Marques. — Les porcs et bestiaux seront
marqués d'une marque spéciale; cette marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère. (C. for., art. 73.)
Cette obligation n'est pas imposée pour les porcs et bestiaux des habitants qui exercent le droit de parcours dans les bois possédés en propre par la commune.
Le nombre des animaux marqués ne doit jamais dépasser celui des animaux admis au parcours, d'après le procès- verbal de défensabilité.
C'est une erreur de la part des agents ou préposes qui procèdent à la marque des bestiaux des usagers de croire qu'ils peuvent marquer, dans la prévision qu'ils n'iront pas tous simultanément au pâturage, un nombre d'animaux plus grand que celui fixé par le procès-verbal de défensabilité.
71. Clochettes. — Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au parcours.
Toutefois ils ne sont pas tenus de mettre des clochettes au cou des porcs admis au panage. (C. for., art. 75.)
Les contraventions à ces prescriptions sont punies, pour la première, d'une amende de 3 fr. pour un animal non marqué ; pour la deuxième, de 2 fr. par bête trouvée sans clochette dans les forêts.
Les procès-verbaux auxquels pourraient donner
lieu les infractions à ces deux articles devront indiquer, après le nom du pâtre, celui de la commune dont il surveille les troupeaux, le nombre des animaux non marqués ou dépourvus de clochettes, et le nom de leur propriétaire.
72. Commerce de Bestiaux. — Les usagers ne peuvent jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce. (C. for., art. 70.) — Les préposés devront veiller à ce que les animaux qui sont l'objet d'un commerce ne soient pas conduits au pâturage ou à la glandée. On ne considère pas comme acte de commerce l'élève des bestiaux, quoiqu'ils soient destinés à être vendus. Les propriétaires ou fermiers peuvent donc envoyer au pâturage dans les bois les animaux nés ou élevés dans la ferme, mais ils ne doivent pas y envoyer ceux qu'ils achètent pour les revendre.
73. Chèvres et Moutons. — Le pâturage des chèvres ou moutons est interdit d'une manière générale. (C. for., art. 78.) A moins d'un décret qui l'autorise, le pacage des moutons doit être réprimé comme délit; les procès -verbaux qui le constatent doivent contenir les mêmes renseignements que pour les faits de pâturage illicite.
L'introduction des chèvres dans les bois est prohibée d'une manière absolue.
74. Nombre de Bestiaux. — Le nombre des bes-: tiaux admis au pâturage ou des porcs admis au panage est indiqué par le procès-verbal de défensabilité ; ce nombre ne peut être dépassé, à peine, pour l'excédent, de l'application des dispositions de l'article 199. (G. for., art. 77.)
Les préposés connaissent, d'après le procès-verbal de défensabilité qu'ils ont signifié, le nombre d'animaux dont l'introduction dans les cantons défensables est autorisée ; ils peuvent donc vérifier dans leurs tournées si les troupeaux conduits au parcours ne sont pas plus considérables qu'ils ne doivent l'être.
Lorsque les troupeaux appartiennent à des communes simplement usagères et non propriétaires des bois où s*exerce le parcours, cette vérification sera facile. Il suffira d'examiner si tous les animaux sont marqués, car la marque faite sous la surveillance des agents ou préposés forestiers ne doit comprendre au plus que le nombre d'animaux fixé par le procès- verbal de défensabilité ; le nombre des bestiaux ou porcs excédant celui que détermine cet acte sera mentionné au procès- verbal, et les propriétaires en seront désignés.
L'obligation de faire marquer les animaux admis
au parcours n'étant pas imposée aux habitants des
communes propriétaires de bois, on ne pourra dési-
gner le nom des possesseurs des bestiaux trouvés en excédent. Si le troupeau est plus nombreux qu'il ne devrait Tètre^ les préposés compteront le nombre de bêtes envoyées au parcours par chaque propriétaire, puis, en consultant Fétat de répartition dressé par Tautorité municipale, ils reconnaîtront quelles sont les personnes qui ont envoyé au bois plus de bestiaux qu'elles n'avaient le droit de le faire. (Voir Exemple n^ 17.)
75. Déirichements des Bois des Particuliers. — L'article 219 du Gode forestier prohibe tout défrichement opéré sans autorisation préalable. L'autorisation est accordée par le ministre ; toutefois il n'est pas besoin d'autorisation pour défricher :
1*» Les terrains semés ou plantés en bois depuis moins de vingt ans, à moins que ces terrains n'aient été plantés ou semés en exécution d'un jugement pour remplacer des bois défrichés;
2® Les bois de moins de dix hectares, s'ils ne font pas partie de massifs dont la contenance excède dix hectares et s'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne ;
3° Les parcs ou jardins clos et attenant aux habitations. (G. for., art. 224.)
76. Pour être en mesure de constater les délits de défrichement, les préposés, forestiers doivent prendre une connaissance complète des bois des
particuliers situés dans leur circonscription , les parcourir de temps à autre pour s'assurer qu'il ne s'y effectue aucun défricheraenl illicite ; s'ils reconnaissent dans leurs visites que des défrichements sont pratiqués sans autorisation dans des bois ne rentrant pas dans les exceptions indiquées ci-dessus, ils dresseront un procès-verbal indiquant les noms, prénoms et domicile du propriétaire, la contenance du terrain défriché, et quand le bois a moins de dix hectares, s'il forme avec des bois voisins un massif de dix hectares; le procès-verbal devra indiquer, si le bois est situé sur le sommet ou le penchant d'une montagne. Si le défrichement est consommé, le procès-verbal fera connaître la date approximative des derniers travaux.
Les indications relatives aux noms, prénoms et domiciles des propriétaires, peuvent être prises au besoin sur les matrices cadastrales ; la coiftenance des terrains défrichés s'exprime en hectares, ares et centiares.
77. L'évaluation d'une surface exige des connaissances le plus spuvent étrangères aux préposés ; aussi ceux-ci devront-ils, s'ils ne peuvent mesurer eux-mêmes la contenance des terrains défrichés; consulter les plans cadastraux et prendre dans ce document les éléments de leur procès- verbal.
Si le bois défriché forme une ou plusieurs par-
celles entières, ils indiqueront les contenances cadastrales de ces parcelles, leurs numéros et la section dont elles font partie. Si les terrains défrichés sont des portions de parcelles, ils donneront les mêmes renseignements, en indiquant si le défrichement a porté sur le tiers, le quart ou la moitié, ou toute autre fraction de la parcelle désignée. Dans tous les cas où ils n'auront pas procédé eux-mêmes au mesurage, ils mentionneront que leur évaluation est faite d'après le cadastre ou approximativement, suivant les circonstances.
78. Coupe à blanc Étoc. — Ce n'est pas seulement le défrichement, c'est-à-dire l'arrachis des arbres et la mise en culture du sol, qui constitue le délit prévu par l'article 219; toute exploitation ayant pour but de transformer un bois en terres, pâturages ou cultures quelconques, est considéré comme un défrichement. Ainsi, le fait de couper à blanc étoc des bois résineux peut, dans certains cas, être regardé comme un délit, s'il est accompagné de circonstances qui indiquent l'intention manifeste de transformer le bois en pâturage. Le défrichement peut, au contraire, n'être pas un délit. Ainsi, par exemple, le propriétaire qui fait ouvrir un chemin de vidange à travers sa forêt, quoiqu'il fasse réellement défricher une portion du sol boisé, ne commet aucun délit, et le même propriétaire ne pourrait cependant
faire défricher une parcelle quelconque de la même forêt, pour en faire une prairie ou une terre arable.
79. La coupe à blanc étoc des bois résineux est considérée comme un défrichement, si elle est pratiquée sur des étendues considérables et de manière à rendre le repeuplement naturel impossible, ou si les troupeaux sont introduits dans les parties récemment exploitées; en général, il y a délit de défrichement toutes les fois que des exploitations abusives accusent de la part du propriétaire l'intention manifeste d'empêcher la régénération du bois.
On a considéré aussi comme défrichement le fait d'avoir arraché les souches et cultivé un terrain dépendant d'une forêt, quoique ce terrain fût complètement déboisé.
Enfin , le défrichement d'un terrain forestier, quoique pratiqué avec l'intention manifeste de reboiser, peut encore être regardé comme un délit. Il est toujours diffidile d'apprécier, en ces matières délicates, la culpabilité des propriétaires qui font dans leurs bois des opérations telles que l'écobuage, le sartage, l'extraction des souches, etc. Aussi nous pensons que, dans la plupart des cas, les contraventions de cette nature ne peuvent être bien constatées que par les chefs de cantonnement. Les préposés devront donc les prévenir et attendre leurs ordres pour agir.
7t) POLICE DES FORÊTS.