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CHAPITRE vu

PERSONREL

DES PRÉPOSÉS DE L'ADMINISTRATION DBS KOKËTâ.

CommUsione. — Sermoat professionnel. — Di5pût de l'empreinte du marteau. — Transcription au greffo. — lustalUtion. — Proposés log^B. — Cession â'objels divers.

— Jardins et cultarea dea gardes. — Pâtniiiga de Jeux vachea. — Fanage. — Chauffage. — Conseila. — Traitement. — Retenues. — Perte de mandats. — Changements de rësidence. — Tabac de cantine, — Icdomnités.

— Brigadiers. — Uniforme. — Congés. ~ Admission dans les hôpitaux militaires. — Betraitef., — Caisse de retraites ponr la TieillosBe. — Mariages,

171. CommiBsions. — Les préposés de l'administration des forêts forment deux catégories distinctes, suivant que les propriétés qu'ils surveillent appartiennent à l'État ou aux communes et établisse mentis publics. On appelle domaniaux ceux dont les triages sont composés de bois appartenant à l'Ëtat, soit exclusivement, soit par indivis avec les communes ou les particuliers,

Les gardes cantonniers, les gardes du reboise-

^^^ police des forêts.

ni(-nl. 1^3 gardes mixtes, c'est-à-dire dont le triage rsl i-oinposé partie de bois de l'État, partie de bois tiMnniiinauK ou d'établissements publics, rentrent >lan!i la catégorie des préposés domaniaux.

Toii«les préposés de cette catégorie sont nommés par le ministre et comraissionnés par lui. (Décret du 23 octobre 1883.)

Les gardes et brigadiers dont le triage est exclusivement composé de bois appartenant aux communes ou établissements publics sont dits communaux. Ils sont nommés par les préfets sur la proposition des conservateurs, qui délivrent leurs commissions. (C. for., art. 95; déc. du 25 mars 1852; déc. min. du 18 mai 1853; cire, du 4 juillet 18(J6, n» 21.)

Les préposés communaux sont assimilés aux )[urdes domaniaux en ce qui concerne leurs devoirs i>t leurs attributions; ils sont soumis à l'autorité des iiii'mes agents. (C. for., art. 99.)

172. Les préposés de toute catégorie reçoivent loiirs commissions par l'intermédiaire du chef de

L'agent forestier, en remettant la commission au iM^posé nouvellement nommé, lui fait connaître le ..itir et l'heure choisis pour la prestation du serft„.nl, (C. for., art. 5.)

173, Sermt&t. — Les préposés de l'administration

des forêts sont tenus de prêter, devant le triLunal de première instance' de l'arrondissement, le serment prescrit par l'arlicle 5 du Code foresUer.

Avant d'être admis à ce serment, le préposé nouvellement promu devra soumettre sa commi-^io]i au timbre de dimension. On timbre à l'extraoïJinaire dans les bureaux établis au chef-lieu du iliipiute-ment; dans les chefs-lieux d'arrondissemeiil, la formalité est remplie au moyen d'un timbre mobile apposé par le receveur d'enregistrement, — Lu droit à payer est de 1 fr. 20 c.

La commission ainsi timbrée est remise au greffier du tribunal par le préposé qui demande à prêter serment; et, sur la réquisition du ministère public, le tribunal, après lecture de la commission, reçoit le serment dont la teneur est indiquée par le président.

L'acte de prestation de serment est dressé par le grever, qui en fait mention sur la commission remise au garde.

L'enregistrement de cet acte coûte 5 fr. 63 c. — Il est dû au greffier, pour timbre de la miiuile de l'acte, 60 cent-, el 25 cent, pour le timbre de la mention au répertoire ; soit en tout 6 fr. 48 c.

174, Dépôt de l'Empreinta du Haiteau. — Les préposés s'assureront si l'empreinte du marteau affecté au triage où ils vont s'installer a été ilépo»ée

au greffe du tribunal. Si ce dépôt n'a pas été fait, ils Teffectueront. (C. for., art. 7.)

L'acte de dépôt de l'empreinte n'est assujetti à aucun droit de timbre ni d'enregistrement. (Cire. 77 du 20 novembre 1867.)

175. Transcription au Greffe. — Si le triage dans lequel il doit exercer ses fonctions est compris dans un seul arrondissement, le préposé n'a plus à remplir d'autres formalités préalables à son installation. Mais si le triage s'étend sur plusieurs arrondissementS; ou s'il est voisin d'autres arrondissements sur lesquels le garde peut être obligé de faire quelques actes de son ministère, comme perquisitions, citations, etc., il devra faire transcrire sa commission et l'acte de prestation de serment au greffe du tribunal ou des tribunaux dans le ressort desquels il peut être appelé à exercer.

Tout préposé qui change de résidence sans changer de grade doit de même faire inscrire sa commission au greffe du tribunal ou des tribunaux dans le ressort desquels il remplit ses fonctions. (C. for., art. 5.) Il est fait mention de cet enregistrement sur la commission par le greffier. Cette formalité est complètement gratuite.

Cet enregistrement a pour objet de fournir au tribunal le moyen de s'assurer si les procès-verbaux et exploits dressés par les gardes sont l'œuvre de

fonctionnaires régulièrement investis de l'autorité nécessaire.

176. Installation. — Gomme les gardes sont responsables des délits qu'ils n'ont pas constatés, il importe qu'en arrivant dans un triage ils en vérifient l'état, afin qu'on ne puisse pas plus tard imputer à leur négligence les délits commis antérieurement à leur prise de service. Il importe aussi au garde sortant de faire reconnaître l'état dans lequel il laisse le triage à son successeur.

Cette vérification contradictoire se fait en présence du chef de cantonnement ou du brigadier délégué à cet effet. Il en est dressé un procès- verbal, qui est revêtu de la signature des gardes entrant et sortant.

Les préposés doivent, avant cette vérification contradictoire, parcourir et visiter avec soin les limites des triages, les coupes et les lieux exposés aux délits, afin de signaler au chef qui procède à l'installation les délits non reconnus. — Ils profiteront de cette visite complète du triage pour se faire donner tous les renseignements indispensables sur les véritables limites des bois, la situation des exploitations, les habitudes des riverains, etc., de manière à avoir, sur les hommes et les choses qu'ils auront à surveiller, des notions aussi précises que possible. Lors de leur entrée en fonctions, les préposés doivent se

présenter devant le maire de leur résidence. (Cire. 51 du 11 avril 1867. )

177. Conseils. — La reconnaissance du triage faite pour l'installation a permis au nouveau garde de prendre un premier aperçu des forêts dont la surveillance lui est conflée. Il devra, au début de son service, compléter ces notions en visitant avec soin les coupes en exploitation, en s'assurant de la situation des bornes, fossés et arbres de lisière qui déterminent les limites des bois ; il parcourra les bois de particuliers afin d'en vérifier la consistance, pour être à même de constater ultérieurement les défrichements qui pourraient y être faits ; il devra enfin s'attacher à connaître les habitudes des populations riveraines des bois, les délits les plus fréquents et les moyens employés pour les commettre.

Les préposés nouvellement installés dans un triage ne sauraient apporter trop de réserve dans leurs relations avec les habitants. Ceux qui leur font le plus d'avances sont souvent les délinquants les plus adroits. Un garde prudent saura, sans affectation de sévérité, éviter au début les connaissances intimes et ne se mêler en rien aux querelles locales, afin de conserver l'indépendance et l'impartialité qui sont indispensables à tout agent de l'autorité pour s'acquitter convenablement de ses devoirs.

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