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Les ratures, additions, renvois et rectifications

opérés dans le corps du procès-verbal avant Taffirmation doivent, à peine de nullité, être paraphés par Tofûcier public qui reçoit la déclaration des préposés.

Après l'affirmation, il ne doit être fait aucun changement au procès- verbal .

Les rectifications ou additions ultérieures jugées nécessaires ne peuvent être faites qu'au moyen d'un nouveau procès-verbal destiné à compléter le premier.

8. Dans le cas où les officiers de police judiciaire auraient négligé ou refusé de recevoir l'affirmation des procès-verbaux dans le délai prescrit par la loi, les gardes rédigeront procès-verbal du refus et adresseront sur-le-champ ce procès-verbal au chef de cantonnement. (Ord., art. 182.)

9. Enregistrement. — Les procès-verbaux seront , sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation. (G. for., art. 170.)

11 résulte de cette disposition que l'affirmation doit toujours précéder l'enregistrement du procèsverbal, et que cet enregistrement peut être fait, pour dernier délai, le quatrième jour après l'affirmation; ainsi, un procès-verbal affirmé le 20 pourra être enregistré le 24; mais il serait nul si l'enregistrement était daté du 25.

Les préposés peuvent faire enregistrer leurs procès-verbaux au bureau du receveur de leur résidence ou au bureau le plus rapproché du lieu où ils se trouvent, même accidentellement. La loi leur laisse toute latitude à cet égard.

10. Transmission. — Lorsque le bureau de Tenregistrement est éloigné de la résidence des gardes, ceux-ci adressent quelquefois par la poste leurs procès-verbaux au receveur. Ce dernier les transmet, après enregistrement, à l'agent forestier chef de cantonnement.

Ce mode de transmission offre de grands inconvénients; un retard de la poste peut entraîner la nullité du procès- verbal. Les préposés n'emploieront la voie de la poste qu'autant qu'ils y auront été formellement autorisés par le chef de cantonnement et que le receveur y aura consenti; sinon, ils porteront eux-mêmes leurs actes à l'enregistrement et les expédieront immédiatement après à l'agent forestier leur supérieur.

" 11. Les préposés mentionneront sur leur livret l'enregistrement des procès-verbaux qu'ils ont dressés et l'envoi de ces actes au chef de cantonnement. Cette mention s'opère de la manière suivante :

(Date). . . . Fait enregistrer au bureau de, . . . (nombre) procès-verbaïKC, n^s .... à ... et transmis lesdits actes à M, le à. . . .

12. Les gardes qui, par leur faute, ont occasionné la nullité d'un procès-verbal pour défaut d'enregistrement dans les délais l^aux , sont passibles d'une amende de 10 francs (loi du 22 frimaire an VII) ; ils peuvent être de plus actionnés en responsabilité pour les condamnations encourue? par les délinquants.

13. Rédaction des Procès-Yerbaiiz. ^ Nous indiquerons dans les chapitres suivants les renseignements spéciaux que doivent renfermer les procèsverbaux, selon la nature des délits qu'ils constatent; mais nous devons d'abord faire connaître d'une manière générale les indications que ces actes doivent toujours contenir.

Ces indications sont relatives :

1® Au temps et au lieu des délits et contraventions;

2o A la désignation des préposés qui les ont constatés ;

3° Aux circonstances particulières à chaque constatation;

4i^ A la désignation des délinquants;

b^ A la nature du délit et aux suites de la constatation.

14. Date. — La première mention à inscrire sur le procès-verbal est celle de la date de la constatalion du délit.

Nous avons vu au § 5 que celte date peut différer de celle de la rédaction et de la clôture du procèsverbal. Il n'est en effet pas absolument prescrit aux préposés de dresser leurs procès-verbaux le jour même de la découverte d'un délit; ils peuvent surseoir à clore ces actes jusqu'à ce qu'ils connaissent les délinquants; mais ils doivent indiquer en tète de leurs procès-verbaux le jour et l'beure où le délit a été reconnu. L'heure doit être indiquée d'une manière aussi approchée que possible.

Il importe surtout que cette indication soit exactement donnée quand il s'agit d'un délit commis à une heure rapprochée du lever ou du coucher du soleil ; comme les peines encourues par les délinquants sont doublées quand le délit a eu lieu la nuit, c'est à- dire entre le coucher et le lever du soleil; il faut que le procès-verbal fasse mention de cette circonstance aggravante.

Le lieu du délit s'indique par le nom de la forêt où il a été constaté.

On fera connaître si elle appartient à l'État, aux communes, aux établissements publics ou aux particuliers.

On donnera le nom sous lequel le canton où le délit a été constaté est le plus généralement connu, en désignant, pour les forêts aménagées, la numéro de la série et celui delà coupe, le territoire communal sur lequel se trouve ce canton.

10 POLICE nCS FOnÊTS.

15. Ag« dM Boii. — il Bera fait mention de l'âge des bois où le délit a été commis. — Dans les forêts traitées en taillis, l'Age se compte par le nombre d'années qui se sont écoulées depuis la derniËre exploitation. Dans les forêts traitées en futaie, on prendra l'^e du peuplement le plus jeune et non celui des vieux bois qui le dominent.

16. Nonu et Onalltis. — Après les mois nom sousaignéa, imprimés sur la formule, le rédacteur inscrira les noms et prénoms de tous les préposés qui ont concouru à la constatalion du délit, en commençant par celui du grade le plus élëïé; il indiquera la résidence de chacun d'eux. (Voir Exemple m 2.)

17. Flagrant DAIit. — I^ procès>verbal relatera aussi exactement que po&sible les circonstances dans lesquelles le délit a été reconnu. Ainsi il fera connaître si les délinquants ont été surpris en flagrant délit.

On appelle flagrant, le délit qui se commet ou vienl. de ?n lomninllrf/. l'n (li!'linr[uaiil OM abattre un arbre ou à cli;ir^er un a en flagrant délit; il sera < granl délit s'il est rencontré d des bois qu'il y a eou| s'est servi.

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