CompUcité
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plusieurs individus , le procès- verbal devra faire mention des circonstances qui constituent la complicité.
La complicité s'établit non seulement par la coopération des prévenus à un même délit, mais encore par l'aide qu'ils se prêtent, soit pour le commettre, soit pour échapper à ses conséquences. Des individus étrangers les uns aux autres qui coupent des arbres, font pacager des bestiaux, etc., dans un même canton, seront considérés comme complices s'ils se prêtent assistance (voir Exemple n® 1), s'ils s'avertissent réciproquement de l'approche des gardes. Les procès-verbaux devront donc relater tous les faits qui prouvent de la part des délinquants une commune entente, une action concertée; de l'exactitude de ces indications dépend l'application de la solidarité, c'est-à-dire de la responsabilité réciproque de tous les délinquants. — Si la complicité est suffisamment prouvée, chacun d'eux est solidairement responsable des condamnations encourues par tous les autres. Si au contraire rien n'établit une entente commune, chacun n'est passible que des condamnations qui lui sont personnelles.
19. Nom, Prénoms et Domicile. — Les prévenus doivent être désignés par leurs nom, prénoms, profession et demeure. — Si l'auteur du délit est une
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femme mariée, un enfant mineur, un ouvrier ou un domestique, les noms, prénoms, professions et demeures des maris, pères, mères ou maîtres seront indiqués. Comme les pères, mères, tuteurs, maris, maîtres et commettants sont responsables civilement des condamnations prononcées contre leurs enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, il importe que les procès-verbaux contiennent les renseignements propres à faciliter l'application de cette responsabilité. (G. for., art. 206.)
Il est utile de faire connaître au moins approximativement Tâge des délinquants. Cette indication peut servir à apprécier s'ils ont agi avec discernement dans le cas où ils ont moins de 16 ans.
20. Récidive. — Le rédacteur d'un procès-verbal fera toujours connaître si les prévenus sont en état de récidive, c'est-à-dire si dans les douze mois précédents il a été rendu contre eux un jugement de condamnation pour contravention ou délit forestier. La récidive entraîne le doublement de la peine encourue. (C. for., art. 200.)
Le procès- verbal devra mentionner la date du dernier jugement rendu contre les délinquants.
Il n'est pas toujours possible aux préposés d'indiquer exactement cette date, qui peut ne pas leur être connue, mais ils ont toujours la facilité de s'as-
surer, au moyen de Texamen de leur liVret, s'ils ont dressé dans les douze mois précédents des procèsverbaux contre ces mêmes délinquants. Ils inscriront la date et le numéro du dernier procès-verbal. (Voir Exemple n« 4i)
21. Indications caractéristiques. — Les procèsverbaux contiendront , suivant la nature du délit, tous les renseignements qui le caractérisent. Nous indiquerons ces renseignements d'une manière spé ciale dans les chapitres suivants, où nous examinerons chaque délit en particulier. Nous nous bornerons donc à mentionner ici, d'après l'instruction placée en tète du livret des gardes, celles de ces indications qui ont un caractère commun de généralité.
Pour les enlèvements et abatages de bois, les gardes feront connaître Tâge, la grosseur et la quantité des bois objets du délit;
Les instruments, voitures et attelages employés pour le commettre.
Pour les extractions de produits quelconques, ils indiqueront la nature des productions extraites, coupées ou enlevées, et leur quantité.
Pour les délits de pâturage, le nombre, l'espèce et le signalement des animaux trouvés dans les bois, l'âge de ces bois.
S'il s'agit de délits de chasse, Fespèce d'armes,
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de pièges, de chiens employés et l'espèce de gibier pris ou chassé.
Dans tous les cas, le procès-verbal mentionnera les déclarations et aveux des prévenus.
Le rédacteur du procès-verbal fera enfln connaître les suites données à la constatation des délits, en indiquant s'il a été procédé suivant les règles tracées dans les paragraphes qui suivent à la saisie et à la mise en séquestre des attelages, bestiaux, bois et instruments du délit.
22. Saisies. — Il est prescrit aux préposés de saisir les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants ou leurs complices sont trouvés nantis. (C. for., art. 498,)
Les gardes ne sont toutefois pas obligés d'opérer dans tous les cas la saisie effective des instruments dont les délinquants sont armés; ils exigeront la remise de ces instruments lorsqu'ils seront en état de faire respecter leur autorité, mais ils éviteront de se compromettre dans des luttes corporelles.
Si le désarmement présente des difficultés, ils se borneront à déclarer la saisie et indiqueront la nature, le nombre et la valeur des instruments, en constatant que les délinquants ont refusé de leur en faire la remise. (Voir Exemple n® 3.)
Les armes, outils et instruments saisis seront
déposés aux greffes des tribunaux. Ce dépôt est effectué par les chefs de cantonnement^ à qui les gardes transmettent les objets capturés sur les délinquants.
Afin d'éviter les erreurs et les réclamations qui pourraient s'élever si, en cas d'acquittement des prévenus, la restitution des objets saisis venait à être ordonnée, et aussi pour que les greffiers puissent accepter le dépôt en reconnaissant la validité de la capture, les préposés auront soin d'indiquer, par une étiquette attachée à chaque objet, le numéro du procès- verbal qui en a constaté la saisie et le nom du délinquant.
Toute saisie d'instruments, armes et engins quel> conques, même abandonnés par des délinquants inconnus, doit être constatée par un procès-verbal en forme.
Les préposés forestiers sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit et à les mettre en séquestre. (G. for., art. 165.)
Les voitures, instruments et attelages seront saisis et mis en séquestre toutes les fois que les propriétaires ne seront pas d'une solvabilité notoire.
Les animaux dont les propriétaires sont inconnus, les bois et productions forestières enlevés par les délinquants seront toujours saisis et mis en séquestre.
23. Séquestre. — On dit qu'un objet est mis en séquestre lorsqu'il est confié à la garde d'une personne qui s'oblige volontairement à le représenter à toute réquisition légale.
On opère la saisie effective des bestiaux en conduisant en un lieu sûr les animaux pris en contravention. La saisie réelle des bois de délit s'effectue plus rarement, à raison des difficultés du transport. Les préposés ignorent en général qu'ils peuvent faire transporter, aux frais de l'administration, les objets qu'ils saisissent jusqu'au domicile du séquestre; s'ils employaient plus souvent ce moyen, les délinquants ne profiteraient pas, comme ils le font jour- »nellement, des produits de leurs vols, et la répression se trouverait assurée d'une manière bien plus efficace. Les frais de ce transport sont acquittés comme nous l'indiquerons ci -dessous pour ceux du séquestre. (Voir Exemple n® 2.)
La mission du séquestre est toute facultative et ne peut être imposée.
Les préposés apporteront une grande circonspection dans le choix des personnes qu'ils établiront séquestre et devront s'attacher à ce qu'elles soient solvables. Il importe en effet que l'administration puisse exercer son recours contre le séquestre, s'il laisse enlever ou dépérir les objets qui lui sont confiés.
Lorsque les préposés auront saisi des bestiaux et qu'ils auront trouvé une personne sûre disposée à accepter la mission de séquestre, ils devront dresser leur procès- verbal , qui contiendra, après les renseignements relatifs à la constatation du délit :
1» La désignation détaillée des animaux, en indiquant Tespèce, le nombre, le sexe, la couleur, les marques particulières, le harnachement, s'il y a lieu;
2® L'indication de la personne qui en est propriétaire, si elle est connue, ou la mention qu'on n'a pu la connaître;
3o Les noms, profession et demeure de l'individu à la garde duquel les bestiaux auront été confiés.
Ce propès- verbal sera fait sans déplacer. Mention sera faite de l'heure de sa clôture; le gardien signera le procès- verbal, et s'il ne sait signer, il en sera fait mention. (Voir Exemples n®» 6 et 14.)
Le garde fera, séance tenante, deux copies du procès - verbal ; il les signera; l'une d'elles sera remise au séquestre; la seconde, revêtue de la signature de ce dernier ou de la mention qu'il ne sait signer, sera remise, dans les vingt-quatre heures, au greffe de la justice de paix.
Les procès- verbaux de saisie de bestiaux doivent être transmis sans délai au chef de cantonnement, qui prend les mesures nécessaires pour faire procéder à la vente.
La mise en séquestre des bois saisis s'opère corame pour les bestiaux : le signalement des animaux est seulement remplacé par l'indication exacte des essences, dimensions et quantités des bois.
24. Paiement des Frais. — Les frais de transport et de séquestre sont acquittés au moyen d'un mandat que le conservateur délivre sur la demande des personnes qui ont transporté ou gardé des objets saisis. Cette demande doit être appuyée d'un mémoire taxé par le juge de paix. Si le montant de ce mémoire est de plus de 10 fr., il devra être rédigé sur papier timbré.
25. .Viaites domiciliaires. — Les gardes sont autorisés à suivre les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auiont été transportés, et à les mettre en séquestre. Ils ne pourront néan* moins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou de son adjoint, soit du commissaire de police. (G. for., art. 161.)
Le droit conféré par la loi aux préposés de l'administration forestière, de suivre et de rechercher les objets enlevés, ne s'étend pas au delà du territoire des arrondissements où ils peuvent légalement exercer leurs fonctions, c'est-à-dire de ceux où ils sont accrédités par la prestation de serment et l'en*-
regislrement de leur commission ; partout ailleurs ils sont sans qualité.
La présence d'un des fonctionnaires indiqués dans l'article 161 est indispensable pour donner attx préposés le droit de s'introduire dans les bâtiments, cours et enclos.
Ce droit ne peut être exercé que pendant le jour, c'est-à-dire de 6 heures du matin à 6 heures du soir depuis le i^^ octobre jusqu'au 31 mars, et de 4 heures du matin à 9 heures du soir depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre.
Cependant les gardes peuvent s'introduire, soit le jour, soit la nuit, dans les fours à chaux et à plâtre, briqueteries et tuileries, loges, baraques et hangars construits à moins d'un kilomètre, et dans les scieries établies à 2 kilomètres des bois et forêts, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins.
Un garde seul peut visiter les établissements mentionnés ci-dessus, s'il est assisté de deux témoins domiciliés dans la commune. (C.for.,art,157.)
Ce droit exceptionnel de visite ne s'étend pas aux fermes et maisons d'habitation, non plus qu'aux scieries qui font partie d'un village ou hameau.
Les gardes forestiers revêtus des insignes de leurs fonctions peuvent pénétrer dans l'enceinte des chemins de fer, sans l'assistance des fonctionnaire
désignés dans l'article 161 du Gode forestier; mais ils sont tenus de se conformer aux mesures de sûreté qui leur seront prescrites par les employés. (Ord. du 15 novembre 1847, art. 62.)
Les fonctionnaires requis pour assister les préposés dans les visites qu'ils veulent faire ne peuvent refuser leur concours; ils sont tenus de signer le procès-verbal de la perquisition faite en leur présence, sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès -verbal. (G. for., art. 162.)
La réquisition peut être verbale ; elle ne sera écrite que sur la demande expresse du magistrat. — L'assistance des fonctionnaires désignés dans l'article 161 a pour objet de légaliser l'introduction de gardes dans le domicile des citoyens; ces fonctionnaires ne concourent en rien à la perquisition et à la constatation des délits ; leur rôle se borne à requérir, au nom de la loi, l'ouverture des portes, et à faire ouvrir, en vertu de leur autorité, celles que les habitants refusent d'ouvrir de plein gré. (Voir Exemple n» 2.)
Les gardes peuvent procéder à des perquisitions en présence du chef de maison et sans l'assistance des magistrats, si celui-ci n'y met pas obstacle; mais le procès-verbal de visite devra mentionner son consentement.
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Ils ne doivent jamais procéder sans l'assistance des magistrats, si le chef de maison est absent.
Nous avons cru devoir entrer dans de grands détails au sujet du droit de visite, à raison de la haute importance que peut avoir pour les préposés l'oubli des prescriptions de la loi.
La violation, même légale, du domicile des citoyens est un acte sérieux et que des motifs graves peuvent seuls justifier.
Certains préposés n'hésitent pas à opérer des visites domiciliaires pour la recherche de délits de peu d'importance et sans autre indication que la découverte des souches laissées sur pied. Alors leurs perquisitions s'étendent sur tout un village, au grand mécontentement des personnes dont le domicile est envahi, et des magistrats que leur devoir oblige à assister à des recherches toujours pénibles et souvent sans résultats. Nous ne saurions recommander l'emploi d'un pareil mode de constatation Les visites domiciliaires ne doivent être faites qu'autant qu'il s'agit de constater des délits d'une certaine gravité ; elles ne doivent porter que sur les maisons dont les propriétaires sont soupçonnés.
11 y a moins d'inconvénients à laisser quelques délits impunis qu'à froisser les populations par des perquisitions qui les indisposent contre l'administration et le gouvernement au nom de qui elles sont faites.
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- 26. Refus de Concourt. — Dans le cas où les officiers de police judiciaire désignés dans Tarticle 161 du Code forestier refuseraient, après avoir étélé^falement requis, d'accompagner les gardes dans leurs visites et perquisitions, les gardes rédigeront procèsverbal du refus et adresseront sur-le-champ ce procès-verbal à l'agent forestier, qui en rendra compte au chef du parquet. (Ord., art. 182.) — Ce procèsverbal devra être rédigé de la manière la plus concise et faire connaître simplement le refus opposé par le fonctionnaire légalement requis .
27. Réquisitions. — Les préposés de Tadministration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude. (C. for., art. 164.)
Leur réquisition doit être adressée au commandant de la force publique du lieu. Elle peut être verbale ou écrite. — La gendarmerie ne prête son concours que sur une réquisition écrite, dont nous indiquons la formule au n^ 25 des Exemples.
28. Arrestations. — Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout inxïonnu qu'ils auront surpris en flagrant délit d'infraction aux lois forestières. (C. for., art. 163.)
Ils arrêteront de même tout individu coupable
d'un crime ou d'un délit quelconque, pris en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique si ce crime ou délit entraîne Temprisonnement ou une peine plus grave. (Gode d'inst. crim,, art. 16.)
Ils constitueront prisonnier tout fraudeur et colporteur de tabac, et le conduiront sur-le-champ devant Tofficier de police judiciaire le plus rapproché du lieu d'arrestation. (Loi du 28 avril 1816.)
Le droit d'arrestation conféré aux préposés forestiers a pour objet, soit de faciliter la désignation des délinquants inconnus, soit de mettre sous la main de la justice les criminels ou les fraudeurs. Les per> sonnes arrêtées sont amenées devant le magistrat^ qui s'assure de leur identité et prend à leur égard telles mesures qu'il juge convenables; les préposés rédigent ensuite leur procès-verbal s'il s'agit de délits forestiers ou de contraventions aux lois douanières.
29. Délinquants inconnus. — Les délits dont les auteurs sont inconnus doivent être constatés par des procès- verbaux réguliers.
Quoique écrite dans le livret des gardes, cette prescription n'est pas suivie à la lettre dans la pratique. On conçoit, en effet, que la rédaction des nombreux procès-verbaux que nécessiterait la constatation régulière de tous les délits minimes dont les auteurs restent inconnus occasionnerait aux
préposés un travail considérable et sans utilité. En général, ils se contentent d'apposer sur les souches l'empreinte de leur marteau et de faire mention sur leurs registres de la reconnaissance du délit. Ce mode d'opérer est suffisant pour couvrir, dans la plupart des cas, la responsabilité des gardes. Mais s'il se commet dans leur triage des délits importants, les préposés devront les constater par des procèsverbaux en règle, et justifier des diligences faites pour en découvrir les auteurs.
30. Foi due aux Procèi-verbaiix. — Les procès^ verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 165 et 470, et qui sont dressés et signés par deux préposés, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent. (G. for., art. 176.) Ceux qui sont dressés et signés par un seul préposé feront de même preuve jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque la contravention n'entraînera pas une condamnation de plus de 100 francs. (C. for., art. 177.)
Si les condamnations encourues s'élèvent à plus de 100 fr., les procès-verbaux peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales. (C. for., art. 178.).
Les procès-verbaux dressés par les gardes sont des actes authentiques auxquels est attachée une
présomption légale de vérité, présomption tellement complète, si la constatation du délit a été faite par deux préposés, et même par un seul lorsque les condamnations encourues sont inférieures àlOOfr., que les prévenus n'ont même pas le droit de contester les énonciations de ces actes. Lorsque, au contraire, un procès-verbal qui entraîne des condamnations supérieures à 100 fr. est dressé par un seul préposé, le prévenu peut être admis à combattre, par les preuves légales, les assertions du garde.
On conçoit aisément que la loi n'ait pas voulu donner à un préposé seul le droit de constater dans tous les cas, et sans que ses assertions puissent même être discutées, des délits qui peuvent être suivis dé condamnations graves, tandis qu'elle a admis comme authentiquement établis les faits avancés par deux préposés, et même ceux qui sont constatés par un seul lorsque les condamnations encourues sont inférieures à 100 fr.
Les préposés doivent se rendre dignes de la confiance que la loi accorde à leurs actes, en les rédigeant avec un soin scrupuleux. Ils trouveront dans les Exemples qui terminent ce volume des modèles qu'il leur suffira d'imiter, en les modifiant suivant les circonstances; mais pour que cette rédaction, qui exige une attention très sérieuse, soit bien faite, il est indispensable d'écrire d'abord sur un brouillon
le procès- verbal, qui ne devra être transcrit sur le livret et la formule imprimée qu'après une correction consciencieuse. Un procès-verbal ne doit jamais rien contenir qui ne soit de la plus exacte vérité; les in> dications hasardées en seront complètement bannies ; les rédacteurs relatent les faits qu'ils ont vus, les opérations auxquelles ils ont concouru, et rien de plus.
Au reste, c'est seulement à raison des faits matériels constatés que les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux. Quand un préposé certifie qu'il a trouvé et reconnu un délinquant, qu'il a mesuré la grosseur d'un arbre, son assertion est admise comme légalement vraie ; mais s'il fait des appréciations, s'il évalue la grosseur d'un arbre qu'il n'a pas mesuré, s'il affirme que des bois trouvés chez le délinquant proviennent des souches reconnues en forêt, sans le prouver par un retocage réellement effectué, ou par des indications précises tirées de signes matériels de cette identité, ce sont là dejsimples appréciations qui peuvent être contredites. Les préposés, en effet, ont pu se tromper dans leurs appréciations, tandis que l'erreur n'est pas admissible quand il s'agit de faits qui tombent sous les sens. Ce sont ces derniers seulement dont les prévenus ne sont pas admis à contester l'exactitude.
Pour que les préposés soient en état de recon*
naître si les délits qu'ils constatent entraîneront une condamnation supérieure à 100 fr. et si, par conséquent, leurs procès- verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, il faudrait qu'ils eussent sur la législation forestière des connaissances approfondies que ce recueil n'est pas destiné à leur donner, et qui leur seraient d'ailleurs inutiles.
Ce qui a été dit au sujet de la foi due aux procèsverbaux doit suffire pour faire comprendre qu'il est utile que les gardes réclament, quand ils le peuvent, le concours de leurs collègues pour constater les délits de quelque importance. Mais lorsque cette assistance est impossible, le préposé qui aura re* connu le délit dressera son procès-verbal, sauf à en appuyer plus tard les assertions par les témoignages qu'il pourra produire.
31. Témoignages. — Le rédacteur d'un procèsverbal est souvent cité comme témoin pour éclaircir certains faits que cet acte ne prouve pas d'une manière suffisante. Le préposé ainsi appelé devant le tribunal donnera les explications qui lui seront demandées ; il évitera les détails insignifiants pour s'attacher aux circonstances principales des délits ; il se montrera enfin plus désireux de faire connaître la vérité au magistrat qui l'interroge, que de soutenir les assertions contenues dans son procès- verbal. Un garde dont la bonne foi et la véracité sont con-
nues du tribunal est toujours sûr de voir son témoignage accueilli avec confiance.
32. Les auteurs de délits commis dans les bois soumis au régime forestier peuvent, dans certains cas, être admis à transaction. Les préposés doivent fournir à leurs chefs les renseignements de nature à les éclairer sur la moralité et la position de fortune et de famille des délinquants.
Ces renseignements sont compris dans un bulletin (voir Exemple n» Qbis) qui sera rempli par le rédacteur du procès-verbal et joint à cet acte.
33. La surveillance demande une activité soutenue, une grande fermeté. La constatation exige de la pénétration et beaucoup de prudence.
C'est sans cris, sans emportement, qu'un bon garde sait s'acquitter de ses fonctions; il doit se montrer sévère, mais jamais violent vis-à-vis des délinquants, il évitera les altercations toujours inutiles et souvent dangereuses; il sesa ferme sans cesser d'être poli. Rien n'est plus propre à inspirer le respect et la crainte qu'un homme qui ne menace jamais et qui sait accomplir son devoir en restant calme et froid.