CHAPITRE V
Compétence. — But de la notification. — Sa forme. — Remise des copies. — Enregistrement. — Frais de citation.
138. Les préposés de Tadministration forestière peuvent, dans les actions intentées en son nom, faire toutes citations et significations d'exploits. (G. for., art. 173.)
Ils ne peuvent néanmoins instrumenter que dans Tarrondissement des tribunaux près desquels ils sont accrédités, soit par le serment, soit par l'enregistrement d'un serment antérieur.
Les actes à raison desquels les préposés ont l'occasion de délivrer des exploits sont,
Ennnatière correctionnelle :
Les assignations à comparaître devant les tribunaux correctionnels et la Cour d'appel ;
Les significations de jugements par défaut;
Les citations à témoins ;
Les avertissements aux délinquants admis à transiger.
CITATIONS ET SIGNIFICATIONô. 147
En matière administrative :
Les citations à récolement;
Les significations d'arrêtés préfectoraux ordonnant la délimitation ou le bornage;
Les significations de procès-verbaux de reconnaissance des cantons défensables ;
Les notifications d'actes relatifs aux défrichements ;
Les significations d'arrêtés préfectoraux mettant les entrepreneurs ou adjudicataires en demeure d'exécuter dans un délai déterminé les travaux à leur charge;
Et en général les notifications de tous les actes administratifs relatifs à la gestion des bois communaux et à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'État.
139. La signification a pour but de mettre en demeure la personne à qui elle est faite soit de se présenter devant les tribunaux pour répondre sur les faits qu'elle a commis ou vu commettre (assignations, citations à témoins), soit d'être présente à certaines opérations auxquelles elle a intérêt à assister (citations à récolement, délimitation, bornage), soit, enfin, de se conformer à certaines obligations imposées par la loi ou les décisions prises conformément aux lois (oppositions au défrichement, significations de jugements par défaut, arrêtés préfectoraux).
Le législateur a dû prescrire toutes les mesures nécessaires pour que les parties ne puissent ignorer les assignations qui les concernent ; c'est pourquoi il a exigé que la remise de ces actes soit faite directement aux intéressés, autant que possible, et dans tout les cas à leur domicile. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité que la remise à la personne ou au domicile peut être remplacée par des formalités que nous indiquerons en examinant successivement les différentes circonstances qui peuvent se présenter.
140. Remise des Copies. — Les agents transmettent aux préposés les originaux et les copies des actes qu'ils doivent signifier ; le rôle de ces derniers se borne à faire aux personnes désignées la remise des copies qui leur sont destinées .
Les gardes cilateurs s'assureront d'abord que les copies sont en tout conformes aux originaux et lisiblement écrites ; puis ils procéderont à la remise de ces copies aux parties intéressées.
On doit constater cette remise tant sur l'original que sur la copie, en inscrivant, après les mots parlant à, les noms et qualités de la personne à qui cette remise est faite.
Les originaux, comme les copies, doivent être datés et revêtus de la signature du citateur.
141. Si le garde citateur rencontre en son domicile la personne citée, il lui reniet la copie de l'ex-
ploit, après avoir rempli, comme nous l'avons dit plus haut, le parlant à, mentionné la date de cette remise et signé ; les mêmes mentions sont inscrites sur l'original. (Voir Exemple n® 1, verso, art. i^^.)
142. Si la personne est absente du domicile, mais s'il s'y trouve, soit un membre, soit un serviteur de la famille, le citateur indiquera, tant sur l'original que sur la copie, les noms de la personne ainsi trouvée au domicile, et tout au moins les relations qui existent entre elle et la partie assignée ; si le garde connaît les noms de la personne à qui il laisse la copie et les rapports qu'elle a avec la partie citée, il les indiquera comme à l'article 2 de TËxemple n® 1, verso.
143. S'il connaît seulement les liens de parenté, d'alliance ou de domesticité qui existent entre cette personne et la partie assignée, le citateur se bornera à mentionner la nature de ces rapports, comme à l'article 3 du modèle 1; si, enfin, il n'a pas une connaissance personnelle de ces rapports, il suffira d'indiquer, comme dans les Exemples n** 1, art. 4, et n® 3, art. 1 et 2, la qualité que la personne ainsi trouvée au domicile s'est attribuée, en faisant suivre cette mention des mots : ainsi déclaré.
Les citateurs ne sont pas obligés de s'assurer de l'exactitude des réponses faites par les personnes à qui ils laissent la copie : du moment que ces per-
sonnes sont trouvées au domicile de la partie assignée et qu'elles affirment qu'elles font partie de la maison, soit comme parents, soit comme domestiques, il y a présomption que leur assertion est exacte. Le citateur n'a qu'à constater la réponse.
144. Si la personne assignée est absente du domicile, et s'il ne s'y trouve aucun de ses parents ou serviteurs, le citateur, après avoir constaté qu'il n'a trouvé personne au domicile de la partie et mentionné cette circonstance sur son exploit, fera la' remise de sa copie à l'un des plus proches voisins, en l'invitant à signer l'original. (Voir Exemple n®2, art. 1, verso,) — La signature du voisin est exigée, à peine de nullité. — Si le voisin ne sait pas ou ne veut pas signer, s'il ne veut pas recevoir la copie, le citateur l'indiquera sur son exploit et remettra la copie au maire de la commune, qui devra signer l'original. (Voir Exemple nP 4, art. 3.)
En cas d'absence du maire, le préposé fera la remise de la copie à l'adjoint, et enfin, en l'absence de ce dernier, aux conseillers municipaux, en suivant l'ordre d'inscription.
145. Enfin, il peut se présenter un dernier cas : c'est celui où le domicile- de la partie assignée est mal indiqué. Le préposé citateur devra, dans cette circonstance, renvoyer l'original et les copies qui y sont jointes au chef de cantonnement, en accompa-
gnant les pièces d'un certificat du maire constatant que la personne désignée n'habite pas ou n'habite plus la commune, et indiquant soit son domicile actuel, soit l'impossibilité de le connaître.
146. Les notifications aux maires considérés comme représentants des communes doivent être faites à la personne ou au domicile de ces magistrats. L'original doit être signé par la personne à qui la copie de l'exploit est remise.
En cas d'absence ou de refus, le visa doit être donné par le juge de paix ou le chef du parquet.
147. Les citations en matière correctionnelle peuvent être faites les dimanches et jours fériés ; mais il n'en est pas de même de celles qui ont un caractère purement civil, comme les citations à assister à une délimitation, etc. Les actes de cette nature ne doivent pas être signifiés les jours fériés.
148. La remisovdes exploits à la personne ou au domicile doit être faite par les citateurs eux-mêmes. Ceux qui confieraient à des tiers la remise des copies, quand bien même cette remise aurait lieu en leur présence, sont passibles de poursuites devant le tribunal correctionnel ou la Cour d'assises.
Les exploits doivent être écrits à l'encre et d'une manière lisible ; les indications faites au crayon sont considérées comme nulles.
Les préposés devront mettre la plus grande celé-
rite à signifier les actes qui leur sont transmis ; les délais légaux sont quelquefois près d'expirer quand on leur adresse les actes : le moindre retard peut entraîner des nullités.
Us inscriront sur leur livret les significations faites par eux, comme il est indiqué au chapitre VIII, § 205; ils renverront sans retard les originaux dûment enregistrés au chef de cantonnement.
149. Enregistrement. — Lorsque la remise des copies est terminée, Toriginal de la signification doit être soumis à l'enregistrement dans le délai de quatre jours.
Les préposés citateurs qui laisseraient passer ce délai sont passibles d'une amende de 5 fr. (loi du 16 juin 1824, art. 16); ils encourent de plus la responsabilité des instances que leur négligence a pu faire périmer.
150. Frais. — Les rétributions dues aux gardes de l'administration des forêts pour les citations et significations d'exploits sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers.
Cette partie du service est ordinairement confiée aux brigadiers; mais les gardes simples peuvent aussi faire les significations lorsque, à raison des distances ou de tout autre empêchement, les brigadiers ne peuvent en être chargés.
Il est attribué aux brigadiers et gardes 30 cen-
times par chaque citation, signification ou avertissement; ir n'est pas alloué de frais de voyage aux préposés, à moins que le déplacement n'ait été ordonné par un mandat spécial du ministère public, et dont le motif sera rappelé dans l'état de frais auquel ce mandat devra être annexé. (Dec. minist. du 7 mars 1834.)
Aucun préposé ne peut recevoir plus de 100 fr. pour frais de citations, quel que soit le nombre de celles qu'il a faites. — Ces rétributions sont payées à la fin de chaque année. (Gircul. n® 85.)