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La constatation des délits est la partie la plus

importante et la plus difficile du service des préposés

forestiers. La conservation des forêts serait en effet

bien compromise si les auteurs des dévastations de

toute nature qui peuvent s'y commettre n'étaient

promptement signalés et punis. Les gardes ont à lutter de ruse avec des délinquants habitués à profiter de toute négligence; ils doivent donc être toujours en éveil, étudier les habitudes des maraudeurs, apprendre à les reconnaître sous les d^uisements et les noms divers qu'ils prennent, les surveiller sans se laisser épier, et déjouer leurs ruses par une vigilance de tous les instants.

Il ne suffit pas que les gardes reconnaissent tous les délits commis dans leurs triages ; il faut encore qu'ils les constatent par des actes réguliers, qui prennent le nom de procès-verbaiix.

2. Procès-Yerbaoz. — Les procès-verbaux dressés par les gardes sont des actes authentiques auxquels est attachée une présomption légale de vérité. Ceux que rédigent les préposés de l'administration des forêts doivent être écrits sur les formules imprimées fournies par l'administration et transmises aux préposés par les chefs de cantonnement. (Voir chap. VIII, §207.) Les gardes suivront, pour l'emploi de ces formules, l'ordre des numéros inscrits par l'agent forestier. — Les gardes des particuliers écrivent leurs procès-verbaux sur des feuilles de papier timbré.

3. Ëcritare. — Les procès- verbaux seront, autant que possible, écrits en entier de la main du garde rédacteur; si toutefois il se trouve hors d'état d'écrire

lui-même son procès -verbal, il peut le faire écrire par un tiers. (Voir § 6.)

L'écriture doit être soignée et aussi correcte que possible.

Il ne sera laissé aucun intervalle en blanc dans le corps de l'acte; tous les renvois, ratures et surcharges seront approuvés et paraphés par le rédacteur. — Les dates seront inscrites en toutes lettres et non en chififres ; il en sera de même des nombres et mesures; les noms propres seront distingués par des caractères plus gros que le corps du procèsverbal et soulignés.

4. Signature. — Dans tous les cas, la signature du préposé ou des préposés qui ont constaté le délit doit être apposée sur les actes à la rédaction desquels ils ont concouru ; un procès-verbal non signé est radicalement nul.

Un procès-verbal dressé par plusieurs préposés et signé seulement par l'un d'entre eux est considéré comme dressé par ce signataire seul; les autres sont censés n'avoir pas concouru à sa rédaction.

5. Clôture. — Les procès-verbaux seront rédigés et clos le jour même de la reconnaissance du délit. (Ord., art. 181.)

Toutefois, si les préposés reconnaissent un délit dont ils ne peuvent indiquer les auteurs, s'ils sont dans la nécessité de faire des recherches qui exigent

un cerlain temps pour amener la découverte des délinquants, ils constateront les faits qu'ils auront reconnus et renverront à une époque ultérieure la clôture de leur procès-verbal, en indiquant les motifs de ce renvoi. (Voir Exemple n» 24.)

Le jour de la clôture est la véritable date du procès-verbal; aussi doit-il être mentionné d'une manière formelle.

Si le procès-verbal est clos le jour même de la reconnaissance du délit, la date de la clôture sera suffisamment indiquée par la formule : Clos d . . . les jouTy mois et an que dessus. (Voir Exemple n«5.)

Si le procès-verbal n'est pas clos le jour même de la constatation du délit, on indiquera en toutes lettres la date de la clôture. (Voir Exemple n» 1.)

Les procès-verbaux seront transcrits en entier sur le livret; le numéro de la feuille dudit livret sur laquelle le procès-verbal est porté sera inscrit en marge de cet acte, dans la case à ce destinée.

6. Affirmation. — Les gardes afûrmeront leurs procès-verbaux au plus tard le lendemain de la clôture desdits actes , pardevant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou pardevant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis et constaté, le tout sous peine de nullité. {C. for., art. 165.)

Le rédacteur d'un procès-verbal , en affirmant cet acte, en certifie l'exactitude sous la foi du serment.

Si le procès-verbal n'a pas été écrit en entier de la main du garde, l'officier public qui recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture et faire mention de cette formalité, le tout à peine de nullité. (C. for., art. 165.)

Cette lecture a pour but de mettre les préposés qui ne savent pas rédiger eux-mêmes leurs procèsverbaux à l'abri des surprises que pourrait entraîner leur défaut d'instruction ou la mauvaise foi du rédacteur; elle leur permet aussi de rectifier les indications erronées qui auraient pu leur échapper.

Lorsqu'un procès -verbal est dressé par un seul préposé et entièrement écrit de sa main , l'acte d'affirmation contiendra seulement la mention de la déclaration du garde rédacteur, comme il est indiqué à l'Exemple n® 1 (Affirmation).

Si le procès-verbal est dressé par deux ou plusieurs préposés, l'officier public devant lequel cet acte est affirmé, en fera la lecture préalable et mentionnera cette formalité , comme il est indiqué à l'Exemple n» 2 (Affirmation).

L'acte d'affirmation est daté et signé tant par l'officier public que par les gardes.

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