CHAPITRE II
Coupe et enlëyement de bois. — • Arbres de 2 dëcîmëtres et au-dessus. — Usage de la scie. — Souchetage. — Identité. — Coupe et enlëvement de bois de moins de 2 dëcimëtres. — Coupe de plants. — Arrachis de plants.
— Vols de bois. — Port de scie, etc. — Mutilation, ëcorcement d^arbres. — Enlëyement de chablis et bois de délits. — Extraction et enlèvement de produits autres que les bois. — Introduction de voitures et bêtes de somme dans les forêts. — Feux à distance prohibée. — Incendies. — Refus de secours. — Élagages. ~ Constructions à distance prohibée. — Exceptions. — Scieries, surveillance. — Pâturage. — Droits de parcours.
— Garde séparée. — Marques. — Clochettes. — Commerce de bestiaux. — Nombre de bestiaux. — Défrichement. — Prohibitions. — Exceptions. — Coupe à blanc étoc. — Défrichement des bois communaux. — Dégradations. — Usurpations. — Rébellion, injures, menaces. — Tabacs. — Roulage.
34. De tous les délits qui peuvent être commis dans les forêts, ceux qui sont désignés sous le nom général de délits de coupe et enlèvement de hois sont les plus fréquents. Ce sont aussi ceux dont la constatation présente le plus de difficullés.
Nous allons faire connaître ici les renseignements
spéciaux que doivent contenir les procès -verbaux dressés à raison d'infractions de cette nature, en examinant, diaprés les textes de la loi, les circonstances caractéristiques de ces infractions, afin de faire comprendre pourquoi les procès- verbaux doivent les indiquer.
Il est bien entendu que cet examen ne portera que sur celles de ces circonstances qui sont spéciales aux délits dont il s'agit, et non sur celles plus générales qui peuvent se présenter dans la constatation de tous les délits. Les détails contenus dans le chapitre précédent nous dispenseront de répéter pour chaque nature d'infraction ce que nous avons dit relativement aux indications à donner sur le lieu et l'heure des délits, la désignation des délinquants, les particularités de chaque contravention et les formalités qui suivent la constatation.
35. Coupe et EnlèTement de Bois. — Le Code forestier distingue, quant à l'application de la peine, deux catégories de délits de coupe et enlèvement de bois, suivant que ces bois *ont 2 décimètres et plus de circonférence, ou qu'ils sont d'une dimension inférieure à 2 décimètres.
Pour les bois de 2 décimètres et au-dessus, la peine se détermine d'après l'essence et la circonférence des arbres coupés ou enlevés. (G. for., art.492.)
Pour les bois de moins de 2 décimètres, la peine
est fixée suivant leur quantité, évaluée d'après le mode d'enlèvement. (G. for., art. 198.)
Il faut donc que les procès-verbaux fassent exactement connaître, dans le premier cas, l'essence et la circonférence de tous les arbres abattus en délit, et que, dans le second, ils en indiquent exactement la quantité.
Pour faciliter l'intelligence de ces distinctions, nous examinerons un cas assez simple : celui où un délinquant est rencontré au moment où il abat un arbre de plus de 2 décimètres, et nous déduirons de Texamen du procès-verbal dressé en ces circonstances les règles qui doivent guider dans les cas plus compliqués.
36. Arbres de 2 Décimètres et au-dessus. — Après avoir fait connaître le jour, le lieu et l'heure où il a reconnu le délit, et désigné les délinquants, le rédacteur du procès-verbal indiquera le nombre, l'essence et la circonférence des arbres dont l'abatage est effectué ou commencé.
La désignation des essences ne doit présenter aucune difficulté, les gardes connaissant toutes les espèces principales des arbres qui se trouvent dans leurs triages.
La circonférence des arbres se mesure à la chaîne et s'exprime en décimètres. Les fractions de décimètre ne sont pas comptées. Ainsi un arbre de
49 centimètres de tour ne sera compté que pour 4 décimètres.
Le procès-verbal indiquera d'une manière précise que le préposé a procédé au mesurage. Ainsi, il ne suffit pas que le rédacteur exprime qu'il a vu couper un arbre mesurant 5 décimètres de tour; il faut qu'il dise qu'il a mesuré cet arbre et qu'il lui a trouvé une circonférence de 5 décimètres.
La circonférence se mesure à 1 mètre du sol si les arbres sont encore sur pied ou s'ils sont gisants; elle se mesure sur la souche si les bois sont enlevés et façonnés.
Si la souche elle-même est enlevée et si l'on trouve l'arbre équarri, on mesurera les fac^s de l'équarrissage ; le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de V arbre équarri. (C. for., art. 193.)
Si enfin la souche et le corps de l'arbre sont enlevés, la dimension sera donnée par celle des écorces et copeaux trouvés sur le lieu du délit, par les traces de l'extraction, et enfin par les renseignements que le rédacteur du procès-verbal aura pu se procurer, soit auprès des délinquants eux-mêmes, soit auprès des personnes qui auront vu exploiter, enlever ou façonner l'arbre. (G. for., art. 193.)
La valeur des arbres doit être indiquée. On la déterminera par le prix des bois de même nature
sur le lieu du délit. Le procès-verbal fera aussi connaître si l'abatage ou Tenlèvement a occasionné du dommage; il en indiquera le montant. Ce dommage s'évalue d'après l'importance que les bois abattus pouvaient avoir pour le maintien du massif; il dépend aussi de l'âge et de la vigueur de ces bois. C'est une erreur de croire que le dommage doit toujours être évalué au chiffre de l'amende encourue. Le rédacteur d'un procès -verbal n'a pas à se préoccuper de la pénalité que le tribunal infligera; il doit se borner à apprécier, d'après les circonstances, la valeur réelle du dommage causé par le délit. — L'enlèvement de bois morts ou dépérissants peut n'occasionner aucun dommage; celui de brins de semis, d'arbres d'avenir ou de porte-graines destinés à compléter le couvert de cantons à repeupler, cause au contraire un dommage considérable. — Le garde fera donc connaître si les bois abattus étaient vifs ou secs.
Son procès- verbal indiquera les instruments employés par les délinquants.
37. Usage de la Scie. — Cette désignation est surtout importante si ces derniers ont fait usage de la scie, car l'emploi de cet instrument entraîne une amende double. (C. for., art. 201.)
Le rédacteur du procès-verbal fera connaître si la saisie des instruments de délit a été effectuée ou s'ils ont été laissés entre les mains des délinquants. Il
indiquera enfin s'il a apposé sur les bois abattus ou enlevés l'empreinte de son marteau, et si ces bois ont été abandonnés par les délinquants ou s'ils ont refusé de s'en dessaisir. (Voir Exemple n^ 1.)
Dans le cas fort simple où le délinquant est trouvé en flagrant délit d'abatage, tous les éléments de la constatation se trouvent réunis, et les préposés n'ont qu'à relater les faits dont ils ont été témoins. Mais si, comme il arrive fréquemment, les gardes n'ont pas vu opérer Tabatage, ils ne peuvent établir la culpabilité des personnes qu ils trouvent en possession des bois enlevés qu'en prouvant l'identité de ces bois avec ceux pris en forêt ; cette identité ne peut s'établir qu'à l'aide du soucbetage ou d'indications tellement précises qu'elles puissent remplacer celte opération.
38. Souchetage. — Le soucbetage, retocage ou rapatronage consiste à rapprocher de la souche les bois qu'on suppose en provenir, afin de vérifier s'ils s'y adaptent. Cette opération est rarement praticable d'une manière complète, à raison des difficultés du transport. On y supplée au moyen du rapatronage partiel des copeaux ou écorces dont la coupure, la nuance et les veines font aisément reconnaître l'origine.
Lorsqu'un préposé reconnaîtra que des arbres ont été abattus et enlevés en délit, il mesurera exacte-
raent les souches, en annotera le nombre, l'essence et les dimensions; il indiquera si l'abatage a été opéré à l'aide de haches ou de scies, si la découpe présente quelques signes particuliers, comme raies et dentelures produites par les brèches des instruments employés par les délinquants. L'état plus ou moins prononcé de fraîcheur de la découpe, sa coloration, feront connaître l'époque probable du délit. Muni de ces renseignements, qui seront tous mentionnés au procès -verbal, le garde suivra les traces que les délinquants auront laissées sur leur passage. Il se renseignera sur la direction qu'ils auront prise, et quand il aura retrouvé les bois, soit au moyen de perquisitions faites avec les formalités indiquées au chapitre précédent, si le produit du délit a été transporté dans des lieux habités, soit par ses recherches dans l'intérieur de la forêt ou dans les champs voisins où ces bois auraient été déposés, il comparera les renseignements recueillis sur le nombre, l'essence et les dimensions des souches avec les indications analogues prises sur les bois qu'il suppose provenir de ces mêmes souches.
39. Identité. — Si l'identité paraît établie, il procédera au retocage complet, s'il est possible, partiel dans le cas contraire. — Il frappera de son marteau les extrémités des pièces de bois retrouvées, pour que la découpe n'en soit pas modifiée. Il re-
cherchera parmi les instruments possédés par les détenteurs du bois, s'il s'en trouve dont le tranchant s'adapte aux marques laissées sur les souches. Les indications de nature à prouver l'identité des bois devront être données d'une manière précise, afin que les juges trouvent dans le procès-verbal tous les éléments d'une certitude complète. Le garde désignera les détenteurs des bois ainsi enlevés en délit ; il saisira ces bois et les mettra en séquestre, suivant les règles tracées au chapitre précédent. (Voir Exemple n* 2.) Le procès-verbal qu'il rédigera devra, comme dans le cas précédent, indiquer la valeur des arbres enlevés -et le dommage causé par leur extraction.
40. Coupa et Enlèvement de Bois de moins de 2 Décimètres. — Lorsque le délit porte sur des bois de moins de 2 décimètres de circonférence, la peine se détermine, non plus d'après les dimensions, mais bien d'après la quantité des bois exploités ou enlevés. Cette quantité s'évalue en fagots, charges d'homme, de bêtes de somme ou de voiture. (C. for., art. 194 )
Cette évaluation ne présente aucune difficulté quand les préposés ont vu commettre le délit, ou quand les moyens de transport sont connus. Si, par exemple, le délinquant est rencontré chargé d'un faix de bois ou s'il résulte des traces laissées par les
roues que renlèvement a été opéré par une voiture, le mode d'évaluation des bois est tout indiqué : ce sera, dans le premier cas, une charge d'homme, quel que soit d'ailleurs le poids ou le volume des bois ainsi enlevés; ce sera, dans le deuxième, une charge de voiture, quand bien même la voiture n'aurait transporté qu'un fagol ; mais si les bois de délit sont trouvés sur place ou en la possession des délinquants, sans qu'il y ait aucun indice relatif au mode de transport qui sera ou a été employé pour les enlever, la quantité en sera évaluée en charge d'homme, si les bois, objets du délit, ne sont pas en quantité suffisante pour former une charge de bête de somme; en charge de bête de somme, si ces bois ne peuvent former un chargement de voiture ; enfin en charretées ou charges de voiture, si les bois exploités sont en trop grande quantité pour être transportés à dos d'homme ou de bête de somme.
Il y a cependant à distinguer le cas où les bois enlevés seraient liés en fagots. A moins de circonstances particulières démontrant que le transport en a été opéré à Taide de voilures ou de bêtes de somme, il y a présomption que les délinquants ont transporté ou transporteront les fagots à dos d'homme ; le nombre de ces fagots devra donc être indiqué.
Le procès -verbal fera connaître, comme nous
l'avons indiqué dans les paragraphes précédents, l'essence et Tâge des bois abattus, leur valeur, le dommage. — Il relatera, hors le cas de flagrant délit, les preuves de l'identité, et, s'il y a lieu, la saisie et \â mise en séquestre.
Lorsque l'évaluation des bois de moins de 2 déci* mètres est faite par voiture, le procès-verbal devra faire connaître le nombre d'animaux dont l'attelage se compose. (Voir Exemple n® 6.)
41. Coupe de PlanU. — Si les brins coupés sont de jeunes arbres plantés ou semés de main d'homme depuis moins de cinq ans, l'évaluation n'en sera plus faite d'après la règle établie pour les délits commis dans les recrûs naturels. La peine, dans ce cas particulier, se détermine par le nombre de brins coupés. (G. for. , art. 194.) Le procès-verbal devra donc indiquer exactement l'essence et le nombre des brins ainsi exploités ; il mentionnera d'une manière précise que ces brins proviennent d'un semis artificiel ou d'une plantation dont la date sera relatée.
42. Arrachis de Plants. -« L'arrachis de plants dans les forêts est puni de peines plus sévères que la coupe de ces mêmes bois ; l'amende peut varier de 10 à 300 fr., et il peut, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours. Si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécuté de
main d'homme, il sera prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois. (C. for., art. 195.) Les procès-verbaux doivent, pour faire apprécier l'importance du délit, indiquer le nombre et l'essence des brins arrachés, les instruments à Taide desquels l'extraction a été faite, la valeur des brins, le dommage. Ces renseignements, communs à tous ces délits, sont indispensables dans tous les cas. Si les plants ont été arrachés dans des semis artificiels ou des plantations, le procès-verbal l'indiquera.
43. Vols de Bois. — On appelle plus particulièrement val de hais l'enlèvement frauduleux des bois exploités et façonnés. — Ce délit ne rentre pas dans la classe des délits forestiers proprement dits ; il est prévu et puni par le Code pénal. Les procèsverbaux qui sont destinés à constater des infractions de cette nature doivent indiquer la vente d'où les bois ont été enlevés, les auteurs de l'enlèvement, ou du moins les présomptions de culpabilité des individus soupçonnés, les moyens employés pour détourner ces bois, les personnes qui ont coopéré au délit, soit en recelant les bois volés, soit en facilitant leur vente.
Ce sont souvent les ouvriers ou facteurs qui se rendent coupables de ces abus de confiance. Les préposés doivent exercer sur eux une surveillance
ahJsiduo, et s'ils sont sur la voie de quelque détournement, ils préviendront, soit les facteurs, soit les adjudicataires, et se concerteront avec eux pour découvrir les coupables.
44. Port de Haches, Scies, etc. ~ L'art. 146 du Code forestier punit d'une amende de 10 fr. quiconque est trouvé dans les foièts, hors des routes et chemins ordinaires, muni de serpes, haches, scies et autres instruments de même nature. La confiscation desdits instruments est une conséquence de la condamnation des contrevenants.
Cette disposition a pour objet de prévenir les délits en écartant des forêts les maraudeurs qui s'y introduisent avec des instruments d'abatage.
Il suffit qu'un individu soit rencontré dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, et porteur d'instruments propres à couper le bois, pour qu'il soit en contravention. Par routes et chemins ordinaires, on entend les routes nationales, départementales, les chemins vicinaux et communaux. Les lignes et laies sommières établies pour le seul service des forêts ne sont pas des chemins ordinaires, et nul ne peut les traverser avec des instruments d'abatage.
45. Les ouvriers des ventes qui, par leur profession, sont obligés de s'introduire dans les forêts sont naturellement exceptés des prohibitions de l'^r-
ticle 146. Si les individus trouvés en état de contravention aux dispositions de cet article se prétendent employés aux travaux des coupes, les préposés devront s'assurer de l'exactitude de leur assertion et verbaliser si elle est reconnue fausse. — Les procès-verbaux dressés à raison de contraventions de cette nature feront connaître le nombre et l'espèce d'instruments dont les prévenus ont été trouvés munis, et le lieu précis où ils ont été rencontrés, en spécifiant, quand c'est sur une laie sommière, un sentier ou une ligne, que cette voie n'est pas publique, mais bien ouverte pour le service exclusif de la forêt.
La saisie des instruments devra être opérée et constatée sur le procès-verbal.
46. Mutilation, Écorcement d'Arbres. — Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied. (G. for., arl. 199.)
Les procès-verbaux rédigés pour des délits de cette espèce doivent contenir les mêmes renseignements que ceux dressés à raison de délits de coupe et enlèvement de bois. Ainsi ils indiqueront l'essence et la grosseur des arbres mutilés, écorcés ou ébranchés, leur valeur et le dommage qui leur a été causé. (Voir Exemple n» 4.)
S'il s'agit d'ébranchements, le rédacteur du procès-verbal devra en outre faire connaître la grosseur des branches coupées, en mentionnant que ce sont des branches principales. On considère comme branches principales celles dont Tabatage est de nature à occasionner à l'arbre un dommage appréciable. L'enlèvement de menues brindilles constitue le délit de coupe de bois de moins de 2 décimètres, et doit être constaté suivant les règles tracées au § 40.
47. Enlèvement de Chablis et Bois de Délit. — L'enlèvement des bois rompus par le vent ou autres accidents, celui des bois de délit, est puni des mêmes peines que le même délit commis sur des bois sur pied. (G. for., art. 197.) Les procès-verbaux devront donc contenir toutes les indications que nous avons déjà mentionnées. — Il est évident que l'enlèvement des chablis, de même que celui des bois abattus par d'autres délinquants, n'occasionne aucun dommage; il n'y aura donc pas lieu d'assigner le montant du dommage causé; mais la valeur des bois enlevés devra être indiquée. L'enlèvement des bois de lignes constitue le délit prévu par l'article 197.
L'enlèvement des chablis, volis, bois de lignes et autres bois abattus constitue le délit qualifié de vol de bois y si ces bois ont été mis en adjudication et vendus.
48. Extraction et Enlèvement de Produits autres que les Bois. — Toute extraction, tout enlèvement de produits quelconques des forêts opéré sans Tautorisation préalable du conservateur, constitue le délit puni par l'article 144 du Gode forestier, d'une amende de 10 à 30 fr. par voiture et par bête attelée; de 5 à 15 fr. par charge de bête de somme, et de 2 à 6 fr. par charge d'homme. Il pourra en outre être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus. Les termes : produits quelconques comprennent non seulement les productions végétales, comme feuilles, graines, herbes, genêts, mais encore les matériaux, tels que terres, pierres, sable, tourbe, etc., qui peuvent être extraits du sol forestier.
Le fait seul de Textraction ou du ramassage de ces productions constitue le délit, quand même l'enlèvement ne serait pas encore effectué.
Les procès-verbaux que les gardes auront à dresser à raison de ces infractions devront indiquer la nature des produits extraits, ramassés ou enlevés, leur quantité ; la quantité se détermine d'après les règles exposées au § 40. On évaluera en charges d'homme les produits qui ne sont pas en quantité suffisante pour former une charge de bête de somme ; en charges de bêtes de somme ceux qui ne suffiraient pas à former un chargement de voiture,
et enfin en charretées ceux qui sont trop lourds ou trop volumineux pour être transportés d'une autre manière. — Lorsque le mode d'enlèvement est connu, le rédacteur du procès -verbal se bornera à mentionner le moyen de transport employé. Si, par exemple, les préposés rencontrent les délinquants chargés des objets frauduleusement extraits ou transportant les mêmes produits à l'aide de bêles de somme ou de voiture, la seule mention du moyen de transport suffit pour déterminer la peine. — Mais si, au contraire, les productions extraites sont trouvées sur le lieu même du délit ou au domicile des prévenus, sans que rien fasse connaître le moyen qu'ils emploieraient ou qu'ils ont employé pour les enlever, l'évaluation devra être faite d'après les règles tracées plus haut.
49. Le procès-verbal indiquera la valeur des objets enlevés, les instruments à l'aide desquels l'extraction a été faite, et le dommage qui en est la conséquence. Le dommage s'apprécie suivant les cas; il est nul lorsque les produits enlevés n'ont pas d'importance au point de vue forestier, et que d'ailleurs leur extraction s'opère sans dégâts pour le sol (Voir Exemple n« 5) ; ainsi l'enlèvement des herbes, mousses, ronces, peut n'occasionner aucun dom-
mage.
Les extractions de matériaux, feuilles mortes,
semences, causent souvent un dommage important, dont on tiendra compte en indiquant au procès-verbal la dépense à faire pour rétablir les lieux dans l'état où ils étaient avant le délit. (Voir Exemple n® 7.)
Si l'enlèvement est opéré à l'aide de voitures, le rédacteur du procès-verbal indiquera le nombre et l'espèce des bêtes attelées.
La saisie et la mise en séquestre des objets du délit, des bêtes de somme, voitures et attelages, sera opérée si les prévenus n'offrent pas de garantie de solvabilité. (Voir Exemple n» 6.) On se dispensera de procéder à la saisie dans le cas contraire. (Voir Exemple n° 7). Lorsque les préposés n'auront pas rencontré les prévenus en flagrant délit et qu'il leur aura fallu procéder à des perquisitions pour retrouver les productions enlevées, ils devront mentionner avec soin les preuves tirées des traces de l'enlèvement, des témoignages recueillis et celles déduites de la comparaison des objets du délit avec les productions similaires de la forêt, pour en établir l'identité. — On ne peut^ pour des produits de cette nature, procéder au rapatronage comme pour des arbres enlevés ; mais le plus ou moins de fraîcbeur, la couleur, l'apparence extérieure, sont des signes précieux qui, réunis à d'autres indications, permettront d'établir l'origine frauduleuse des herbages, graines et matériaux trouvés chez les délinquants.
50. Introduction do Voitoros ot Bètos do sommo dans l08 Forêts. — Ceux dont les voitures, bestiaux^ animaux de charge et de monture seront trouvés dans les forêts hors des chemins ordinaires seront condamnés, savoir: par chaque voiture à une amende de 10 fr. pour les bois de dix ans et audessus, et de 20 fr. pour les bois au-dessous de cet âge; par chaque tête de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage^ le tout sans préjudice des dommages intérêts. (C. for., art. 147.)
L'infraction prévue par l'article précité se constate de la même manière que les délits de pâturage, lorsque les bestiaux, bêtes de somme ou de monture sont trouvés non attelés dans les forêts. Nous renvoyons donc au § 62 pour toutes les indications que devront renfermer les procès-verbaux dressés dans ce cas.
51. L'introduction des voitures dans l'intérieur des massifs et sur les voies de vidange et chemins non publics établis pour le service des forêts constitue le délit désigné sous la dénomination de faux chemin.
Les procès -verbaux destinés à constater des infractions de celte espèce indiqueront d'une manière très précise le lieu où le délit a été commis, en faisant connaître si les voitures ont pénétré dans l'intérieur des massifs ou si elles ont seulement suivi des chemins pratiqués, mais non publics.
Nous avons précédemment expliqué ce que Ton doit entendre par chemins ordinaires, (Voir § 44.) Ce sont les seules voies dont la fréquentation est libre pour tout le monde; les laies sommières, chemins de vidange et de desserte sont spécialement affectés au service des forêts, et aucune voiture ne doit y passer, à l'exception de celles employées au service des ventes. Nous traiterons, au chapitre suivant, des obligations auxquelles les adjudicataires sont assujettis pour se servir de ces voies de transport, et des peines qu'ils encourent lorsqu'ils s'en écartent. L'infracîtion dont nous avons à nous occuper actuellement est celle qui est commise par des personnes étrangères aux exploitations.
Le rédacteur du procès-verbal fera connaître, quand les voitures auront pratiqué des chemins nouveaux, le montant du dommage causé, en évaluant le nombre de brins, cépées et arbres brisés ou foulés. Il indiquera la longueur du parcours. — L'âge des bois traversés est un des élénnents de la peine, puisque l'amende est double lorsqu'ils sont au-dessous de dix ans : le procès-verbal devra faire connaître ce renseignement. Nous avons tracé au chap. I^*", § 15, les règles à suivre pour la détermination de l'âge des peuplements. Nous renvoyons à ces ndicalions.