CHAPITRE IL
Coupe et enlèvement de bois. — Arbres de 2 décimetres et au-dessus, — Usage de la scie. — Souchetage. — Identité. — Coupe ct enlèvement de bois de moins de 2 décimètres. — Coupe de plants. — Arrachis de plants. — Vols de bois. — Port de scie ete. — Mutilation, écorccment d'arbres. — Enlèvement de châblis et bois de délits. — Extraction et enlèvement de produits autres que les bois. — Introduction de voitures et bêtes de somme dans les forêts. — Feux à distance prohibée. — Incendies. — Refus de secours. — Élagages. — Constructions à distance prohibée. — Exceptions. — Scieries, Surveillance, — Pâturage. — Droits de parcours. — Garde séparée, — Marques. — Clochettes. — Commerce de bestiaux. — Nombre de bestiaux. — Défrichement. — Prohibitions. — Exceptions. — Coupe à blanc étoc. — Défrichement des bois communaux. — Dégradations. — Usurpations. — Rébellion, Injures, Menaces. — Tabacs. — Roulage.
1. De tous les délits qui peuvent être commis dans les forèts, ceux qui sont désignés sous le nom général de délits de coupe et enlèvement de bois sont les plus fréquents. Ge sont aussi ceux dont la constatation présente le plus de difficultés.
Nous allons faire connaitre ici les renseignements spéciaux que doivent contenir les procès-verbaux
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dressés à raison d’infractions de cette nature, en examinant, d’après les textes de la loi, les circons- 2 tances caractéristiques de ces infractions, afin de | faire comprendre pourquoi les procès-verbaux doi- ! vent les indiquer.
Il est bien entendu que cet examen ne portera que sur celles de ces circonstances qui sont spécialeles aux délits dont il s’agit, et non sur celles plus générales qui peuvent se présenter dans la constatation de tous les délits. Les détails contenus dans le chapitre précédent nous dispenseront de répéter pour chaque nature d'infraction ce que nous avons dit relativement aux indications à donner sur le lieu et l'heure des délits, la désignation des délinquants, ies particularités de chaque contravention et les formalités qui suivent la constatation.
2, Coupe et enlèvement de bois. — Le Code forester distingue, quant à l’application de la peine, deux catégories de délits de coupe et enlèvement de bois, suivant que ces bois ont 2 décimètres et plus de circonférence, ou qu’ils sont d'une dimension inférieure à 2 décimètres,.
Pour les bois de 2 décimètres et au-dessus, la peine se détermme d’après l’essence et la circonférence des arbres coupés ou enlevés (Code forestier, art. 192).
Pour les bois de moins de 2 décimètres, la peine
CONSTATATION DES DÉLITS. 31 est fixée suivant leur quantité, évaluée d'apres le mode d'enlèvement (C. for., art. 198).
Il faut donc que les procès-verbaux fassent exactement connaître, dans le premier cas, l'essence et la grosseur de tous les arbres abattus en délit, et que, dans le second, ils en indiquent exactement la quantité.
Pour faciiter l'intelligence de ces distinctions, nous examinerons un cas assez simple : celui où un délinquant est rencontré au moment où il abat un arbre de plus de 2 décimètres, et nous déduirons de lexamen du procès-verbal dressé en ces circonstances les règles qui doivent guider dans les cas plus compliqués. |
3. Arbres de 2 décimètres et au-dessus. — Après avoir fait connaitre le jour, le lieu et l’heure où il a reconnu le délit , et désigné les délinquants, le rédacteur du procès-verbal mdiquera le nombre, l’essence et la grosseur des arbres dont l’abatage est etfectué ou commencé. |
La désignation des essences ne doit présenter aucune difficulté , les gardes connaissant toutes les espèces principales des arbres qui se trouvent dans leurs triages.
La grosseur des arbres se mesure à la chaine et s'exprime en décimètres. Les fractions de décimètres ne sont pas comptées. Ainsi un arbre de 49 centi-
mètres de tour ne sera compté que pour # décimètres. |
Le procès-verbal indiquera d’une manière précise que le préposé a procédé au mesurage. Aimsi 1l ne suffit pas que le rédacteur exprime qu'il a vu couper un arbre mesurant 5 décimètres de tour, il faut qu'il dise qu'il a mesuré cet arbre et qu'il lui a trouvé une circonférence de 5 décimètres.
4. La circonférence se mesure à 1 mètre du sol s; les arbres sont encore sur pied ou s'ils sont gisants ; elle se mesure sur la souche si les bois sont enlevés et faconnés.
Si la souche elle-même est enlevée et si l’on trouve l'arbre équarri, le tour sera calculé dans la proporion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri (C. for., art. 193).
Si enfin la souche et le corps de l'arbre sont enlevés , la dimension sera donnée par celle des écorces et copeaux trouvés sur le lieu du délit, par les traces de l'extraction, et enfin par les renseignements que le rédacteur du procès-verbal aura pu se procurer. soit auprès des délinquants eux-mêmes, soit auprès des personnes qui auront vu exploiter, enlever ou façonner l'arbre {C. for., art 193).
La valeur des arbres doit être imdiquée. On la déterminera par le prix des bois de même nature : sur le lieu du délit. Le procès: verbal fera aussi con-
CONSTATATION DES DÉLITS. ce
naitre si l’abatage ou l’enlèvement a occasionné du
dommage ; il en indiquera le montant. Ce dommage + s’évalue d’après l’importance que les bois abattus pouvaient avoir pour le maintien du massif; 1l dépend aussi de l’âge et de la vigueur de ces bois, C’est une erreur de croire que le dommage doit toujours être évalué au chiffre de l’amende encourue. Le rédacteur d’un procès-verbal n’a pas à se préoccuper de la pénalité que le tribunal infligera, 1l doit se borner à apprécier, d’après les circonstances, la valeur réelle du dommage causé par le délit — L’enlèvement de bois morts ou dépérissants peut n’occasionner aucun dommage; celui de brins de semis, d'arbres d’avenir ou de porte-graines destinés à compléter le couvert de cantons à repeupler, cause au contraire un dommage considérable. — Le garde fera donc connaître si les bois abattus étaient vifs ou secs.
Son procès-verbal indiquera les instruments employés par les délinquants.
9. Usage de la scie. — (Cette désignation est surtout importante si ces derniers ont fait usage de la scie, car l’emploi de cet instrument entraine une amende double (C. for., art. 201).
Le rédacteur du procès-verbal fera connaitre si la saisie des instruments de délit a été effectuée ou s'ils
ont été laissés entre les mains des délinquants. I] in-
diquera enfin s’il a apposé sur les bois abattus ou enlevés l'empreinte de son marteau, et si ces bois ont été abandonnés par les délinquants ou s'ils ont refusé de s’en dessaisir. (Voyez Exemple n° 1.)
- Dans le cas fort simple où le délinquant est trouvé en flagrant délit d’abatage, tous les éléments de la constatation se trouvent réunis et les préposés n’ont qu'à relater les faits dont ils ont été témoins. Mais si, comme il arrive fréquemment, les gardes n’ont pas vu opérer l’abatage, ils ne peuvent établir la culpabilité des personnes qu'ils trouvent en possession des bois enlevés qu’en prouvant l'identité de ces bois avec ceux pris en forêt; cette identité ne peut s’établir qu’à l’aide du souchetage ou d'indications tellement précises qu'elles puissent remplacer cette opération.
7. Souchetage. — Le souchetage, retocage ou rapatronage, consiste à rapprocher de la souche les bois qu’on suppose en provenir, afin de vérifier s'ils s’y adaptent. Cette opération est rarement praticable d’une manière complète, à raison des difficultés du transport. On y supplée au moyen du rapatronage partiel des copeaux ou écorces dont la coupure, la nuance et les veines font aisément reconnaitre l’orioine. | |
Lorsqu'un préposé reconnaitra que des arbres ont été abattus et enlevés en délit, 1l mesurera exacte-
ment les souches, en annotera le nombre, l’essence et les dimensions; 1l indiquera si Pabatage a été opéré à l’aide de haches ou de scies, si la découpe présente quelques signes particuliers, comme raies et dentelures produites par les brèches des instruments employés par les délinquants. L’état plus ou moins prononcé de fraicheur de la découpe, sa coloration feront connaitre l’époque probable du délit. Muni de ces renseignements, qui seront tous mentionnés au procèes-verbal, le garde suivra les traces que les délinquants auront laissées sur leur passage. IL se renseignera sur la direction qu’ils auront prise, et quand il aura retrouvé les bois, soit au moyen de perquisitions faites avec les formalités indiquées au chapitre précédent, si le produit du délita été transporté dans des lieux habités, soit par ses recherches dans l’intérieur de la forêt ou dans les champs voisins où ces bois auraient été déposés, 1l comparera les renseionements recueillis sur le nombre, l’essence et les dimensions des souches avec les indications analogues prises sur les bois qu’il suppose provenir de ces mêmes souches.
8. Identité. — 51 l'identité paraît établie, il procédera au retocage complet, s’il est possible, partiel dans le cas contraire. — Il frappera de son marteau les extrémités des pièces de bois retrouvées, pour que la découpe n’en soit pas modifiée, Il recherchera
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parmi les instruments possédés par les détenteurs du bois, s'il s’en trouve dont le tranchant s'adapte aux marques laissées sur les souches. Les indications de nature à prouver l'identité des bois devront être données d’une manière précise, afin que les juges trouvent dans le procès-verbal tous les éléments d’une certitude complète. Le garde désignera les détenteurs des bois ainsi enlevés en délit ; 1l saisira ces bois et les mettra en séquestre, suivant les règles tracées au chapitre précédent. (Voir Exemple n° 2.) Le procès-verbal qu'il rédigera devra, comme dans le cas précédent, indiquer la valeur des arbres enlevés et le dommage causé par leur extraction.
9. Coupe et enlèvement de bois de moins de 2 décimètres. — Lorsque le délit porte sur des bois de moins de 2 décimètres de circonférence, la peine se détermine, non plus d’après les dimensions, mais bien d’après la quantité des bois exploités ou enlevés. Cette quantité s’évalue en fagots, charges d’homme, de bête de somme ou de voiture (C. for., art. 194).
Cette évaluation ne présente aucune difficulté quand les préposés ont vu commettre le délit, ou quand les moyens de transport sont connus. Si, par exemple, le délinquant est rencontré chargé d’un faix de bois ou s’il résulte des traces laissées par les roues que l’enlèvement a été opéré par une voiture, le mode d'évaluation des bois est tout indiqué; ce
CONSTATATION DES DÉLITS. 37 sera, dans le premier cas, une charge d'homme, quel que soit d’ailleurs le poids ou le volume des bois ainsi enlevés; ce sera , dans le deuxième , une charge de voiture, quand bien mème la voiture n’aurait transporté qu'un fagot; mais si les bois de délit sont trouvés sur place ou en la possession des délinquants, sans aucune indication relativement au mode de transport qui sera ou a été employé pour les enlever, la quantité en sera évaluée en charge d’homme, si les bois, objets du délit, ne sont pas en quantité suffisante pour former une charge de bête de somme ; en charges de bête de somme, si ces bois ne peuvent former un chargement de voiture; enfin en charretées ou charges de voiture, si les bois exploités sont en trop grande quantité pour être transportés à dos d'homme ou de bête de somme.
Il y a cependant à distinguer le cas où les bois enlevés seraient liés en fagots. À moins de circonstances particulières démontrant que le transport en a été opéré à l’aide de voitures ou de bêtes de somme, il y a présomption que les délinquants ont transporté ou transporteront les fagots à dos d'homme; le nombre de ces fagots devra donc être indiqué.
Le procès-verbal fera connaitre , comme nous l'avons indiqué dans les paragraphes précédents , l’essence et l’âge des bois abattus, leur valeur, le dommage. — Il relatera, hors le cas de flagrant délit
les preuves de l'identité, et, s’il v a lieu, la saisie et la mise en séquestre.
Lorsque l'évaluation des bois de moins de 2 décimètres est faite par voiture, le procès-verbal devra fure connaitre ke nombre d’animaux dont l’attelage se compose, (Voir Exemple n° 6.)
10. Coupe de plants. — Si les brins coupés sont de jeunes arbres plantés ou semés de main d'homme depuis moins de cinq ans, l'évaluation n'en sera plus faite d’après la règle établie pour les délits commis dans les recrûs naturels. La peine, dans ce cas particulier, se détermine par le nombre de brins coupés (C. for., art. 194). Le procès-verbal devra donc indiquer exactement lessence et le nombre des brins ainsi exploités: il mentionnera d’une manière précise que ces brins proviennent d’un semis arlificiel où d’une plantation dont date sera relatée.
11. Arrachis de plants, — L’arrachis de plants dans les forêts est puni de peines plus sévères que la coupe de ces mêmes bois; l'amende peut varier de 10 à 300 fr., et il peut, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours. Si le déhit a été commis dans un semis ou plantation exécuté de main d'homme , 1l sera prononcé, outre l’amende, unemprisonnement de quinze jours à un mois(C. for., art. 195). Les procès-verbaux doivent, -pour faire
CONSTATATION DES DÉLITS. 39 apprècier l’importance du délit, mdiquer le nombre et l'essence des brins arrachés, les instruments à l'aide desquels l'extraction a été faite, la valeur des brins , le dommage. Ces renseignements, communs à tous ces délits, sont indispensables dans tous les cas. Si les plants ont été arrachés dans des semis artificiels et plantations, le procès-verbal l’indiquera.
12. Vols de bois. — On appelle plus particulièrement vol de bois l'enlèvement frauduleux des bois exploités et faconnés. — Ce délit ne rentre pas dans la classe des délits forestiers proprement dits ; ïl est prévu et puni par le Code pénal. Les procès-verbaux qui sont destinés à.constater des infractions de cette nature doivent indiquer la vente d’où les bots ont été enlevés, les auteurs de l'enlèvement, ou du moins les présomptions de culpabilité des mdividus soupconnés, les moyens employés pour détourner ces bois, les personnes qui ont coopéré au délit, soit en recélant les bois volés, soit en en facihtant la vente.
Ce sont souvent les ouvriers ou facteurs qui se rendent coupables de ces abus de confiance. Les préposés doivent exercer sur eux une surveillance assidue , et s'ils sont sur la voie de quelque détournement, ils préviendront, soit les facteurs, soit les adjudicataires, et se concerteront avec eux pour découvrir les coupables. |