‹ Guide du forestier (volume 3)Chapitre 7 sur 49 · Port de haches, scies ete. — L'art. 146 du · texte numérisé non relu

Port de haches, scies ete. — L'art. 146 du

Code forestier punit d’une amende de 10 fr. quiconque est trouvé dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, muni de serpes, haches, scies et autres instruments de même nature. La confiscation desdits instruments est une conséquence de la condamnation des contrevenants.

Cette disposition a pour objet de prévenir les délits en écartant des forêts les maraudeurs qui s’y introduisent avec des instruments d'exploitation. -

Il suffit qu'un individu soit rencontré dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, et porteur d'instruments propres à couper le bois, pour qu'il soit en contravention. Par routes et chemins ordinaires, on entend les routes nationales, départementales, les chemins vicinaux et communaux. Les lignes et laies sommières établies pour le seul service des forêts ne sont pas des chemins ordinaires , et nul ne peut les traverser avec des instruments d’abatage. ù

14. Les ouvriers des ventes qui, par leur profession, sont obligés de s’introduire dans les forêts, sont naturellement exceptés des prohibitions de l’arcle 146. Si les individus trouvés en état de contravention aux dispositions de cet article se prétendent employés aux travaux des coupes, les préposés devront s'assurer de l’exactitude de leur assertion et verbaliser si elle est reconnue fausse. — Les procès-

CONSTATATION DES DÉLITS. A verbaux dressés à raison de contraventions de cette nature feront connaitre le nombre et l’espèce d’instruments dont les prévenus ont été trouvés munis, et le lieu précis où ils ont été rencontrés, en spéciliant, quand c’est sur une laie sommière, un sentier ou une ligne, que cette voie n’est pas publique, mais bien ouverte pour le service exclusif de la forêt.

La saisie des instruments devra être opérée el constatée sur le procès-verbal.

15. Mutilation, écorcement d'arbres. — Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s’ils les avaient abattus par le pied (C. for., art. 199).

Les procès-verbaux rédigés pour des délits de cette espèce doivent contenir les mêmes renseignements que ceux dressés à raison de délits de coupe et enlèvement de bois. — Ainsi ils indiqueront l’essence et la grosseur des arbres mutilés, écorcés ou ébranchés, leur valeur et le dommage qui leur a été causé. (Voir Exemple n° #.)

S'il s’agit d’ébranchements , le rédacteur du procès-verbal devra en outre faire connaitre la grosseur des branches coupées, en mentionnant que ce sont des branches principales. On considère comme branches principales celles dont l’abatage est de nature à occasionner à l’arbre un dommage apprécia-

ble. L’enlèvement de menues brindilles constitue le délit de coupe de bois de moins de 2 décimètres, e’ doit être constaté suivant les règles tracées au N 9.

16. Enlèvement de châblis et bois de délit. — L'enlèvement des bois rompus par le vent ou autres accidents, celui des bois de délit, est puni des mêmes pemes que le même délit commis sur des bois sur pied (C. for., art. 197). Les procès-verbaux devront donc contenir toutes les indications que nous avons déjà mentionnées. — Il est évident que Penlèvement des chäblis, de même que celui des bois abattus par d'autres délinquants, n’occasionne aucun dommage : il n'yaura donc pas lieu d’assigner le montant du dommage causé ; mais Ja valeur des bois enlevés devra être imdiquée. L’enlèvement des bois de lignes constitue le délit prévu par l'art. 197.

L'enlèvement des chäblis, volis, bois de lignes et autres bois abattus , constitue le délit qualifié de vo! de bois, si ces bois ont été mis en adjudication et

vendus.

17. Extraction et enlèvement de produits autres que les bois. — Toute extraction, tout enlèvement de

produits quelcoriques des forêts, opéré sans l’autorisation préalable du conservateur, constitue le délit puni, par l’art. 144 du Code forestier , d’une amende de 10 à 30 fr. par voiture et par bète attelée: de 5 à 15 fr. par charge de hète de somme, et de

ÉONSEATATION DES DÉLITS. | 43 2 à G fr. par charge d'homme. Il pourra en outre ètre prononcé un emprisonnement de trois Jours au plus. Les termes: produits quelconques comprennent non-seulement les productions végétales, comme feuilles, graines, herbes, genêts, mais encore les matériaux , tels que terres, pierres, sable, tourbe etc., etc., qui peuvent être extraits du sol forestier.

Le fait seul de l'extraction ou du ramassage de ces productions constitue le délit, quand mème LUE ement ne serait pas encore effectué.

Les procès-verbaux que les gardes auront à dresser à raison de ces infractions, devront indiquer la nature des produits extraits, ramassés ou enlevés, leur quantité; la quantité se détermine d’après les règles exposées au K 9. On évaluera en charges d'homme les produits qui ne sont pas en quantité suffisante pour former une charge de bête de somme : en charges de bêtes de somme ceux qui ne suffiraient pas à former un chargement de voiture, et enfin en charretées ceux qui sont trop lourds ou trop volumineux pour être transportés d’une autre manière. — Lorsque le mode d'enlèvement est connu, le rédacteur du procès-verbal se bornera à mentionner le-moyen de transport employé. Si, par exemple, les préposés rencontrent les délinquants charsés des objets frauduleusement extraits ou transportant les mêmes produits à lPaide de bêtes de

4A POLICE DES FORÊÉTS.

somme ou de voiture, la seule mention du moyen de transport suffit pour déterminer la peine. — Mais si, au contraire, les productions extraites sont trouvées sur le lieu même du délit ou au domicile des prévenus , sans que rien fasse connaitre le moyen qu'ils emploieraient ou qu’ils ont employés pour les enlever, l’évaluation devra être faite d’après les règles tracées plus haut.

18. Le procès-verbal indiquera la valeur des objets enlevés, les instruments à l’aide desquels l’extraction a été faite, et le dommage qui en est la conséquence. Le dommage s’apprécie suivant les cas ; il est nul lorsque les produits enlevés n’ont pas d’importance au point de vue forestier, et que d’ailleurs leur extraction s’opère sans dégâts pour le sol (Voir Exemple n° 5); ainsi lenlèvement des herbes, mousses , ronces, peut n'occasionner aucun dommage.

Les extractions de matériaux, feuilles mortes , semences, causent souvent un dommage important, dont on tiendra compte en indiquant au procèsverbal la dépense à faire pour rétablir les lieux dans l’étatouüils étaient avant le délit. (Voir Exemple n° 7.)

Si l'enlèvement est opéré à l’aide de voitures, le rédacteur du procès-verbal indiquera le nombre et espèce des bêtes attelées.

La saisie et la mise en séquestre des objets du délit, des bêtes de somme, voitures et attelages, sera

GONSTATATION DES DÉLITS. 49 opérée si les prévenus n'offrent pas de garantie de solvabilité. (Voir Exemple n° 6.) On se dispensera de procéder à la saise dans le cas contraire. (Voir Exemple n° 7.) Lorsque les préposés n’auront pas rencontré les prévenus en flagrant délit et qu’il leur aura fallu procéder à des perquisitions pour retrouver les productions enlevées, ils devront mentionner avec soin les preuves tirées des traces de l’enlèvement, des témoignages recueillis et celles déduites de la comparaison des objets du délit avec les productio s similaires de la forêt, pour en établir l’idenfilé. — On ne peut, pour des produits de cette nature, procéder au rapatronage comme pour des arbres enlevés ; mais le plus ou moins de fraicheur, la couleur, l'apparence extérieure, sont des signes précieux qui, réunis à d’autres indications, permettront d'établir l’origine frauduleuse des herbages, graines et matériaux trouvés chez les délinquants. |

- 19. Introduction de voitures et bêtes de somme dans les forêts. —— Ceux dont les voitures, bestiaux , animaux de charge et de monture seront trouvés dans les forêts hors des chemins ordinaires seront condamnés, savoir: par chaque voiture à une amende de 10 fr. pour les bois de dix ans et au-dessus, et de 20 francs pour les bois au-dessous de cet âge; par chaque tête de bestiaux non attelés, aux amendes

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fixées pour délit de pâturage, le tout sans préjudice des dommages intérêts (C. for., art. 147).

L'infraction prévue par l’article précité se constate de la mème manière que les délits de pâturage, lorsque les bestiaux, bêtes de somme ou de monture sont trouvés non attelés dans les forêts. Nous renvoyons donc au K 31 pour toutes les indications que devront renfermer les procès-verbaux dressés dans ce-cas:

20. L'introduction des voitures dans l'intérieur des massifs et sur les voies de vidañge et chemins non publics établis pour le service des foréts consütue le délit désigné sous la dénomination de faux chemin.

Les procès-verbaux destinés à constater des infractions de cette espèce indiqueront d’une manière très-précise le lieu où le délit a été commis , en faisant connaitre si les voitures ont pénétré dans l’intérieur des massifs ou si elles ont seulement suivi des chemins pratiqués, mais non publics.

Nous avons précédemment expliqué ce que Jon doit entendre par chemins ordinaires (Voir K 13). Ce sont les seules voies dont la fréquentation est libre pour tout le monde; les laies sommières, chemins de vidange et de desserte, sont spécialement affectés au service des forêts, et aucune voiture ne

doit y passer, à l'exception de celles employées an

CONSTATATION DES DÉLITS. #7 service des ventes. Nous {raiterons, au chapitre suivant, des obligations auxquelles les adjudicataires sont assujettis pour se servir de ces voies de transport, et des peines qu'ils encourent lorsqu'ils s’en écartent. L'infraction dont nous avons à nous occuper actuellement est celle qui est commise par des personnes tout à fait étrangères aux exploitations.

. Le rédacteur du procès-verbal fera connaitre, quand les voitures auront pratiqué des chemins nouveaux, le montant du dommage causé, en évaluant le nombre de brins, cépées et arbres brisés ou foulés, I indiquera la longueur du parcours. — L’äge des bois traversés est un des éléments de la peine, puisque l'amende est double lorsqu'ils sont au-des sous de dix ans: le procès-verbal devra faire connaître ce renseignement. Nous avons tracé au chap. I, S 15, les règles à suivre pour la détermination de l’âge des peuplements. Nous renvoyons à ces indications. |

21. Feux à distance prohibée. — Il est défendu de porter ou allumer du feu dans l’intérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts, sous peine d’une amende de 20 à 100 fr. (GC. for., art. 148).

Le fait seul d’avoir porté ou allumé du feu dans l’intérieur ou à moins de 200 mètres des forêts constitue le délit prévu par l’art. 148, quand bien même 1l n’en serait résultié aucun accident.

La distance se mesure en ligne droite, du point où le feu a été allumé à la limite la plus rapprochée de la forêt.

Les procès-verbaux qui constatent ces délits en désigneront les auteurs ; ils feront connaître en mesures métriques la distance à la forêt des foyers les plus rapprochés de sa limite, et si les bois destmés à alimenter le feu proviennent des forêts, 1ls contiendront les renseignements relatifs aux délits d’enlèvement de bois. (Voir Exemple n° 9.)

Les écobuages sur les terres situées à moins de 200 mètres des forèts ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable.

C'est au préfet qu'il appartient d’arcorder ces autorisations. — Les conditions imposées aux cultivateurs sont indiquées dans l'arrêté, qui est communiqué au garde du triage.

Ce dernier doit être prévenu du jour où les fourneaux seront allumés: il fera prendre les précautions convenables pour surveiller, la combustion et éviter les accidents.

22. Incendies. — Lorsque des feux allumés dans l'intérieur ou à une distance quelconque des bois auront occasionné un incendie, le garde du triage prendra de suite les mesures nécessaires pour en arrêter les progrès; — il réclamera le concours des riverains, organisera le plus promptement possible

les secours , en formant des escouades de travailleurs. — Les incendies dans les taillis peuvent être souvent arrètés au moyen de longues perches avec lesquelles on bat les cépées pour empêcher la propagation du feu, Dans les bois résineux, il est quelquefois nécessare d'ouvrir des tranchées destinées à séparer la partie incendiée des cantons voisins, — On profitera des chemins ouverts pour cerner le feu dans un canton déterminé; tous les secours seront alors dirigés de manière à préserver les autres parties de la forêt, — Les femmes et les enfants seront employés à éteindre les matières enflammées qui, projetées au loin sur les gazons desséchés, propageraient l’incendie sur les parties préservées,

Tout en portant tous leurs efforts à arrèter le sinistre , les préposés ne négligeront pas d’en rechercher l’origme, Ils examineront le point de départ de l'incendie; ils s’assureront si le foyer primitif n’a pas été allumé par malveillance ; il y a présomption que l'incendie est le résultat de la malveillance s’il est allumé dans les cantons peu fréquentés, s'il y a plusieurs foyers primitifs , si les résidus carbonisés de ces foyers offrent des traces d’arrangements faits de main d'homme. Ra:

Les gardes prendront auprès des personnes qui ont parcouru la forèt le jour du simistre les renseionements nécessaires pour connaitre aussi exacte-

VA

50 | POLIEE DES FOPÊTS.

ment que possible le point et l'heure où le feu a été allumé , les individus qui ont été vus dans les environs , les circonstances qui peuvent faire diriger les soupçons sur certains d'entre eux. — Le garde du triage dans lequel un incendie a éclaté doit en informer sans délai son chef de cantonnement. Si le sinistre prend des proportions considérables, il lui enverra un exprès : la présence des agents, toujours très-utile pour les mesures urgentes et pour la constatation de l'incendie, devient indispensable lorsque le feu a occasionné de grand dégâts. — Dans ce cas, c'est le chef de cantonnement qui rédige le procèsverbal. Si, au contraire , l'incendie a été éteint avant d’avoir causé de grands dommages , le garde local se bornera à faire connaître le sinistre à son chef, et il rédigera lui-même le procès-verbal, qu'il transmettra en double minute. Get acte devra contenir tous les renseignements relatifs à la constatation en ellemème, et à la désignation des coupables s'il y a lieu ; il fera de plus connaitre l'étendue des parties incendiées et le montant du dommage.

23. Refus de secours. — Les personnes qui, sans motifs légitimes, refusent ou négligent de porter secours en Cas d'incendie dans les forêts sont passibles d’une amende de 6 à 140 fr. (C. pén., art. 475). Si ces mêmes personnes ont droit d'usage dans lesdites forêts, elles peuvent être privées de ces

droits pendant un an au moins et cinq au plus (C. for., art. 149).

Les procès-verbaux que les gardes sont dans le cas de rédiger contre ceux qui, en étant requis, refuseraient de porter secours en cas d'incendie devront indiquer d’une manière expressse que la réquisition a été faite, car 1l faut cette circonstance pour motiver l'application de la peine. — Ces actes indiqueront en outre la qualité d'usagers, si les prévenus jouissent de quelques droits de cette nature dans la forêt incendiée. (Voyez Exemple n° 10.)

94. Élagages. — Dans le droit civil tout propriétaire a le droit de contramdre son voisin à élaguer les branches qui s’avancent sur son terrain. En matière forestière, ce droit est restreint à l’élagage des arbres qui avaient moins de 30 ans en 1827 (C. for., art. 150). — Au surplus, le riverain n’a jamais le droit de faire de son chef élaguer les arbres qui s’avancent sur son terrain.

Cette opération, quelle que soit la situation des arbres relativement aux propriétés riveraines, ne peut être faite sans l’autorisation du conservateur.

Tout élagage pratiqué sans cette autorisation rentre dans la classe des délits ordinaires et doit être constaté comme ceux-ci.

25. Constructic 1s à distance prohibée. — Les dispositions prolh'tives contenues dans les art. 151,

J2 POLIGE DES FORÊÈTS.

D 152, 153, 154 et 155 du Code forestier peuvent se résumer ainsi :

HN ne peut être établi sans autorisation :

1° Aucun four à chaux ou à plâtre, aucune briœueterie, tuilerie, maison sur perche, loge, baraque ou hangar dans l’enceinte et à moins d’un kilomètre de distance des bois et forêts ;

20 Aucune maison ou ferme , à moins de 500 mètres des forêts domaniales ou des bois communaux contenant plus de 250 hectares ;

3° Aucune usine à scier le bois dans l'enceinte et à moins de 2 kilomètres des forêts;

4° Aucun atelier à façonner le bois, aucun maga- «in ou chantier destiné au commerce des bois dans les maisons situées à moins de 300 mètres,

Exceptions: Les maisons d'habitation, usines, ateliers où magasins, qui font partie de villages ou hameaux, formant une population agglomérée, ne sont pas soumis aux prohibitions qui précèdent ; ces constructions peuvent être élevées sans autorisations

Les procès-verbaux rédigés pour les contraventions comprises aux n° À, 2 et 3 doivent, autant que possible , être dressés par deux gardes; ils indiçueront la nature de la construction, sa destination et la distance où elle se trouve de la forèt la plus voisine. (Exemple n° 11.)

Cette distance se mesure en ligne droite, à partir de la limite du bois la plus rapprochée de la construction. | | ee

S'il s’agit d’une ferme ou maison d'habitation , etablie à moins de 500 mètres d'un bois communal, le procès-verbal devra faire connaitre si ce bois a une contenance supérieure à 250 hectares, circonstance nécessaire pour quil v ait contravention,

Au reste, les préposés feront bien de prévenir, dès le commencement des constructions, les propriétaires qui ne seraient pas munis d'autorisation , de faire suspendre les travaux. Ils en référeront immédiatement au chef de cantonnement, qui prescrira les mesures à prendre.

En ces matières, comme en toutes celles où il s’agit de délits permanents d’une certaine gravité , il convient que les gardes attendent l'impulsion de leurs chefs avant de dresser leurs procès-verbaux. Il n'y a aucun inconvénient à retarder la constatation , quand le corps du délit ne peut être ni enlevé ni dissimulé, et il y a de grands avantages à ne recourir aux voies de répression qu'autant qu'il est impossible d’en agir autrement.

26. Les propriétaires ou locataires de maisons situées à moins de 500 mètres des bois domaniaux et des bois communaux d’une contenance supérieure

à 250 hectares ne peuvent v établir aucun ateher, chantier ou magasin propres à faconner , débiter ou faire le commerce des bois, à moins que cette maison ne fasse partie de villages ou hameaux formant une population agelomérée.

Les autorisations que délivre le préfet doivent précéder l'établissement des chantiers ou a‘eliers. Elles sont personnelles et doivent être renouvelées en cas de changement de propriétaire ou de locataire. *

Les procès-verbaux rédigés pour ces contraventions feront connaître si la personne qui a établi l'atelier ou le magasin est propriétaire ou locataire de la maison , et la distance de cette maison au bois le plus rapproché. |

27. Il n'est le plus souvent pas nécessaire de donner exactement le chffre de cette distance: 1l est évident que si la maison est à 30, 100, 200 mètres de la forêt, il ne peut y avoir d'erreur: il suffira donc d'indiquer dans ce cas la distance approximative ; mais si la maison se trouve près des limites du rayon de prohibition, entre 400 et 500 mètres par exemple, une indication approximative n'est plus suffisante , il devient mème nécessaire de procéder à un véritable chainage si la mesure prise d’abord au.pas laisse quelque doute. ee.

Cette observation s'applique à toutes les circons-

CONSTATATION DES DÉLITS. D) tances où il y a lieu de déterminer des distances légales en matière forestière.

Les procès-verbaux devront encore faire connaître la nature de l'atelier ou du commerce établi,

la quantité des marchandises façconnées ou 1 posées pour le travail et la valeur de ces marchandises.

Pour recueillir ces renseignements, 1l est indispensable de visiter l'établissement, et, comme nous l'avons vu précédemment , les Le forestiers ne peuvent s’introduire dans les maisons servant à l'habitation sans l'assistance d'un des fonctionnaires désignés en l'art. 161 du C. for.; ils procéderont donc comme pour les visites dore ordinaires et déclareront la saisie des bois servant au commerce ou à la fabrication illicite. (Voy. Exemple n° 12.)

28. Scieries. — Les usines à scier le bois, lorsqu'elles ne font pas partie de villages ou hameaux et qu'elles sont situées à moins de 2 kilomètres des forêts, sont soumises à certaines mesures de surveillance rendues nécessaires par la grande facilité avec laquelle les bois de délit He, y être dénaturés. Nous avons vu, chap. I, K 25, que ces établissements peuvent être visités gardes sans l'assistance des fonctionnaires dénommés en l’article 161, pourvu que le préposé soit ascisté d’un de ses

se POLICE DES FORÊTS.

collègues ou de deux témoms domicihiés dans la commune; ils sont de plus assujettis à ne débiter aucun bois qui ne soit au préalable reconnu eKmarqué par les employés forestiers (C. for., art. 158 : Ord., art. 180).

29. Les formalités relatives à cette reconnaissance sont les suivantes :

Le propriétaire remet à l agent local une déclaration détaillée des arbres, billes ou tronces qu'il veut faire transporter dans la scierie ou dans les bätiments et enclos qui en dépendent ; cette déclaration indique la provenance des bois, leur nombre et le lieu du dépôt. | L'agent transmet cette déclaration au garde du

iñdse duquel dépend la scierie. Celui-ci procède immédiatement à la reconnaissance des bois, dont la quantité et les dimensions doivent être conformes à la déclaration faite. Cette reconnaissance a pour but de s'assurer que les bois ne proviennent pas de délits; elle doit être faite dans les emgq jours de la déclaration: passé ce délai, le propriétaire de la scierie peut enlever et faire débiter ses bois. Le carde doit apposer l'empreinte de son marteau sur chaque bille.

Si, dans les visites qu'ils sont tenus de faire des scieries soumises à leur surveillance , les préposés reconnaissent que des billes non marquées du mar-

. teau du garde local ont été introduites dans les cours, chantiers ou bâtiments de l'établissement, ils doivent constater cette contraventiôn par un »° € verbal qui indiquera le nombre et les dimensions des billes non marquées, et le lieu où elles étaient déposées. (Voyez Exemple n° 15.)

30. Pâturage. — Les délits de pâturage peuvent ètre commis, soit par des usagers qui ne se conforment pas aux règles de police sur l'exercice de leurs droits, soit par des individus qui n’ont aucun droit d'introduire des bestiaux dans les bois. Nous examinerons d'abord les délits dont ces derniers peuvent se rendre coupables: les contraventions aux règlements commises par les usagers ou les habitants des communes propriétaires de bois feront l’objet d'un paragraphe séparé.

31. Le fait seul de l'introduction dans l'enceinte des bois, de porcs, chèvres, moutons, bœufs, chevaux ou autres bêtes de somme, constitue le délit de pèturage, quand mème il nv aurait aucun abroutissement.

L'amende encourue par ie propriétaire se règle d'après le nombre d'animaux, leur espèce et l’äage des bois où 1ls ont été trouvés ; elle est fixée à 1 fr. pour un cochon, 2 fr. pour une bête à laine, 3 fr. pour un cheval ou autre bète de somme, 4 fr. pour une chèvre, 5 fr. pour un bœuf, une vache où un

veau. Cette amende est double si le bois est âgé de moins de dix ans.

k + put y avoir leu à des dommages-intérèts si le procès-verbal constate qu'il v ait eu un préjudice causé (C-:for., art 199)

Le päturage des bestiaux dans les vides, clairières, chemins de vidange et en général dans tous les terrains qui font partie des bois constitue le délit prévu par l’art. 199.

Les procès-verbaux rédigés pour des délits de cette nature indiqueront les noms, prénoms et demeures des propriétaires de bestiaux, ceux des pàtres, l'heure et le lieu du délit, le nombre et l’espèce des animaux trouvés dans l’enceinte des bois. Le signalement des chevaux , bœufs ou autres bestiaux devra êtr: donné, si ce renseignement est nécessaire pour faire reconnaitre le propriétaire des animaux.

32. Les gardes distingueront le pâturage exercé sous la direction et la surveillance des bergers, de celui auquel se livrent les bestiaux échappés ; le premier est dit à garde faile ou à bâton planté: 11 accuse chez le pâtre l'intention de commettre un délit; le pâturage par échappée peut, au contraire, ètre occasionné par des circonstances accidentelles, malgré la volonté du pâtre ou du propriétaire des bestiaux. |

ONSTATATION DES DÉLITS. 09

33. Les bestiaux trouvés sans gardien dans les bois doivent ètre saisis et mis en séquestre; 1ls devroni l'être encore quand mème le propriétaire en serait connu, s’il n’est pas d’une solvabilité notoire. :

L'âge des bois du canton où a été commis le délit de pàâturage sera indiqué. (Voir pour la détermination de cet âge le K 15, chap. L.)

Enfin, le procès-verbal fera connaitre s’il y a eu dommage causé, soit par labroutissement, ‘soit par le passage des bestiaux. ë oir ni nes 14 et 15.)

93%. Droits de parcours. — Le habitants des communes propriétaires de bois, les usagers dans les forêts de l’État ou des communes, ont le droit d’envoyer leurs bestiaux au parcours en se conformant aux règlements sur l’exercice de ce droit.

Le päturage ou le panage ne peuvent être exercés que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l’administration forestière (C. for., art. 67).

Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir seront désignés par les agents forestiers.

La déclaration des cantons défensables et la désignation des chemins sont faites au moyen d’un procès-verbal de reconnaissance approuvé par le conservateur et signifié au maire de la commune où aux

usagers jouissant du droit de parcours en vertu d’un ütre distinct.

35. Lorsque les pores et bestiaux des usagers se= 1 ront trouvés hors des cantons désignés ou hors des 1 chemins indiqués pour s’y rendre, il y aura lieu !

contre le pâtre à une amende de 3 à 30 fr.; en cas de récidive , le pâtre pourra être condamné à un em- ! prisonnement de cinq à quinze jours (C. for... art. 76).

Pour assurer lexécution de ces dispositions, les préposés doivent d'abord prendre une connaissance ! parfaite des limites des cantons défensables et des chemins désignés pour le passage des bestiaux ; 1ls annoteront à cet effet sur leur registre les indications du procès-verbal de défensabilité, qu'ils signifient au maire de la commune usagère ou aux usagers,

S'ils rencontrent les troupeaux admis au parcours hors des limites ou des chemins désignés, 1ls dresseront un procès-verbal qui fera connaitre le nom du pâtre, celui du canton où les bestiaux ont été trouvés en délit, en mentionnant qu'il n’a pas été déclaré défensable, et le nombre d'animaux dont se compose le troupeau trouvé dans les cantons en défends ; le procès-verbal devra aussi mentionner, s’il y a lieu, la circonstance de la récidive, l’âge des bois et le dommage causé, (Voir Exemple n° 16.)

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