‹ Guide du forestier (volume 3)Chapitre 8 sur 49 · Le troupeau de chaque commune ou section · texte numérisé non relu

Le troupeau de chaque commune ou section

«de commune devra être conduit par un ou plusieurs lpâtres communs choisis par Pautorité municipale ; en conséquence, les habitants des communes usalsères ne pourront ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, à peine . d’une amende de 2 fr, par tête de bétail, | 37, Les pores et bestiaux de chaque commune on section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d’une autre commune ou section de commune usagère, sous peine d’une amende de 5 à 10 fr, contre le pâtre et d’un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive (C, for., art, 72), ee Des cantons distincts doivent être désignés pour chaque commune ou section de commune jouissant du droit de parcours en vertu de titres spéciaux; les troupeaux doivent rester dans les limites qui leur sont assignées. Les préposés veilleront à la stricte observation de ces prescriptions et constateront tonte contravention par des procès-verbaux qui feront connaitre les noms des pâtres dont Îles troupeaux ont été indûment réunis, celui de la commune ou section qui les emploie et le canton où ils ont été rencontrés; si ce canton n’est pas déclaré défensable , le procès-verbal devra contenir les mêmes renseignements que pour le délit de pâturage hors des cantons ouverts au parcours. |

98. Garde séparée. —— Les habitants des communes usagères ne peuvent conduire eux-mêmes leurs bestaux au parcours; c'est toujours sous la garde du : pètre nommé par la commune que ces animaux doïivent être introduits dans les bois.

Si les bestiaux pâturant à garde séparée sont trouvés dans les cantons défensables, l’amende se règle d’après le nombre des animaux ; conime il n°v à pas de dommage causé dans ce cas, il suffira que les procès-verbaux indiquent le nom du propriétaire du troupeau et celui du pâtre, en mentionnant que ce dernier n’a pas été nommé par la commune, et qu'il n’a par conséquent pas qualité pour conduire les animaux au parcours.

Le nombre et l'espèce des bestiaux ainsi gardés servnt mentionnés.

Si les cantons dans lesquels le troupeau gardé par le prorriétaire ou un pâtre non désigné par la commune ne sont pas défensables, le procès-verbal que les garde: rédigeront devra contenir les mêmes renseignements que pour un délit de pâturage commis par des individus qui n’ont aucun droit d’introduire des bes iaux dans les bois. |

39. Marques. — Les porcs et bestiaux seront marqués d’une marque spéciale; cette marque devra | ètre différente pour chaque commune ou section de commune usagère (C. for., art. 73).

Cette obligation n’est pas imposée pour les porcs et bestiaux des habitants qui exercent le droit de parcours dans les bois possédés en propre par la commune.

Le nombre des animaux marqués ne doit jamais dépasser celui des animaux admis au parcours, d’après le procès-verbal de défensabilité.

C’est une erreur de la part des agents ou préposés qui procèdent à la marque des bestiaux des usagers, de croire qu'ils peuvent marquer, dans la prévision qu'ils n'iront pas tous simultanément au pâturage, un nombre d'animaux plus grand que celui fixé par le procès-verbal de défensabilité.

A0. Clochettes. — Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au par- Cours. 3 - Toutefois ils ne sont pas tenus de mettre des clochettes au cou des porcs admis au panage (C. for., art. 75). |

Les contraventions à ces prescriptions sont punies, pour la première, d’une amende de 3 fr. pour un animal non marqué; pour la deuxième, de 2 fr. par bête trouvée sans clochette dans les forêts.

Les procès-verbaux auxquels pourraient donner lieu les infractions à ces deux articles devront indiquer, après le nom du pâtre, celui de la commune dont il surveille les troupeaux , le nombre des ani-

(ep? / POLICE DES FORÊTS, aux non marqués ou dépourvus de elocheites, et le nom de leur propriétaire.

A1. Commerce de bestiaux. — Les usagers ne peuvent jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce (C. for., art, 70), — Les préposés devront veiller à ce que les animaux qui sont l’objet d'un commerce ne soient pas conduits au pâturage ou à la glandée. On ne considère pas comme acte de commerce l'élève des bestiaux, quoiqu'ils soient destinés à être vendus. Les propriétaires ou fermiers peuvent donc envoyer au pàturage dans les bois les animaux nés ou élevés dans la ferme, mais ils ne doivent pas y envoyer ceux qu'ils achètent pour les revendre.

42. Chèvres et moutons. — Le pâturage des chèvres où moutons est interdit d’une manière générale (GC. for., art. 78). À moins d'un décret qui l'autorise, le pacage des moutons doit être réprimé comme délit; les procès-verbaux qui le constatent doivent contenir les mêmes renseignements que pour les faits de pâturage illicite. |

L'introduction des chèvres dans les # prohibée d’une manière absolue.

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