Feux à Distance prohibée. — Il est défendu
de porter ou allumer du feu dans Tintérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de 20 à 100 fr. (C. for., art. 148.)
Le fait seul d'avoir porté ou allumé du feu dans rintérieur ou à moins de 200 mètres des forêts constitue le délit prévu par Tarticle 148, quand bien même il n'en serait résulté aucun accident.
La distance se mesure en ligne droite, du point où le feu a été allumé à la limite la plus rapprochée de la forêt.
Les procès-verbaux qui constatent ces délits en désigneront les auteurs; ils feront connaître en mesures métriques la distance à la forêt des foyers les plus rapprochés de sa limite, et si les bois destinés à alimenter le feu proviennent des forêts, ils contiendront les renseignements relatifs aux délits d'enlèvement de bois. (Voir Exemple n® 9.)
Les écobuages sur les terres situées à moins de 200 mètres des forêts ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable.
C'est au préfet qu'il appartient d'accorder ces autorisations. — Les conditions imposées aux cultivateurs sont indiquées dans l'arrêté qui est communiqué au garde du triage.
Ce dernier doit être prévenu du jour où les fourneaux seront allumés ; il fera prendre les précautions convenables pour surveiller la combustion et éviter les accidents.
53. Incendies. — Lorsque des feux allumés dans Pintérieur ou à* une distance quelconque des bois auront occasionné un incendie, le garde du triage prendra de suite les mesures nécessaire^^our en arrêter les progrès: il réclamera le concours des riverains, organisera le plus promptement possible les secours, en formant des escouades de travailleurs. — Les incendies dans les taillis peuvent être souvent arrêtés au moyen de longues perches avec lesquelles on bat les cépées pour empêcher la propagation du feu. Dans les bois résineux, il est quelquefois nécessaire d'ouvrir des tranchées destinées à séparer la partie incendiée des cantons voisins. — On profitera des chemins ouverts pour cerner le feu dans un canton déterminé; tous les secours seront alors dirigés de manière à préserver les autres parties de la forêt. — Les femmes et les enfants seront employés à éteindre les matières enflammées qui, projetées au loin sur les gazons desséchés, propageraient l'incendie sur les parties préservées.
Tout en s'efforçant d'arrêter la marche du feu, les préposés ne négligeront pas d'en rechercher l'origine. Ils examineront le point de départ de l'incendie; ils s'assureront si le foyer primitif n'a pas été allumé par malveillance; il y a présomption que l'incendie est le résultat de la malveillance s'il est allumé dans les cantons peu fréquentés, s'il y a plu-
sieurs foyers primitifs, si les résidus carbonisés de ces foyers offrent des traces d'arrangements faits de main d'homme.
Les gardes prendront auprès des personnes qui ont parcouru la forêt le jour du sinistre les renseignements nécessaires pour connaître aussi exactement que possible le point et T heure où le feu a été allumé, les individus qui ont été vus dans les envi* rons, les circonstances qui peuvent faire diriger les soupçons sur certains d'entre eux. — Le garde du triage dans lequel un incendie a éclaté doit en infor^ mer sans délai le chef de cantonnement. Si le sinistre prend des proportions considérables, il lui enverra un exprès; la présence des agents, toujours très utile pour les mesures urgentes et pour la constatation de l'incendie^ devient indispensable lorsque le feu a occasionné de grands dégâts. — Dans ce cas, c'est le chef de cantonnement qui rédige le procès-verbal. Si, au contraire, Tincendie a été éteint avant d'avoir causé de grands dommages, le garde local se bornera à faire connaître le sinistre à son chef, et il rédigera lui-même le procès-verbal. Cet acte devra contenir tous les renseignements re^ latifs à la constatation en elle-même, et à la désignation des coupables, s'il y a lieu ; il fera de plus connaître l'étendue des parties incendiées et le montant du dommage.
54. Refas de Secoora. — Les personnes qui, sans motifs légitimes, refusent ou négligent de porter secours en cas d'incendie dans les forêts sont passibles d'une amende de 5 à 10 fr. (C. pén., art. 475.) Si ces mêmes personnes ont droit d'usage dans lesdites forêts, elles peuvent être privées de ces droits pendant un an au moins et cinq au plus. (G. for., art. 149.)
Les procès-verbaux que les gardes sont dans le cas de rédiger contre ceux qui, en étant requis, refuseraient de porter secours en cas d'incendie, devront indiquer d'une manière expresse que la réquisition a été faite, car il faut cette circonstance pour motiver l'application de la peine. — Ces actes indiqueront en outre la qualité d'usagers, si les prévenus jouissent de quelques droits de cette nature dans la forêt incendiée. (Voir Exemple n» 10.)
55. Élagages. — Dans le droit civil, tout propriétaire a le droit de contraindre son voisin à élaguer les branches qui s'avancent sur son terrain. En matière forestière, ce droit est restreint à l'élagage des arbres qui avaient moins de 30 ans en 1827. (G. for., art. 150.) — Au surplus, le riverain n'a jamais le droit de faire de son chef élaguer les arbres qui s'avancent sur son terrain.
Gette opération, quelle que soit la situation des arbres relativement aux propriétés riveraines, ne peut être faite sans l'autorisation du conservateur.
Tout élagage pratiqué sans cette autorisation rentre dans la classe des délits ordinaires et doit être constaté comme ceux-ci.
56. Gonstractions à Distance prohibée. — Les dispositions prohibitives contenues dans les articles 154, 452, 153, 154 et 155 du Code forestier peuvent se résumer ainsi :
Il ne peut être établi sans autorisation :
i^ Aucun four à chaux ou à plâtre, aucune briqueterie, tuilerie, maison sur perche, loge, baraque ou hangar dans Tenceinte et à moins d'un kilomètre de distance des bois et forêts ;
2» Aucune maison ou ferme, à moins de 500 mètres des forêts domaniales ou des bois communaux contenant plus de 250 hectares;
3o Aucune usine à scier le bois dans Tenceinte et à moins de 2 kilomètres des forêts ;
4" Aucun atelier à façonner le bois, aucun magasin ou chantier destiné au commerce des bois dans les maisons situées à moins de 500 mètres.
Exceptions: Les maisons d'habitation, usines, ateliers ou magasins qui font partie de villages ou hameaux formant une population agglomérée, ne sont pas soumis aux prohibitions qui précèdent; ces constructions peuvent être élevées sans autorisation.
Les procès -verbaux rédigés pour les contraventions comprises aux n»» 1, 2 et 3 doivent, autant
que possible, être dressés par deux gardes ; ils indiqueront la nature de la construction, sa destination et la distance où elle se trouve de la forêt la plus voisine. (Voir Exemple n" 14.)
Cette distance se mesure en ligne droite, à partir de la limite du bois la plus rapprochée de la construction.
S'il s'agit d'une ferme ou maison d'habitation établie à moins de 500 mètres d'un bois communal, le procès-verbal devra faire connaître si ce bois a une contenance supérieure à 250 hectares, circonstance nécessaire pour qu il y ait contravention.
Au reste, les préposés feront bien de prévenir, dès le commencement des constructions, les propriétaires qui ne seraient pas munis d'autorisation, de faire suspendre les travaux. Ils en référeront immédiatement au chef de cantonnement, qui prescrira les mesures à prendre.
En ces matières, comme en toutes celles où il s'agit de délits permanents d'une certaine gravité, il convient que les gardes attendent l'impulsion de leurs chefs avant de dresser leurs procès-verbaux. Il n'y a aucun inconvénient à retarder la constatation, quand le corps du délit ne peut être ni enlevé ni dissimulé, et il y a de grands avantages à ne recourir aux voies de répression qu'autant qu'il est impossible d'agir autrement.
57. Les propriétaires ou locataires de maisons situées à moins de 500 mètres des bois domaniaux et des bois communaux d'une contenance supérieure à 250 hectares, ne peuvent y établir aucun atelier, chantier ou magasin propres à façonner, débiter ou faire le commerce de bois, à moins que cette maison ne fasse partie de villages ou de hameaux formant une population agglomérée.
Les autorisations que délivre le préfet doivent précéder rétablissement des chantiers ou ateliers. Elles sont personnelles et doivent être renouvelées en cas de changement de propriétaire ou de locataire.
Les procès-verbaux rédigés pour ces contraventions feront connaître si la personne qui a établi Tatelier ou le magasin est propriétaire ou locataire de la maison, et la distance de cette maison au bois le plus rapproché.
58. Il n'est le plus souvent pas nécessaire de donner exactement le chiffre de cette distance ; il est évident que si la maison est à 50, 100, 200 mètres de la forêt, il ne peut y avoir d'erreur ; il sufGra donc d'indiquer dans ce cas la distance approximative; mais si la maison se trouve près des limites du rayon de prohibition, entre 400 et 500 mètres par exemple, une indication approximative n'est plus suffisante ; il devient même nécessaire de procéder
à un véritable chaînage si la mesure prise d'abord au pas laisse quelque doute.
Cette observation s'applique à toutes les circonstances où il y a lieu de déterminer les distances légales en matière forestière.
Les procès -verbaux devront encore faire connaître la nature de l'atelier ou du commerce établi, la quantité des marchandises façonnées ou disposées pour le travail et la valeur de ces marchandises.
Pour recueillir ces renseignements, il est indispensable de visiter l'établissement, et, comme nous l'avons vu précédemment, les employés forestiers ne peuvent s'introduire dans les maisons servant à rhabilation sans l'assistance d'un des fonctionnaires désignés en l'article 161 du Code forestier ; ils procéderont donc comme pour les visites domiciliaires ordinaires et déclareront la saisie des bois servant au commerce ou à la fabrication illicites. (Voir Exemple n» 12.)
59. Scieries. — Les usines à scier le bois, lorsqu'elles ne font pas partie de villages ou hameaux et qu'elles sont situées à moins de 2 kilomètres des forêts, sont soumises à certaines mesures de surveillance rendues nécessaires par la grande facilité avec laquelle les bois de délit peuvent y être dénaturés. Nous avons vu, chapitre I, § 25, que ces établissements peuvent être visités par les gardes
sans l'assistance des fonctionnaires dénommés en Tarticle i61, pourvu que le préposé soit assisté d'un de ses collègues ou de deux témoins domiciliés dans la commune ; ils sont de plus assujettis à ne débiter aucun bois qui ne soit au préalable reconnu et marqué par les employés forestiers. (G. for., art. 158 y Ord., art. 180.)
60. Les formalités relatives à cette reconnaissance sont les suivantes :
Le propriétaire remet à l'agent local une déclaration détaillée des arbres, billes ou tronces qu'il veut faire transporter dans la scierie ou dans les bâtiments et enclos qui en dépendent ; cette déclaration indique la provenance des bois, leur nombre et le lieu du dépôt
L'agent transmet cette déclaration au garde du triage duquel dépend la scierie. Celui-ci procède immédiatement à la reconnaissance des bois, dont la quantité et les dimensions doivent être conformes à la déclaration faite. Celte reconnaissance a pour but de s'assurer que les bois ne proviennent pas de délits ; elle doit être faite dans les cinq jours de la déclaration ; passé ce délai, le propriétaire de la scierie peut enlever et faire débiter ses bois. Le garde doit apposer l'empreinte de son marteau sur chaque bille.
Si, dans les visites qu'ils sont tenus de faire des
scieries soumises à leur surveillance, les préposés reconnaissent que des billes non marquées du marteau du garde local ont été introduites dans les cours, chantiers ou bâtiments de rétablissement, ils doivent constater cette contravention par un procès-verbal qui indiquera le nombre et les dimensions des billes non marquées, et le lieu où elles étaient déposées. (Voir Exemple n® 13.)
61. Pâturage. — Les délits de pâturage peuvent être commis soit par des usagers qui ne se conforment pas aux règles de police sur l'exercice de leurs droits, soit par des individus qui n'ont aucun droit d'introduire des bestiaux dans les bois. Nous examinerons d'abord les délits dont ces derniers peuvent se rendre coupables ; les contraventions aux règlements commises par les usagers ou les habitants des communes propriétaires de bois, feront l'objet d'un paragraphe séparé.
62. Le fait seul de l'introduction dans l'enceinte des bois, de porcs, chèvres, moutons, bœufs, chevaux ou autres bêtes de somme, constitue le délit de pâturage, quand même il n'y aurait aucun abroutissement.
L'amende encourue par le propriétaire se règle d'après le nombre d'animaux^ leur espèce et l'âge des bois où .ils ont été trouvés ; elle est fixée à 1 fr. pour un cochon, 2 fr. pour une bête à laine, 3 fr.
pour un cheval ou autre bête de somme, 4 fr. pour une chèvre, 5 fr. pour un bœuf, une vache ou un veau. Cette amende est double si le bois est âgé de moins de dix ans.
Il peut y avoir lieu à des dommages-intérêts si le procès- verbal constate qu'il y a eu un préjudice causé. (G. for., art. 199.)
Le pâturage des bestiaux dans les vides, clairières, chemins de vidange, et en général dans tous les terrains qui font partie des bois, constitue le délit prévu par l'article 199.
Les procès- verbaux rédigés pour les dé\ï\s de cette nature indiqueront les noms, prénoms et demeures des propriétaires de bestiaux, ceux des pâtres, l'heure et le lieu du délit, le nombre et l'espèce des animaux trouvés dans l'enceinte des bois. Le signalement des chevaux, bœufs ou autres bestiaux devra être donné, si ce renseignement est nécessaire pour faire reconnaître le propriétaire des animaux.
63. Les gardes distingueront le pâturage exercé sous la direction et la surveillance des bergers, de celui auquel se livrent les bestiaux échappés ; le premier est dit à garde faite ou à hâton planté : il accuse chez le pâtre l'intention de commettre un délit ; le pâturage par échappée peut, au contraire, être occasionné par des circonstances accidentelles.
malgré la volonté du pâtre ou du propriétaire des bestiaux.
64. Les bestiaux trouvés sans gardien dans les bois doivent être saisis et mis en séquestre ; ils devront l'être encore quand même le propriétaire en serait connu, s'il n'est pas d'une solvabilité notoire.
L'âge des bois du canton où a été commis le délit de pâturage sera indiqué. (Voir pour la détermination de cet âge le § 15, chap. L)
Enfin, le procès-verbal fera connaître s'il y a eu dommage causé, soit par l'abroutissement, soit par le passage des bestiaux. (Voir Exemples n®» 14 et 15.)
65. Droits de Parcours. — Les habitants des communes propriétaires de bois, les usagers dans les forêts d'État ou des communes, ont le droit d'envoyer leurs bestiaux au parcours en se conformant aux règlements sur l'exercice de ce droit.
Le pâturage ou le panage ne peuvent être exercés que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière. (C. for., art. 67.)
Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir, seront désignés par les agents forestiers.
La déclaration des cantons défensables et la désignation des chemins sont faites au moyen d'un pro-
c^-verbal de reconnaissance approuvé par le conservateur et signifié au maire de la commune ou aux usa^rs jouissant du droit de parcours en vertu d'un titre distinct.
66. Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons désignés ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu contre le paire à une amende de 3 à 30 fr. ; en cas de récidive, le pâtre pourra élre condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (C. for., «rt. 76.)
Pour assurer l'exécution de ces dispositions, les préposés doivent d'abord prendre une connaissance parfaite des limites des cantons défensables et des chemins désignés pour le passa^ des bestiaux ; ils annoteront à cet elTet sur leur registre les indications du procès-verbal de défensabilité, qu'ils signifient au maire de la commune usagére ou aux usagers.
S'ils rencontrent les troupeaux admis au pai'Cf hors des limites ou des chemins désignés, ilsd seront un procès-verbal qui fera c du pâLi'e, celui du canton o trouvés en détil, eu nienliomiai^ déclarà défensable, et
s'il y a lieu, la circonstance de la récidive, Tàge des bois et le dommage causé. (Voir Exemple n® 16.)
67. Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale; en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, à peine d'une amende de 2 fr. par tête de bétail.
68. Les porcs et bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section de commune usagère, sous peine d'une amende de 5 à 10 fr. contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive. (G. for., art. 72.)
Des cantons distincts doivent être désignés pour chaque commune ou section de commune jouissant du droit de parcours en vertu de titres spéciaux; les troupeaux doivent rester dans les limites qui leur sont assignées. Les préposés veilleront à la stricte observation de ces prescriptions et constateront toute contravention par des procès-verbaux qui feront connaître les noms des pâtres dont les troupeaux ont été indûment réunis, celui de la commune ou section qui les emploie, et le canton où ils ont été rencontrés.; si ce canton n'est pas déclaré
défensable, le procès-verbal devra contenir les mêmes renseignements que pour le délit de pâturage hors des cantons ouverts au parcours.
69. Garde séparée. ' — Les habitants des communes usagëres ne peuvent conduire eux-mêmes leurs bestiaux au parcours; c'est toujours sous la garde du pâtre nommé par la commune que ces animaux doivent être introduits dans les bois.
Si les bestiaux pâturant à garde séparée sont trouvés dans les cantons défensables, l'amende se règle d'après le nombre. des animaux; comme il n'y a pas de dommage causé dans ce cas, il suffira que les procès-verbaux indiquent le nom du propriétaire du troupeau et celui du pâtre, en mentionnant que ce dernier n'a pas été nommé par la commune, et qu'il n'a par conséquent pas qualité pour conduire les animaux au parcours.
Le nombre et l'espèce des bestiaux ainsi gardés seront mentionnés.
Si les cantons dans lesquels le troupeau gardé par le propriétaire ou un pâtre non désig-né par la commune ne sont pas défensables, le procès-verbal que les gardes rédigeront devra contenir les mêmes renseignements que pour un délit de pâturage commis par des individus qui n'ont aucun droit d'introduire des bestiaux dans les bois.