ils se trouvent, même accidentellement. La loi leur laisse toute tiude à cet égard.

10. Transmission. — Lorsque le bureau de l’enregistrement est éloigné de la résidence des gardes , ceux-ci adressent quelquefois par la poste leurs É cès-verbaux au receveur. Ce dernier les transmet, après enregistrement, à l'agent forestier chef de cantonnement. | =

Ce mode de transmission offre de grands inconvénients; un retard de la poste peut entrainer la nullité du procès-verbal. Les préposés n’emploieront la voie de la poste qu'autant qu'ils y auront été for mellement autorisés par le chef de cantonnement, et que le receveur y aura consenti; sinon, ils porteront eux-mêmes leurs actes à l’enregistrement et les expédieront immédiatement après à l'agent forestier leur supérieur. |

11. Les préposés mentionneront sur leur livret l'enregistrement des procès-verbaux qu'ils ont dressés, et l'envoi de ces actes au chef de cantonnement. Cette mention s'opère de la manière suivante :

(Date)... Fait enregistrer au bureau de...

(nombre) procès-verbaux, Nos... à....., et transmais lesdits actes à M. le garde général à...

12. Les gardes qui, par leur faute, ont occasionné la nullité d’un procès-verbal pour défaut d’enreoistrement dans les délais légaux sont passibles d’une amende de 10 fr. (Loi du 22 frimaire an VII); ils peuvent être de plus actionnés en responsabilité pour les condamnations encourues par les délinquants.

13. Rédaction des procès-verbaux. — Nous indiquerons dans les chapitres suivants les renseignements spéciaux que doivent renfermer les procèsverbaux, selon la nature des délits qu'ils constatent ; mais nous devons d’abord faire connaitre d’une manière générale les indications que ces actes doi vent toujours contenir.

Ces indications sont relatives :

49 Au temps et au lieu des délits et contraventions ;

20 À la désignation des préposés qui les ont constatés ;

30 Aux circonstances particulières à chaque constatation ; |

4° À la désignation des délinquants; 5° À Ja nature du délit et aux suites de la constatation.

1%. Date. — La première mention à imscrire sur le procès-verbal est celle de Ia date de Ia constatation du délit.

Nous avons vu au N » que cette date peut différer de celle de la rédaction et de la clôture du procèsverbal. Il n’est en effet pas absolument prescrit aux préposés de dresser leurs procès-verbaux le jour même de la découverte d’un délit, ils peuvent surseoir à clore ces actes jusqu'à ce qu'ils connaissent les délinquants; mais ils doivent indiquer en tête de leurs procès-verbaux le jour et l'heure où le délit a été reconnu. L'heure doit être indiquée d’une manière aussi approchée que possible.

Il importe surtout que cette indication soit exactement donnée quand il s’agit d'un délit commis à une heure rapprochée du lever ou du coucher du soleil; comme les peines encourues par les délinquants sont doublées quand le délit a été commis la nuit, c’est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil , il faut que le procès-verbal fasse mention de cette + — agoravante.

Le lieu du délit s’indique par le nom de la forêt où 1l a été constaté.

On fera connaître si elle appartient à l'État, aux communes, aux établissements publics ou aux particuliers.

On donnera le nom sous lequel le canton où le

délit a été constaté est le plus généralement connu. en désignant, pour les forêts aménagées. le numéro de la série et celui de la coupe, le territoire communal sur lequel se trouve ce canton.

15. Age des bois. — Il sera fait mention de l’âge des bois où le délit a été commis. — Dans les forèts traitées en taillis, l’âge se compte par le nombre d'années qui se sont écoulées depuis la dernière exploitation. Dans les forêts traitées en futaie, on prendra J’âge du peuplement le plus jeune et non celui des vieux bois qui le dominent.

. 16. Noms et qualités. — Après les mots nous soussignés , imprimés sur la formule, le rédacteur inscrira les noms et prénoms de tous les préposés qui ont concouru à la constatation du délit, en commençant par celui du grade le plus élevé: 1l mdi-

quera la résidence de chacun d'eux. (Voyez Exemple MAUR |

17. Flagrant délit. — Le procès-verbal relatera, aussi exactement que possible, les circonstances dans lesquelles le délit a été reconnu. Ainsi, 1l fera connaître si les délinquants ont été surpris en flaorant délit,

On appelle flagrant le délit qui se commet ou | vient de se commettre. Un délinquant occupé à abattre un arbre ou à charger un arbre abattu est en flagrant délit: il sera aussi considéré comme en

flagrant délit s’il est rencontré dans la forêt porteur. des bois qu’il y a coupés et des instruments dont il s’est servi. ee

18. Complicité. — Si le délit a été commis par plusieurs individus, le procès-verbal devra faire mention des circonstances qui constituent la compliaité. | |

La complicité s'établit non-seulement par la coopération des prévenus à un même délit, mas encore par l’aide qu'ils se prêtent, soit pour le commettre, soit pour échapper à ses conséquences. Des individus étrangers les uns aux autres qui coupent des arbres, font pacager des bestiaux, etc., dans un même canton, seront considérés comme complices s'ils se prêtent assistance (voir Exemple n° À), s'ils s’avertissent réciproquement de l’approche des sardes. Les procès-verbaux devront donc relater tous les faits qui prouvent de la part des délinquants une commune entente, une action concertée; de l’exactitude de ces indications dépend l'application de la solidarité, c’est-à-dire de la responsabilité réciproque de tous les délinquants. — Si la complicité est suffisamment prouvée, chacun d'eux est solidairement responsable des condamnations encourues par tous les autres. Si, au contraire, rien n’établit une entente commune, chacun n’est passible que des condamnations qui lui sont personnelles, |

* 419. Noms, prénoms et domicile. — Les prévenus doivent être désignés par leurs noms, prénoms, professions et demeure. — Si l’auteur du déht est une femme mariée, un enfant mineur, un ouvrier ou un domestique, les noms, prénoms, professions et demeures des maris, pères, mères ou maitres seront indiqués. Comme les pères, mères, tuteurs, maris, maitres et commettants sont responsables civilement des condamnations prononcéés contre leurs enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, 1l importe que les procès-verbaux contiennent les renseignements propres à faciliter l'application de cette responsabilité. (GC. for., art. 206.)

Il est utile de faire connaître au moins approximativement l’âge des délinquants. Cette indication peut servir à apprécier s'ils ont agi avec diseernement dans le cas où ils ont moins de seize ans.

- 20. Récidive. — Le rédacteur d’un procès-verbal fera toujours connaitre si les prévenus sont en état

de récidive, c’est-à-dire si dans les douze mois

précédents 1l a été rendu contre eux un jugement de condamnation pour contravention ou déht fores-

tier. La récidive entraine le doublement de la peine.

encourue. (CG. for., art. 200.) Le procès-verbal devra mentionner la date du dernier jugement rendu contre les délinquants.

PL

Il n'est pas toujours possible aux préposés d’indiquer exactement cette date, qui peut ne pas leur ètre connue, mais ils ont toujours la facilité de s'assurer, au moyen de l’examen de leur livret, s'ils ont dressé dans les douze mois précédents des procèes-verbaux contre ces mêmes délinquants. Is 1nscriront la date et le numéro du dernier procès-verbal. (Voir Exemple n° 4.)

21. Indications caractéristiques. —- Les procèsverbaux contiendront, suivant la nature du délit, tous les renseignements qui le caractérisent. Nous indiquerons ces renseignements d’une manière spéciale dans les chapitres suivants, où nous examinerons chaque délit en particulier. Nous nous bornerons donc à mentionner ici, d’après linstruction piacée en tête du livret des gardes, celles de ces indications qui ont un caractère commun de généralité.

Pour les enlèvements et abalages de bois, les gardes feront connaitre l’âge, la grosseur et la quantité des bois objets du délit ;

Les instruments, voitures et attelages employés pour le commettre.

Pour les extractions de produits quelconques, ils indiqueront la nature des productions extraites, coupées ou enlevées, et leur quantité.

Pour les délits de päturage, le nombre, l'espèce

et le signalement des animaux trouvés dans les bois, l’âge de ces bois. |

S'il s’agit de délits de chasse, l'espèce d'armes, de piéges, de chiens employés, et l'espèce de gibier pris ou chassé.

Dans tous les cas, le procès-verbal mentionnera les déclarations et aveux des prévenus.

Le rédacteur du procès-verbal fera enfin connaître les suites données à la constatation des délits, en indiquant s'il a été procédé suivant les règles tracées dans les paragraphes qui suivent, à la saisie et à la mise en séquestre des attelages, bestiaux, bois et instruments du délit,

22, Saisies. — Il est prescrit aux préposés de saisir les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de mème nature, dont les délinquants ou leurs complices sont trouvés munis. (G for., art. 498)

Les gardes ne sont toutefois pas obligés d'opérer dans tous les cas la saisie effective des instruments dont les délinquants sont armés; 1ls exigeront la remise de ces instruments lorsqu'ils seront en état de faire respecter leur autorité, mais ils éviteront de se compromettre dans des luttes corporelles.

Si le désarmement présente des difficultés, 1ls se borneront à déclarer la saisie et indiqueront la nature, le nombre et la valeur des instruments, en consta-

tant que les délinquants ont refusé de leur en fure la remise. (Voir Exemple n° 5.)

Les armes, outils et instruments saisis seront déposés aux greffes des tribunaux. Ce dépôt est effectué par les chefs de cantonnement, à qui les gardes transmettent les objets capturés sur les délinquants.

Afin d'éviter les erreurs et les réclamations qui pourraient s'élever si, en cas d’acquittement des prévenus, la restitution des objets saisis venait à être ordonnée, et aussi pour que les greffiers puissent accepter le dépôt en reconnaissant la validité de la capture, les préposés auront son d'indiquer, par une étiquette attachée à chaque objet, le numéro du pro ces=verbal qui en a constaté la saisie et le nom du délinquant.

Toute saisie d'instruments, armes et engins quelconques, même abandonnés par des délinquants inconnus, doit être constatée par un procès-verbal en forme.

Les préposés forestiers sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit et à les mettre en sé (CG Tor., art, 165)

Les voitures, instruments et attelages seront sai-

questre.

sis et mis en séquestre toutes les fois que les propriétaires ne seront pas d’une solvabilité notoire. Les anunaux dont les propriétaires sont incobnus ;

les bois et productions forestières enlevés par les délinquants, seront toujours saisis et mis en séquestre.

23. Séquestre. — On dit qu'un objet est mis en séquestre lorsqu'il est confié à la garde d’une personne qui s oblige volontairement à le représenter à toute réquisition légale.

On opère la saisie effective des bestiaux en conduisant en un lieu sûr les animaux pris en contravention. La saisie réelle des bois de délit s'effectue plus rarement, à raison des difficultés du transport, — Les préposés ignorent en général qu'ils peuvent faire transporter, aux frais de l’admimistration , les objets qu'ils saisissent, jusqu'au domicile du séquestre; s'ils employaient plus souvent ce moyen, les délinquants ne profiteraient pas, comme ils le font journellement, des produits de leurs vols, et la répression se trouverait assurée d'une manière bien plus efficace. Les frais de ce transport sont acquittés comme nous l’imdiquerons ci-dessous pour ceux du séquestre. (Voir Exeinple n° 2.)

La mission de séquestre est toute facultative et ne peut être imposée.

Les préposés apporteront une grande circonspection dans le choix des personnes qu'ils étabhront séquestre et devront s'attacher à ce qu'elles soient solvables. Il inporte en effet que lPaaministration puisse exercer son recours contre le séquestre, s'il

RÈGLES GÉNÉRALES. 17 laisse enlever ou dépérir les objets qui lui sont confiés.

Lorsque les préposés auront saisi des bestianx et qu'ils auront trouvé une personne sûre disposée à accepter la mission de séquestre, 1ls devront dresser leur procès-verbal, qui contiendra, après les renseionements relatifs à la constatation du délit :

1e La désignation détaillée des animaux, en indiquant l'espèce , le nombre, le sexe, la couleur, les marques particulières, le harnachement, s'il + à lieu ;

20 L’indication de la personne qui en est propriétare, si elle est connue, ou la mention qu'on n’a pu la connaitre ; |

90 Les noms, profession et demeure de l'individu à la garde duquel les bestiaux auront été confiés.

Ce procès-verbal sera fait sans déplacer. Mention sera faite de l'heure de sa clôture; le gardien signera le procès-verbal, et s’il ne sait signer, il en sera fait mention. (Voir Exemple $ 6 et 14.)

Le garde fera, séance lenante, deux copies du procès-verbal; 1l les signera ; l’une d'elles sera remise au séquestre ; la seconde, revêtue de la signature de ce dermer ou de la mention qu'il ne sait signer, sera remise, dans les vingt-quatre heures, au grefle de la justice de paix.

Les procès-verbaux de saisie de bestiaux doivert

être transmis sans délai au chef de cantonnement, qui prend les mesures nécessaires pour faire procéder à la vente.

La mise en séquestre des hoïis saisis s’opère comme pour les bestiaux: le signalement des animaux est seulement remplacé par l'indication exacte des essences , dimensions et quantités des bois.

2%. Paiement des frais. — Les frais de transport et de séquestre sont acquittés au ntoyen d'un mandat que le conservateur délivre sur la demande des personnes qui ont transporté ou gardé des objets saisis. Cette demande doit être appuyée d’un mémoire taxé par le juge de paix. Si le montant de ce mémoire est de plus de 10 fr., il devra être rédigé sur papier timbré.

25. Visites domiciliaires. — Les gardes sont autorisés à suivre les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où 1ls auront été transportés, et à les mettre en séquestre. [ls ne pourront néanmoins s’introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n’est en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou de son adjoint, soit du commissaire de police. (C. for... art. 161.) |

Le droit conféré par la loi aux préposés de l’administration forestière, de suivre et de rechercher les objets enlevés, ne s'étend pas au delà du terri-

RÈGLES GÉNÉRALES. 19 toure des arrondissements où ils peuvent légalement exercer leurs fonctions, c’est-à-dire de ceux où ils sont accrédités par la prestation de serment et l’enreoistrement de leur commission ; partout ailleurs 1ls sont sans qualité.

La présence d’un des fonctionnaires indiqués dans l’art. 161 est mdispensable pour donner aux préposés le droit de s’introduire dans les bâtiments, cours et enclos. |

Ce droit ne peut être exercé que pendant le jour, c’est-à-dire de 6 heures du matin à 6 heures du soir depuis le {er octobre jusqu’au 31 mars, et de quatre heures du matin à neuf heures du soir depuis le 4e avril jusqu’au 30 septembre. |

Cependant les gardes peuvent s’introduire, soit le jour, soit la nuit, dans les fours à chaux et à plàtre, briqueteries et tuileries, loges, baraques et hangars , construits à moins d’un kilomètre, et dans les scierles établies à 2 kilomètres des bois et forêts, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins. | |

Un garde seul peut visiter les établissements mentionnés ci-dessus, sil est assisté de deux témoins domiciliés dans la commune. (C. for. art., 157.)

Ce droit exceptionnel de visite ne s’étend pas aux fermes et maisons d'habitation, non plus qu'aux scieries qui font parte d’un village ou hameau.

Les gardes-forestiers, revètus des insignes de leurs fonctions, peuvent pénétrer dans l'enceinte des chemins de fer, sans l'assistance des fonctionnares désignés dans l’art. 161 du Code forestier : mais 1ls sont tenus de se conformer aux mesures de sureté-qui leur seront prescrites par les employés. (Ord. du 15 novembre 1846 , art. 62.)

Les fonctionnaires requis pour assister les préposés dans les visites qu'ils veulent faire ne peuvent refuser leur concours; ils sont tenus de signer le procèsverbal de la perquisition faite en leur présence, sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en fre mention au procès-verbal. (CG. for., art. 162.)

La réquisition peut être verbale; elle ne sera écrite que sur la demande expresse du magistrat. — [L'assistance des fonctionnaires désignés dans l’art. 161 a pour objet de légaliser Pintroduction des œardes dans le domicile des citoyens ; ces fonctionnaires ne concourent en rien à la perquisition et à à la constatation des déhts; leur rôle se borne à requérir, au nom de la loi, l'ouverture des portes, et à faire ouvrir, en vertu de leur autorité. celles que les habitants refusent d'ouvrir de plein ré. (Voir Exemple n° 2.)

Les gardes peuvent procéder à des perquisitions en présence du chef de maison et sans l’assistance

des magistrats, si celui-ci n'y met pas obstacle ; mais

RÈGLES GÉNÉRALES. 21 le procès-verbal de visite devra mentionner son consentement. |

Ils ne doivent jamais procéder sans l'assistance des magistrats , si le chef de maison est absent.

Nous avons cru devoir entrer dans de grands détails au sujet du droit de visite, à raison de la haute importance que peut avoir pour les préposés l'oubli des prescriptions de la loi.

La violation, même légale, du domicile des citoyens est un acte sérieux et que des motifs graves peuvent seuls justifier.

Certains préposés n'hésitent pas à opérer des visites domiciliaires pour la recherche de délits de peu d'importance, et sans autre indication que la découverte des souches laissées sur pied. Alors leurs perquisitions s'étendent sur tout un village, au grand mécontentement des personnes dont le domicile est envahi, et des magistrats que leur devoir oblige à assister à des recherches toujours pénibles et souvent sans résultats. Nous ne saurions recommander l'emploi d’un pareil mode de constatation. Les visites domicilhiaires ne doivent être faites qu’autant qu'il s’agit de constater des délits d’une certaine gravité: elles ne doivent porter que sur les maisons dont les propriétaires sont soupçonnés.

Il y a moins d’inconvénients à laisser quelques délits impunis qu’à froisser les populations par des

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perquisitions qui les indisposent contre l’administration et le gouvernement au nom de qui elles sont faites. | :

26. Refus de concours. — Dans le cas où les officiers de police judiciaire désignés dans Part. 161 du Code forestier refuseraient, après avoir été légalement requis, d'accompagner les gardes dans leurs visites et perquisitions, les gardes rédigeront procèsverbal du refus et adresseront sur-le-champ ce procès-verbal à l’agent forestier, qui en rendra compte au chef du parquet (Ord., art. 182). — Ce procèsverbal devra être rédigé de la manière la plus concise et faire connaître simplement le refus opposé par le fonctionnaire légalement requis:

27. Réquisitions. — Les préposés de l’administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude. (GC. for., art. 164.)

Leur réquisition doit être adressée au commandant de la force publique du lieu. Elle peut être verbale ou écrite. — La gendarmerie ne prête son concours que sur une réquisition écrile, dont nous indiquons la formule au n° 25 des exemples.

28. Arrestations. — Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire

RÈGLES GÉNÉRALES, 23 tout inconnu qu’ils auront surpris en flagrant délit d'imfraction aux lois forestières. (G. for., art, 163.)

Ils arrêteront de même tout mdividu coupable d’un crime ou d'un délit quelconque, pris en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique, si ce crime ou délit entraine l’emprisonnement ou une peine plus grave. (Code d’inst. crim., art. 16.)

Îls constitueront prisonnier tout fraudeur et colporteur de tabac, et le conduiront sur-le-champ &evant l'officier de police judiciaire le plus rapproché du lieu de l'arrestation. (Loi du 28 avril 1816.)

Le droit d’arrestation conféré aux préposés forestiers a pour objet, soit de faciliter la désignation des délinquants inconnus , soit de mettre sous la main de la justice les criminels ou les fraudeurs. Les personnes arrêtées sont amenées devant le magistrat, qui s’assure de leur identité, et prend à leur égard telles mesures qu'il juge convenable ; les préposés rédigent ensuite leur procès-verbal s’il s’agit de délits forestiers ou de contraventions aux lois douanières.

29. Délinquants inconnus. — Les délits dont les auteurs sont inconnus doivent être constatés par des procès-verbaux réguliers.

Quoique écrite dans le livret des gardes, cette prescription n’est pas suivie à la lettre dans la pratique. On conçoit en effet que la rédaction des nombreux procès-verbaux que nécessiterait la constatation

2% POLICE DES FOBÊTS.

régulière de tous les délits minimes dont les auteurs restent inconnus occasionnerait aux préposés un travail considérable et sans utilité. En général, ils se contentent d’apposer sur les souches empreinte de leur marteau et de faire mention sur leurs registres de la reconnaissance du délit. Ge mode d'opérer est suffisant pour couvrir, dans la plupart des cas, la responsabilité des gardes. Mais s'il se commet dans leur triage des délits importants, les préposés devront les constater par des procès-verbaux en rècle, et justifier des dihgences faites pour en reconnaître les auteurs. |

30. Foi due aux procès-verbaux. — Les procèsverbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les art. 165 et 170 et qui sont dressés et signés par deux préposés font preuve jusqu’à inscription de faux des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent (GC. for., art. 176). Ceux qui sont dressés et signés par un seul préposé feront de même preuve Jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque la contravention n’entrainera pas une condamnation de plus de 100 francs. (C. for., 177.)

Si les condamnations encourues s'élèvent à plus de 100 francs, les procès-verbaux peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales. (Cdors art 178

Les procès-verbaux dressés par les gardes sont des

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actes authentiques auxquels est attachée une présomption légale de vérité, présomption tellement complète, si la constatation du délit a été faite par deux préposés et même par un seul, lorsque les condamnations encourues sont inférieures à 100 fr., que les prévenus n’ont même pas le droit de contester les énonciations de ces faits. Lorsque, au contraire, un procès-verbal qui entraine des condamnations supérieures à 100 fr. est dressé par un seul préposé, le prévenu peut être admis à combattre, par les preuves légales, les assertions du garde.

On conçoit aisément que la loi n'ait pas voulu donner à un préposé seul le droit de constater dans tous les cas, et sans que ses assertions puissent même être discutées, des délits qui peuvent être suivis de condamnations graves, tandis qu’elle à admis comme authentiquement établis les faits avancés par deux préposés et même ceux qui sont constatés par un seul lorsque les condamnations encourues sont inférieures à 100 fr.

Les préposés doivent se rendre dignes de la confiance que la loi accorde à leurs actes en les rédigeant avec un soin scrupuleux. Ils trouveront dans les exemples qui terminent ce volume des modèles qu’il leur suffira d’imiter, en les modifiant suivant les circonstances; mais pour que cette rédaction, qui exise une aftention très-<érieuse, soit bien frite, il

est indispensable d'écrire d’abord sur un brouillon le procès-verbal, qui ne devra être transcerit sur le livret et la formule imprimée qu'après une correction consciencieuse. Un procès-verbal ne doit jamais rien contenir qui ne soit de la plus exacte vé- . rité; les indications hasardées en seront complétement bannies ; les rédacteurs relatent les faits qu'ils ont vus, les opérations auxquelles ils ont concouru, et rien de plus.

Au reste, c’est seulement à raison des faits matériels constatés que les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux. Quand un préposé certifie qu'il à trouvé et reconnu un délinquant, qu’il a mesuré la grosseur d’un arbre, son assertion est admise comme légalement vraie; mais s’il fait des appréciations, s’il évalue la grosseur d’un arbre qu'il n’a pas mesuré, s’il affirme que des bois trouvés chez le délinquant proviennent des souches reconnues en forêt, sans le prouver par un retocage réellement effectué, ou par des indications précises tirées de signes matériels de cette identité, ce sont là de simples appréciations qui peuvent être contredites. Les préposés, en effet, ont pu se tromper dans leurs appréciations, tandis que l'erreur n’est pas admissible quand il s’ag1t de faits qui tombent sous les sens. Ce sont ces derniers seulement dont les prévenus ne sont pas admis à contester l'exactitude. |

RÉCLES CÉNÉRALES. 97

Pour que les préposés soient en état de reconnai- | tre si les délits qu’ils constatent entraineront une condamnation supérieure à 100 fr., et si, par conséquent, leurs procès-verbaux font foi jusqu’à inseription de faux, il faudrait qu’ils eussent sur la législation forestière des connaissances approfondies que ce recueil n’est pas destiné à leur donner, et qui leur seraient d’ailleurs inutiles.

Ce qui a été dit au sujet de la foi due aux procèsverbaux doit suffire pour faire comprendre qu’il est utile que les gardes réclament, quand ils le peuvent, le concours de leurs collègues, pour constater les délits de quelque importance. Mais lorsque cette assistance est impossible, le préposé qui aura reconnu le délit dressera son procès-verbal, sauf à en appuyer plus tard les assertions par les témoignages qu’il pourra produire.

91. Témoignages. — Le rédacteur d’un procèsverbal est souvent cité comme témoin pour éclaircir certains faits que cet acte ne prouve pas d’une manière suffisante. Le préposé ainsi appelé devant le tribunal donnera les explications qui lui seront demandées ; 1l évitera les détails insignifiants pour s’attacher aux circonstances principales des délits ; il se montrera enfin plus désireux de faire connaitre la vérité au magistrat qui l’interroge, que de soutenir les assertions contenues dans son procès-verbal. Un

sarde dont la bonne foi et la véracité sont connues du tribunal est toujours sûr de voir son témoignage accueilli avec confiance.

92. Les auteurs de délits commis dans les bois soumis au régime forestier peuvent, dans certains cas, être admis à transaction. Les préposés doivent fournir à leurs chefs les renseignements de nature à les éclairer sur la moralité et la position de fortune et de famulle des délinquants.

Ces renseignements sont compris dans un bulletin (voir Exemple n° 2bis) qui sera rempli par le rédacteur du procès-verbal et joint à cet acte.

39. La surveillance demande une activité soutenue, une grande fermeté. La constatation exige de la pénétration et beaucoup de prudence.

C'est sans cris, sans emportement, qu’un bon garde sait s'acquitter de ses fonctions ; 1l doit se montrer sévère, mais jamais violent vis-à-vis des délinquants. Il évitera les altercations toujours inutiles et souvent dangereuses; il sera ferme sans cesser d’être poli. Rien n’est plus propre à inspirer le respect et Ja crainte qu’un homme qui ne menace jamais et qui sait accomplir son devoir en restant calme ef froid.

CONSENEATION DES DÉLITS: 29

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