‹ Guide du forestierChapitre 39 sur 76 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

TRAVAUI. - DÉLIVRANCES. — ADJUDICATIONS.

Trayaax. — Par ëconomie. — Par entreprise. — Imposés aux adjudicataires de coupes. — Exécutes par les prestataires. — Par les préposes. — Délivrances de menus produits. — Ventes. — Affiches. — Adjudications. — Kemises. — Affiche annotée. — État des frais.

151. Les travaux forestiers peuvent être faits : l® par régie ou économie, 2» par les entrepreneurs à prix d'argent, 3^ par les adjudicataires ou entrepreneurs des coupes, 4o par les concessionnaires de menus produits et par les condamnés insolvables, 5*^ par les gardes et les cantonniers.

L'intervention des préposés variant suivant le mode adopté, nous indiquerons successivement la nature de leur coopération dans les travaux de chacune de ces cinq classes.

152. Travaux par Régie. — Les travaux par régie, dits aussi par économie, sont ceux que des ouvriers à la journée ou à la tâche font sous la direction des agents et la surveillance immédiate des gardes. On exécute ainsi les petites réparations dont le coût ne

peut être évalué à l'avance, l'entretien des pépinières et les repeuplements qui exigent des soins particuliers, les travaux qui n'ont pas trouvé d'entrepreneur ; quelquefois, le façonnage des bois de chauffage à délivrer aux préposés ; enfin celui des coupes d'éclaircie qui n'ont pu être données à l'entreprise. Les travaux abandonnés par les entrepreneurs peuvent être également exécutés en régie.

Pour les améliorations ainsi exécutées, les préposés remplissent le rôle de conducteurs des ateliers ; ils organisent les chantiers, dirigent les ouvriers, tiennent note des journées ou des tâches faites par jchacun d'eux, des quantités de matériaux reçus et employés; ils rendent compte au chef de cantonnement du nombre des journées faites, au moyen d'un état d'attachement qui leur est remis par le directeur des travaux. (Formule n« 29.) C'est sur leurs indications que s'opère l'abatage et le façonnage des bois, après que les agents ont donné des instructions convenables sur la marche de l'exploitation. Les travaux ainsi opérés doivent être l'objet d'une surveillance assidue ; pour que les ouvriers utilisent tout leur temps, il faut que les gardes soient constamment avec eux et qu'ils montrent beaucoup de fermeté à leur égard.

153. Travaux par Entreprise. - Les travaux exécutés par des entrepreneurs, à prix d'argent, com-

prennent la construction des maisons forestières, des scieries, des routes, ponts et ponceaux, les éclaircies, les grands repeuplements, Foûverture des fossés de périmètre ou d'assainissement, et en général les améliorations de toute nature; ils sont faits sous la direction des entrepreneurs et la surveillance des agents. En ce qui concerne les travaux d'art, les préposés n'ont qu'à assurer l'exécution des prescriptions de leurs chefs et à leur donner avis de toute infraction à leurs recommandations. La surveillance des gardes doit s'exercer notamment sur la confection du mortier et des maçonneries, et en général sur la qualité des matières qu'il n'est plus possible de vérifier après l'exécution des travaux. Toute irrégularité dans l'accomplissement des obligations de l'entrepreneur, toute négligence ou malfaçon doit être immédiatement signalée au chef de cantonnement.

154. Quand il s'agit de travaux de repeuplement, tels que semis, plantations, binages, etc., le rôle des gardes devient plus actif. Ils s'assurent de la qualité des graines et des plants; ils vérifient si l'emploi en est fait avec les précautions convenables. S'ils s'aperçoivent de quelque fraude ou de quelque négligence, ils en préviennent de suite Tagent directeur des travaux.

Les exploitations faites par entreprise exigent

aussi une surveillance assidue de la part des préposés. C'est à eux qu'incombe le soin d'indiquer aux ouvriers les brins à abattre et la manière dont ils doivent être débités. Ce dernier point surtout demande une attention de tous les instants. Les entrepreneurs ou leurs ouvriers sont naturellement portés à débiter les bois de la manière qui leur est ie plus profitable; ainsi, s'ils ont intérêt de faire du bois de corde plutôt que du bois d'industrie, ils découperont des brins qui, conservés dans leur longueur, auraient eu une valeur bien plus grande que réduits en bûches. Si, au contraire, la façon des perches leur est mieux payée, ils laisseront entiers des brins qui ne sont bons qu'à brûler et rendront par suite difficile la vente des lots formés de bois mal assortis.

Un forestier doit connaître toutes ces ruses et s'appliquer à les déjouer ; c'est en suivant de près les exploitations et en maniant, au besoin, la serpe et la hache, qu'il apprendra ce qu'on peut exiger des ouvriers.

155. Travaux imposés aux Adjudicataires on Entrepreneurs des Coupes. — Dans les bois domaniaux, aucun travail d'amélioration n'est mis en charge sur les coupes ; les adjudicataires sont seulement obligés de réparer les dégâts occasionnés par l'exploitation et la vidange. Ainsi ils doivent faire réparer les fos-

ses dégradés, combler et niveler les ornières des chemins de vidange, rétablir les ponceaux, barrières et glacis endommagés, et enfin^ si le cahier des charges les y oblige, repiquer les places à charbon et ateliers. Ces divers travaux, dont le détail et Tévaluation sont portés sur les affiches, doivent être complètement terminés à l'époque du récolement. Les gardes s'assureront si les adjudicataires ont satisfait à toutes ces obligations, et, en cas de retard, les inviteront à le faire. Ils vérifieront la qualité des plants employés, afin que les ouvriers ne se contentent pas, comme cela a eu lieu souvent, de mettre en terre des branchages sans aucune racine, quelques jours avant le récolement. Ils signaleront au chef de cantonnement les travaux non terminés, afin que celui-ci prenne des mesures pour les faire achever.

156. En outre des réparations qu'ils sont tenus de faire, comme les adjudicataires des coupes domaniales, ceux des coupes communales peuvent être chargés de certains travaux indiqués dans l'affiche en cahier ou le permis d'exploiter. Ces charges sont de nature très variable, suivant les lieux et les circonstances; ce sont des repeuplements à effectuer dans les places vides ou les clairières, des fossés à ouvrir ou à curer, des bornes à placer, des fournitures de pierres pour l'entretien des routes.

Quels que soient ces travaux, ils sont désignés dans les actes de la vente, portés à la connaissance des préposés locaux, et ceux-ci doivent en surveiller l'exécution comme ils surveillent celle des travaux à prix d'argent.

Lorsque les coupes sont délivrées en affouage et exploitées par un entrepreneur responsable, celui-ci est considéré comme un adjudicataire ordinaire; c'est à lui de faire exécuter, soit par des ouvriers à ses frais, soit par les affouagistes, les travaux ordonnés. C'est donc à lui que les préposés devront adresser les observations qu'ils auront à faire, puisqu'il est seul responsable de la bonne exécution des travaux.

157. Travaux ezécntés par les Prestataires. — Les travaux faits par les concessionnaires de menus produits consistent le plus ordinairement en préparations de terrains, semis, plantations et ouvertures de fossés ; ils sont faits sous la direction des préposés, comme ceux qu'on exécute par économie; seulement les ouvriers sont payés avec les produits concédés, au lieu de l'être en argent. Comme l'enlèvement de ces produits précède le plus souvent l'exécution des travaux, les gardes devront veiller à ce que les concessionnaires remplissent toutes les obligations qu'ils ont contractées ; ils annoteront sur

la liste des personnes qui ont joui de la concession

accordée, celles qui ont fourni leurs journées de travail, et signaleront au chef de cantonnement les individus négligents ou indociles, afin qu'ils soient à l'avenir exclus des concessions.

Les travaux faits par les concessionnaires de terrains, à charge de culture et de repeuplement, sont surveillés de la même manière que ceux exécutés par entreprise à prix d'argent.

Les délinquants insolvables peuvent être admis à se libérer, moyennant des journées de prestation, des condamnations qu'ils ont encourues (loi du 18 juillet 1859). Dans le cas où ce mode de libération serait adopté, les préposés notifient l'avertissement, au vu duquel les condamnés doivent exécuter sans retard la tâche qui leur est imposée. L'original de ces avertissements est renvoyé au chef de cantonnement par le garde ou le brigadier, qui indique si le travail prescrit a été fait. (Cire. 814.) Le mode de paiement des amendes au moyen de journées de prestation est fort peu usité.

158. Travaux faits par les Préposés. — Des préposés spéciaux, désignés sous le nom de cantonniers forestiers, sont chargés des travaux de maind'œuvre qu'exige l'entretien des forêts. Ces cantonniers sont sous les ordres des agents, qui leur indiquent les travaux à exécuter; ils inscrivent chaque jour sur leur livret la tâche qu'ils ont faite.

Chaque mois, une copie de ce livret est remise au brigadier, qui la vise et la remet au chef du cantonnement. Les cantonniers doivent rester à leur station toute la journée.

Les gardes et les brigadiers doivent aussi exécuter par eux-mêmes les travaux d'amélioration dont la nécessité se fait sentir. Nous avons indiqué, dans la première partie de cet ouvrage, la manière de faire ces travaux et l'importance qu'il y a à ne pas les négliger. (Voir Sylviculture^ p. 187.)

159. Délivrance de menus Produits. — Dans les bois régis par l'administration des forêts, les délivrances des menus produits sont autorisées par le conservateur. (Ord. 4 déc. 1844.) C'est en vertu des arrêtés de ce chef que les gardes reçoivent de leurs supérieurs immédiats l'ordre de laisser ramasser les herbes, mousses et bruyères; extraire les matériaux ou minerais de toute espèce. Tout enlèvement ou extraction quelconque non autorisé est un délit.

Il y a deux espèces de délivrances : les unes sont faites à des personnes nominativement désignées; les autres sont générales et concernent tous les habitants d'une commune qui souscrivent l'engagement de remplir certaines obligations.

Les délivrances nominatives peuvent être accordées moyennant des prestations ou à charge de redevances en argent.

Les permis d'exlraire les menus produits moyennant des journées de prestation ou des redevances en argent sont accordés par l'inspecteur. Ces permis sont transmis par les chefs de cantonnement aux gardes, qui les renvoient en certifiant que le concessionnaire a opéré l'extraction autorisée.

Quand la permission est accordée moyennant des journées de prestation, le garde fait connaître en outre que les journées dues ont été fournies et employées.

Les redevances en argent imposées aux concessionnaires de menus produits à extraire des bois domaniaux doivent être payées avant toute extraction. Le permis n'est accordé qu'au vu de la quittance délivrée par le receveur des domaines.

Les permis indiquent toujours les conditions imposées aux concessionnaires ; les préposés sont charchés de veiller à ce que ces conditions relatives au mode d'extraction et d'enlèvement des produits, aux chemins à suivre, etc., soient remplies.

460. Lorsqu'il y aura lieu de dresser un procèsverbal de dénombrement des produits délivrés, cet acte sera signé par le concessionnaire ou son délégué et par le garde du triage. La forme de ces procès-verbaux doit être aussi simple que possible, et l'on doit, pour éviter des frais de timbre, les rédiger sur du papier de la dimension de feuilles de 0,60 c.

Nous avons donné, sous le n« 26 des formules, un modèle d'acte de ce genre.

Il peut servir pour les délivrances de pierres, sables, bruyères, etc., autorisées à prix d'argent. Lorsque la délivrance ne peut s'opérer en une seule fois, comme pour les harts, par exemple, qui doivent être coupées par les ouvriers de l'adjudicataire au fur et à mesure des besoins, mais toujours en présence des gardes, il est inutile de dresser un procès-verbal de chaque délivrance partielle. C'est seulement à la fin des extractions qu'il est fait une récapitulation des quantités délivrées. L'administration des forêts a fait préparer, pour les délivrances de cette espèce, des formules imprimées qui sont distribuées aux adjudicataires, et qui comprennent la demande, Tautorisation et le dénombrement. ( Voir Formule n® 30. ) Les gardes à qui ces formules sont envoyées, avec les visas des agents forestiers, n'ont qu'à indiquer dans le tableau qui y est joint les espèces et quantités de harts délivrées.

Le procès -verbal de délivrance doit être soumis à l'enregistrement.

461 . Les autorisations d'extraire des herbes, des genêts, mousses, etc., accordées à tous les habitants d'une commune, à charge de prestations en nature, indiquent ordinairement les conditions imposées aux concessionnaires.

Les listes de ceux des habitants qui ont souscrit l'engagement de fournir des journées de travail, des graines, etc., pour obtenir la permission d'extraire certaines productions du sol forestier, sont remises aux préposés locaux, qui doivent veiller à ce que les personnes inscrites profitent seules de cette autorisation, et qui assurent l'exécution des conditions de police sous lesquelles elle est accordée. Lorsque les délais accordés pour la durée de la concession sont expirés, ils renvoient la liste au chef de cantonnement, en indiquant ceux des signataires inscrits qui, par suite de circonstances particulières, n'ont pas joui de la faculté accordée et qui peuvent être dispensés de fournir la prestation imposée.

162. Les particuliers accordent souvent, à titre de tolérance, des permissions de ramasser dans leurs forêts des bois morts, de Therbe et des feuilles. Tant que les indigents profitent seuls de ces permissions, elles ne présentent pas de grands inconvénients. Mais auprès des grands centres de population elles amènent dans les bois un grand nombre de vagabonds sur lesquels il est bon d'avoir l'œil ouvert; car si le bois mort vient à manquer, ils savent bien en faire.

Les enlèvements d'herbes et de feuilles mortes donnent lieu à une foule d'abus de toute nature. Il faut les interdire autant que possible, et si l'on ne

peut refuser de donner quelque satisfaction en ce point aux obligations qu'impose Thumanité, il faut au moins prendre les précautions nécessaires pour que les indigents hors d^état de travailler soient seuls admis à participer à ces aumônes.

Les propriétaires de forêts qui autorisent les enlèvements de feuilles, herbes, bruyères, etc., ne devraient jamais donner que des permissions personnelles; car s'ils commettent la faute de permettre d'une manière générale à tous les habitants d'une commune de ramasser ces produits, ils finissent par considérer cette faveur comme un droit.

De toutes les délivrances, la plus nuisible aux forêts est celle des feuilles mortes, quand elle n'est pas restreinte dans des limites étroites. Les feuilles sont le seul engrais des sols boisés ; c^est de leurs débris qu'est formé le terreau qui donne à ce sol toute sa fertilité; ce sont les feuilles qui mettent les racines des jeunes plants à l'abri du froid et du soleil; ce sont elles qui conservent l'humidité. Lorsqu'on les enlève, le terrain s'appauvrit, sa surface durcit, devient accessible à toutes les influences extérieures, et sa fertilité se détruit peu à peu.

Dans les forêts où s'enlèvent régulièrement les feuilles mortes et les mousses, on voit, au bout de quelques années, la croissance des arbres se ralentir et le peuplement se dégarnir. Il est donc impor-

tant de ne pas laisser s'introduire, dans les pays où il n'existe pas, l'usage de ramasser les feuilles et les mousses des forêts pour les employer comme litière.

Dans les contrées où il est difficile de supprimer cette habitude invétérée, les propriétaires en atténueront les fâcheux effets en ne permettant de ramasser les feuilles que dans les fossés, les chemins creux, les vallons où elles s'accumulent. Il n'est d'ailleurs pas de meilleur moyen de faille cesser ces enlèvements que de faire ramasser par des ouvriers à la journée tout ce qui peut l'être sans dommage pour le sol forestier, et de mettre ensuite en vente les tas de litière ainsi recueillis. Les cultivateurs à qui cette litière est nécessaire la paieront ce qu'elle vaut pour eux^ et ils ne seront pas fondés à se plaindre, car le propriétaire de la forêt n'est pas tenu de leur donner pour rien l'engrais qu'il enlève à ses bois au profit de leurs cultures. Lorsqu'ils se verront obligés de débourser de l'argent, ces cultivateurs qui prisent si haut la litière quand elle ne leur coûte rien, calculeront bien vite qu'il y a plus de profit à faire des fourrages, et ils renonceront peu à peu à demander à la forêt l'engrais qu'ils peuvent obtenir par l'amélioration de leurs cultures.

163. Ventes. — Les ventes des produits des bois soumis au régime forestier sont faites sous la direction des agents de l'administration des forêts; à

l'exception du cas particulier que nous examinerons plus loin, les préposés n'ont' à y concourir que pour contribuer à leur donner la publicité nécessaire.

464. Toute adjudication doit être annoncée au moins quinze jours à l'avance par des affiches apposées au chef-lieu du département, dans les lieux de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes. (G. for., art. 17, 53.)

Les affiches à placarder dans les communes sont transmises aux préposés; ceux-ci les remettent immédiatement aux maires et se font délivrer des certificats d'apposition qu'ils renvoient au chef de cantonnement.

Ces envois se font ordinairement sans lettres. Il suffit qu'un préposé reçoive une affiche pour qu'il sache qu'elle lui est envoyée pour être remise aux maires contre un récépissé.

L'apposition des affiches doit être faite sans retard, afin qu'il y ait toujours, entre la publication et la vente, le délai de quinze jours fixé par le Gode forestier.

165. Les préposés sont aussi chargés de remettre aux marchands de bois, maîtres de forges et autres acquéreurs habituels des coupes, les affiches en cahiers qui leur sont destinées.

Ils doivent, en remettant ces affiches, donner tous

les renseignements qui leur sont demandés sur la situation des coupes assises dans leurs triages et se mettre, autant que possible, à la disposition des acquéreurs, pour les accompagner dans la visite de ces coupes.

Les transports d'affiches ne donnent droit à aucune rétribution. Les services que les préposés rendent aux personnes qui désirent acheter les coupes, doivent être complètement gratuits; il leur est formellement interdit d'exiger quoi que ce soit pour prix de leur assistance.

Les ventes des bois des particuliers se font par adjudication ou à l'amiable. Ces adjudications sont faites par-devant notaire. Les ventes amiables peuvent être constatées par un contrat notarié ou par un acte sous seing privé.

Un modèle d'acte de ce genre est inséré à la fin de ce volume, sous le n» 32 des formules.

Les propriétaires qui veulent s'affranchir de l'obligation d'employer un notaire pour faire la vente de leurs coupes doivent s'assurer avec soin de la solvabilité des acquéreurs. Les gardes se mettront en mesure de fournir sur ce point des renseignements précis. Ce sont eux qui font annoncer la mise en vente dans les villages et qui fournissent aux amateurs toutes les indications qui leur sont nécessaires.

166. Âdjudicatioiis. — Les brigadiers peuvent être autorisés à remplacer les agents, dans les ventes sur les lieux des produits principaux et accessoires des bois communaux et d'établissements publics. (Ord. 13 janvier 1847.)

Un brigadier chargé d'une adjudication doit d'abord s'assurer de la bonne exécution du lotissement et vérifier par lui-même si chaque lot est désigné, sur l'affiche et sur le terrain, de manière à être facilement distingué par les amateurs.

Cette vérification est indispensable pour éviter les réclamations que les acquéreurs ne manquent pas de faire, s'il y a la moindre incertitude sur la désignation de leurs lots.

Les conditions relatives au mode d'exploitation ou d'enlèvement des produits, aux époques des paiements et aux garanties à exiger des adjudicataires, sont insérées sur un projet de procès-verbal d'adjudication que le chef de cantonnement prépare et transmet au préposé qui le remplace. Ce dernier aura soin de faire connaître ces conditions aux amateurs et de veiller à ce qu'elles soient inscrites au procès -verbal; il devra en outre donner tous les renseignements nécessaires pour éclairer les amateurs sur la nature et l'importance des lots mis en vente.

La mise à prix de chaque lot, préalablement ar-

rètée par le conservateur, est communiquée au représentant de l'administration des forêts, qui en fait connaitre le chiffre au président de la vente. Celui-ci ne doit pas trancher l'adjudication aii-dessous du chiffre ainsi fixé.

167. Les adjudicataires de produits quelconques des bois des communes et établissements publics n'ont à payer, en sus du prix d'adjudication, que les droits de timbre et d'enregistrement des actes de vente.

Les frais de timbre sont de 1 fr. 80 c. par feuille de la minute du procès-verbal. Ces frais se répartissent entre tous les acquéreurs des articles qui figurent sur cette minute.

Les frais de timbre de Texpédition remise au receveur municipal se répartissent de même entre les acquéreurs des lots portés sur cette expédition. Si la vente comprend des produits de forêts communales faisant partie de recettes différentes, une expédition doit être remise à chacun des comptables pour les articles qui les concernent.

Chaque adjudicataire paie le timbre de l'expédition de l'acte de vente qui lui est remise.

Les droits d'enregistrement sont de 2 fr. pour 100 fr. s'il n'y a pas de caution, et de 2 fr. 50 c. pour 100 fr. s'il y a caution.

Ces droits se perçoivent sur les prix de vente de

20 fr. en 20 fr. inclusivement et sans fraction. (Loi du 27 ventôse an IX.) Ainsi, pour un lot de 4 à 20 francs, le droit se perçoit comme pour 20 fr. ; pour un lot de 20 fr. à 40 fr., il se perçoit comme pour 40 fr. , et ainsi de suite. S'il y a un certiûcaleur de caution, il est dû en outre un droit fixe de 3 fr.

A tous ces droits il faut ajouter deux décimes et demi. (Lois des 23 août 4874, 30 décembre 4873).

Quel que soit le délai accordé pour le paiement du prix de vente, le dixième de ce prix doit toujours être payé comptant.

468. Remise en Vente. — Si les lots mis en adjudication ne sont pas tous vendus, le président de la vente pourra, sur la proposition du représentant de Tadministration forestière, renvoyer séance tenante et sans nouvelles affiches l'adjudication à quinzaine. Après cette seconde séance, les lots invendus ne pourront être remis en adjudication qu'après de nouvelles publications.

469. Affiches annotées. — Les préposés délégués pour assister aux adjudication^ signeront le procèsverbal et renverront, immédiatement après la séance, au chef de cantonnement, une affiche annotée indiquant les résulats de la vente.

470. Ëtat de Prais. — Ils joindront à ce document l'état des frais de l'adjudication dûment arrêté par le président de la vente.

Cet état est dressé sur des formules imprimées indiquant exactement le détail des dépenses, qui sont acquittées par des mandats délivrés au nom des parties prenantes.

Le délégué de l'administration forestière retirera les expéditions destinées au chef de service, au receveur municipal, et les extraits destinés aux adjudicataires. Il les transmettra sans délai au chef de cantonnement.

Le rôle de crieur est souvent rempli par un préposé forestier, dans les ventes faites à la diligence de l'administration des forêts.

La rétribution allouée pour ce service est payée au moyen d'un mandat délivré au nom du préposé, par le conservateur.

tv. ^'

Page 1