Maisons forestières. — L'installation des
préposés logés en maisons forestières doit être prc!cèdée d'une reconnaissance de l'étal des lieux iaîti: par le chef de cantonnement.
Les obligations imposées aux préposés logés ont été déterminées par un arrêté en date tlii 10 avril 1846, dont la teneur suit :
* A l'avenir, tout employé logé en maisun fores- « tière souscrira, au pied du procès -verlral de sou «installation, l'engagement, pour lui et ses héri- « tiers, de se conformer aux conditions prescrites «par l'adminislration en ce qui concerne soit la « prise de possession, soit la remise de la maison et « du terrain en dépendant. L'employé sortant sera a tenu aux réparations locatives dont l'ctat sera « dressé par le chef de cantonnement.
« La prime d'assurance sera payée par l'i^mployé «sortant et celui entrant, dans la proportion du « temps de l'occupation de la maison par chacun a d'eux'. 11 en sera de même de l'impiM ili?^ portes 9 et fenêtres. La contribution personnelli' ■'! mobia lière sera payée en entier par l'employ-' -sortant.
a A partir du jour de la notification de h décision « qui ie changerait de résidence ou le révoquerait,
' L'ttdminiatralion n'exige plas que les proposes faatent assurer contre les risques d'incendie les >^ai^llms forestières qu'ils occupent, elle leur laisse la soin de Taire assurer leur mobilier.
«[ le préposé occupant ne pourra plus faire acte de € propriété sur les récoltes non engrangées ; il ne « pourra enlever que les récoltes engrangées au € moment de son changement.
«[ Les pailles et fumiers resteront sans indemnité e à la disposition de remployé entrant ; ils ne pourc ront être détournés de leur destination dans au- « cun cas et sous quelque prétexte que ce soit.
« L'employé entrant recevra la maison et le teroc rain en dépendant dans Tétat où ils se trouveront « à la sortie de son prédécesseur, sans que celui-ci a: ou ses héritiers puissent réclamer autre chose que « les frais de culture et la valeur des semences.
€ En cas de difficulté pour la fixation des frais de « culture et du prix des semences, le conservateur <( statuera au vu du rapport du chef de can tonnece ment et des observations de l'inspecteur. »
179. Cession d'Objets divers. — Le garde sortant doit remettre à son successeur : la plaque et le marteau affectés au triage ; le livret ou registre destiné à la transcription des procès- verbaux, ordres de service, etc., et les feuilles de procès-verbaux non employées.
Les plaques des gardes et brigadiers domaniaux appartiennent à l'administration qui les fournit. Le garde entrant n'a rien à rembourser à son prédécesseur pour la remise de cet insigne.
Les plaques des gardes commimaux appartiennent soit aux préposés, soit aus communes, D.ins iy premier cas seulement, le garde doit en payer la valeur à celui qu'il remplace.
Le marteau est alTectë au triage dont il porte ie numéro, mais l'acquisition en est laissée à la charge des préposés ; aussi la valeur doit-elle en l'Avo remboursée au garde sortant.
Les difficultés qui pourraient s'élever sur la fixation du prix du marteau ou de la plaque doivent être tranchées parle chef de cantonnement.
Le registre remis par le préposé sortaut doit être arrêté et visé par l'agent qui procède à l'installation et les deux gardes intéressés ; le nombre des Cetiilles de procès- verbaux laissées au préposé erjtrant est inscrit sur le registre et doit représenter exactement la différence entre celui des feuilles adressées au garde sortant par le chef de cantonnement et celui des feuilles dont l'emploi est justifie.
Le préposé sortant doit encore remettre à son successeur les anciens registres, les ordres généraux de service, instructions et circulaires qui lui ont été laissés par son prédécesseur, ainsi que ceux qu'il a reçus pendant sa gestion.
180. Jardlni et CaUnre des Gardai, — Les préposés domaniaux logés en maison forestière ont la jouissance du jardin et des terrains qui y sont an-
i52 POLICE DES FORÊTS.
nexés ; la contenance des terrains et jardins est de un hectare. (Dec. min. du 21 janvier 1856.)
Les préposés domaniaux non logés peuvent obtenir la jouissance d'un terrain dont la contenance n'excède pas un hectare. Cette mesure n'est prise qu'en faveur des préposés qui en font la demande. (Cire. 125 du 18 octobre 1871.)
La clôture et l'entretien en sont à la charge des préposés^ ils doivent les cultiver en bons pères de famille ; les produits destinés à l'entretien du ménage ne doivent pas être vendus.
L'ordonnance intérieure ou extérieure de la maison ne doit pas être modifiée par les préposés, à moins d'une autorisation spéciale. Les loges, hangars, etc., construits par les préposés près des maisons forestières, doivent être couverts en tuiles ou autres matières incombustibles. (Cire. n9 592 his,) Voir au § 178 pour les autres conditions imposées aux préposés logés en maison forestière.
181. Pâturage de deux Vaches. — Les préposés domaniaux logés ou non en maison forestière ont le droit d'introduire deux vaches au pâturage ; le pâturage ne doit être exercé que sous la surveillance de gardiens et dans les cantons désignés par le chef de service, qui en fait mention sur le livret des gardes.
Tl est formellement interdit aux gardes de faire
e de lait ni de beurre ces produ 1 nt ' être consommés par eux ou leur fam Ile {C "î 1 448.)
Les préposés domaniaux sont autoisés Ite
te fourrage nécessaire pour no r le s 1 pendant l'hiver. Les lieux où 1 he be devra i coltée seront désignés à chaque br gad er t de par le chef de cantonnement cet agent d I l'herbe devra être fauchée, coupée a ta Ta 11 arrachée à ta main.
11 est interdit aux brigadiers et garde à n 1 ou d'échanger l'herbe ainsi récoltée de 1 } 1 y à aucun autre usage qu'à la nourr ture de 1 1 tiaux et d'en abandonner quelque partie que ce soit pour prix de la coupe ou de ta récotte. (Décis. min. du 18 juillet i851.)
182. Fanage. — IjOS préposés domaniaux sont autorisés à introduire chacun deux porcs en Ibrèt, dans les cantons défensables. Ces cantons, ain^i <|iil' l'époque, la durée et les autres conditiona du l'L'xercice du panage, sont indiqués, pour une ou plusienr.s années, par un procès-verbal dressé par le chef de service; un extrait de ce procès-verbal sera inscrit sur le livret de chaque préposé. Le panage nu peul être exercé, à moins d'une autorisation spûuiale délivrée par le chef de service, que sons la surveillance d'un gardien. (Cire. 711.)
Les préposés communaux logés ou non peuvent être admis à jouir d'avantages analogues, si le conseil municipal les y autorise par une délibération régulièrement approuvée; ils sont alors assujétis aux mêmes conditions que les brigadiers et gardes domaniaux.
183. Chauffage. — Les préposés forestiers domaniaux du service actif reçoivent pour leur chauffage une délivrance dont la quotité est fixée à 8 stères et 100 fagots. Cette délivrance est réduite, pour les gardes mixtes, proportionnellement à la portion de traitement qu'ils perçoivent sur le Trésor ; elle est aussi réduite pour les préposés domaniaux et mixtes qui reçoivent des bois de chauffage à titre d'affouagistes ou d'usagers. Cette quotité peut être augmentée en raison de certaines exigences climatériques. (Cire. 125 du 18 octobre 1871.)
Les bois délivrés aux préposés sont mis en charge sur les coupes ; ils doivent être de qualité marchande et sont reçus sur la coupe par le chef de cantonnement, qui appose l'empreinte de son marteau sur chaque extrémité des bûches. Ils doivent être livrés par l'adjudicataire au domicile des préposés ; il est dressé procès- verbal de cette livraison, et cet acte signé par le garde sert de décharge à Tadjudicataire. (Dec. min. du 23 juin 1837.)
S'il n'y a pas de coupe, les bois sont exploités et
PERSONNKL. 155
transporlés au domicile des gardes aux frais cic l'ndministration. (Dec. min. du 29 mai 1850.) Les bois ainsi livrés sontdeslinés à l'ussge exclusif di :- |iréposés ou de leurs familles, ils ne peuvent. iMro ni cédés ni vendus; en cas de départ pour ijuelijue motif que ce soit, la portion restante doit ëtie l'emisG au successeur.
Les préposés du service du reboisement reçoivent une indemnité équivalente au prix du bois de chaiiCfage qui ne peut leur être délivré en nature. (Dec. du9aoûH861.)
Les préposés communaux à qui des délivrances de bois de chauffage sont faites d'après l'aulori?ation des conseils municipaux, sont soumis au\ mêmes obligations que les gardes domaniaux.
184. Traitement. — Le traitement des gni des forestiers et cantonniers domaniaux de 2« classe es( de 700 fr. Ceux de 1" classe reçoivent 750 fr. s'ils sont l<^s en maisons forestières, et 800 fr. quand ils n'ont pas cet avantage.
Le traitement des gardes mixtes et communauK varie suivant l'importance du triage; toutefois celui des préposés mixtes ne doit pas dépasser les chiffres ci-dessus.
Après quinze ans de service, les gardes foresliej's e( cantonniers domaniaux ou mixtes logés pourront recevoir un traitement de 800 fr. (Arrêté 13 avril 1 878.)
Les traitement des préposés domaniaux sont acquittés chaque mois au moyen de mandats délivrés par le conservateur et payables chez les comptables du Trésor. Le traitement court à partir du jour fixé par l'arrâté de nomination; il est liquidé par jour de service; le jour de l'installation, comme celui de la cessation de service, comptent dans la liquidation. Chaque mois est compté pour krente jours.
185. Retannes. — Le traitement des gardes domauiaux ou mixtes est soumis à des retenues de diverses natures, dont le montant est afTecté au service des pensions de retraite ; ces retenues sont :
I" ô p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement ;
'2° Douzième du traitement lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et douïiième de toute augmentation ultérieure ;
G° Retenues pour cause de congés et d'absences ou par mesure disciplinaire. (Loi du 0 juin 1853.)
La retenue de 5 p. 100 s'opère sur le montant des sommes allouées à raison du service fait. On force les décimales s'il y a des fractions de centimes; ainsi, par exemple : pour un Iraitement annuel de 700 fr. , dont le douzième est de 58 fr. 33 c. , on déduira de cette dernière somme 2 fr. 92 c, au lieu de 2 fr. 916, qui est le montant exact du 5 p. 100.
On effectue la retenue du douzième du premier traitement ou des augmentations ultérieuT'es en retranchant du traitement net, c'est-à-dire déduction faite de 5 p. 100, le douzième net deraugineutation. Il résulte de cette opération qu'un préposé ijonvellement nommé n'a rien à recevoir pour son piemier mois de service. On lui transmet nôauinoins un mandat qu'il doit acquitter et remettre au peicepteur de !a commune. Pour le mois qui suit mit; augmentation de traitement, la somme à recevoir par le préposé est la même que pour le mois précèdent. Les retenues pour cause de congés et mesures disciplinaires s'effectuent de la même manière.
186. Les traitements des préposés communaux sont soumis à des retenues dont le montant est versé à leur profit dans la Caisse des retraites pour la vieillesse ; les retenues sont :
1" Une somme annuelle de 20 fr. pour les traitements de 300 à 499 fir. ; Une somme annuelle de 30 fr. pour les traitements de 500 à 599 fr. ; Une somme annuelle de 40 fr. pour les tiuiloments de 600 fr. et au-dessus ; 2» Lors de l'entrée en fonctions des |irè|iosés nouvellement nommés :
Une somme de 20 fr, pour les traileiueuts de 300 à 499 fr. ;
Une somme de 30 fr. pour les traitements de
500 à 599 fr. ; Une somme de 40 fr. pour les traitements de 600 fr. et au-dessus ; 3<> Lors d'une augmentation de traitement :
Une somme de 10 fr. pour une augmentation
de 50 à 100 fr. ; Une somme de 20 fr. pour une augmentation de 100 fr. et au-dessus.
Le coût du livret (25 cent.) est prélevé en augmentation de la première retenue effectuée.
Les préposés auxquels les communes ou établissements publics auraient assuré une pension de retraite et ceux dont le traitement est inférieur à 300 fr. ou qui, au l®»* janvier 1860, avaient dépassé Tâge de 45 ans, ne sont point obligés de supporter les retenues ci-dessus déterminées. (Règlement du 26 décembre 1859.)
Il est prélevé en outre, pour l'entretien de l'uniforme des préposés compris dans les compagnies de chasseurs forestiers, une retenue dont nous indiquerons le montant dans le chapitre IX.
187. Les traitements communaux se règlent tous les trimestres.
Les retenues pour entrée en fonctions ou augmentation s'effectuent sur le premier mandat délivré après la reprise de service ou l'augmentation.
La retenue annuelle s'opère par moitié sur les mandats du deuxième et du quatrième trimeslte.
Chacun des versements faits à la Caisse èes- rettaites pour le compte d'un préposé célibataire ne pouvant être inférieur à 5 fr. et ceux d'un préposé marié moindres de 10 fr., ou répartit la retenue annuelle de manière à opérer les versements par nomlires ronds de 5 ou 10 fr. Ces retenues sont aloiï imputées, suivant les cas, sur un seul ou sur duux mandats.
188. Il est loisible aux préposés d'augmenter les versements dont le règlement précité a seulement fixé le taux minimum. Les préposés pour ([ui les retenues ne sont pas obligatoires peuvent aussi profiter, s'ils le demandent, du bénélice des tiispositioRS de ce règlement. Nous indiquerons au g '201 les formalités qui doivent être remplies préalablement à l'ouverture d'un compte à la Caisse <les retraites et celles des règles de cette institution qu'il est utile aux préposés de connaître.
Les traitements communaux sont centralisés à la caisse des receveurs généraux et mandatés par les préfets sur les certificats de service délivrés par les agents forestiers. Ces mandats sont payabks; chez les receveurs particuliers et les percepteurs.
189. Parte de Mandats. — Si un mandat vient à être perdu, on peut en réclamer un duplicata en
i60 POLICE DES FORÊTS.
adressant un certificat du comptable chez lequel il était payable, constatant que le paiement n'en a pas été eflectaé. A ce certificat doit être joint une déclaration motivée. (Voir modèle n® 27.)
Il convient, pour la régularité de la comptabilité et pour éviter les pertes de mandats, que les préposés en reçoivent le montant dans le courant du mois.
190. Changements de Résidence. — Dans le cas de changement de résidence, il est accordé aux préposés, pour se rendre à leur nouveau poste, un délai de dix jours à partir de la cessation de leur service. L'administration se réserve de fixer un plus long délai quand la distance à parcourir l'exige. (Cire. 51 du 11 avril 1867.)
Pendant le délai accordé pour le changement de résidence, les traitements domaniaux continuent à être liquidés comme si le préposé était resté à son ancien poste ; la partie communale des traitements mixtes et la totalité du traitement des gardes communaux reviennent au préposé chargé du service.
191. Tabac de Cantine. — Les préposés forestiers peuvent se procurer du tabac de cantine aux mêmes conditions que les troupes de terre. Il leur est délivré à cet effet, par leurs chefs, des bons au moyen desquels ils peuvent acheter ce tabac, dans les débits désignés, à raison de 15 cent, les cent grammes.
192. Indemnitéa. — Les indemnités de tournées ou de missions allouées aux préposés sont réglées par journée de déplacement et suivant la distance parcourue.
Il leur est alloué pour frais de route 7 centimes par kilomètre lorsque le voyage s'effectue par chemins de fer ou bateaux et 10 centimes lorsipi'il se fait par les voies de terre, pour frais de séjour 5 fr. par jour à Paris et 3 fr. 35 c. partout ailleurs.
Aucune indemnité n'est allouée : 1" pour les ilistances parcourues à pied; 2<* pour trajets en chemin de fer, voitures ou bateaux lorsque les distances parcourues n'excèdent pas 15 kilomètres en un jour ou lorsque les préposés ont une carte de circulution gratuite. Les indemnités de route sont réduites au quart pour les préposés qui voyagent par chemin de fer avec feuille de route.
Les préposés déplacés pour faire un inti^i'im ont droit aux indemnités de route et de s^our, mais l'indemnité de séjour neleur est payée intégi'alement que pendant un mois ; à partir du deuxième mots, elle est réduite aux deux tiers.
Les préposés appelés hors de leur brigade pour concourir aux opérations relatives aux coupes reçoivent une indemnité de 3 fr, par jour pour tous frais, s'ils sont tenus de découcher.
Les préposés employés comme ouvriers aux Ira-
vaux d'aménagement entrepris au compte de l'État, soit dans les forêts domaniales, soit dans celles des communes, reçoivent une indemnité de 1 fr. par jour s'ils peuvent rentrer chez eux et de 3 fr. s'ils sont obligés de découcher.
Les préposés du service du reboisement peuvent obtenir des indemnités quand ils sont chargés de la surveillance de travaux qui leur occasionnent des fatigues ou des frais exceptionnels.
Ces indemnités sont allouées exclusivement:
4® aux préposés qui, sans découcher, effectuent chaque jour un trajet de plus de 5 kilomètres ou une ascension d'au moins 600 mètres de hauteur verticale pour se rendre au chantier qu'ils surveillent, ainsi qu'à ceux qui découchent pour s'installer à pied d'œuvre sous une tente ou une baraque établie aux frais de l'administration.
La somme à allouer varie suivant les circonstances de 50 centimes à 4 fr. par jour.
S*» Aux préposés qui, étant obligés de découcher, sont contraints de payer leur gîte.
Dans ces derniers cas, l'indemnité peut s'élever à 3 fr. par jour. Dans le premier cas, l'indemnité varie de 50 centimes à 4 fr. ; elle peut s'élever à 3 fr. dans le second.
Le montant total de l'indemnité annuelle allouée pour surveillance extraordinaire de travaux ne doit pas dépasser 450 fr. quand le préposé n'a pas de
gite à payer et 300 fr. quand il est tenu de se loger à ses frais.
Les préposés domaniaux qui ne sont pas lojrés en maison forestière reçoivent une indemnité de lofrement de 90 fr. par an.
193. Brigadiers. — Les brigadiers sont les intfrmédiaires entre les gardes et les chefe de eanlonnement.
Ils exercent leur surveillance sur les ganleries de leur brigade et sur la conduite adminislrnlivi- et privée des gardes.
Indépendamment de leurs fonctions de surveillance et de la notification des procès-verljaiix on jugements qui leur est ordinairement confiée, les brigadiers sont chaînés de :
Reconnaître et marquer les lieux où devront être établis les fosses ou fourneaux à charbon . les loges et ateliers, sauf au chef de cantonnement à désigner ces emplacements par écrit suivant le vœn de l'article 38 du Code forestier.
Ils opèrent, dans les cantons désignés. In délivrance des plants, des barts et générali'incnf de tons les menus produits autres que ceux diml l'enlèvement, s'opérant sur plusieurs poinis i\ k fois, ne peut avoir lieu que sous la surveillance ilu garde local.
Ils marquent, lorsque le conservateur en aura
164 POLICE DES FOHÊTS.
donné rautorisation , les porcs et bestiaux admis au parcours dans les cantons défensables. (Gir. 585.)
Ils peuvent remplacer les agents forestiers dans les ventes des produits accessoires des forêts communales et d'établissements publics, quand l'estimation n'excède pas dOO fr., et dans les ventes sur les lieux des produits principaux et accessoires des même bois, quel que soit le montant de l'estimation des produits. (Cire. 519, 593.)
Ils surveillent le travail des gardes cantonniers dont ils visent les livrets, ils doivent signaler les absences non autorisées de ces préposés.
C'est aux brigadiers qu*incombe le soin de faire exécuter par les gardes tous les menus travaux d'entretien, tels que : nettoiement des laies sommières et des lignes d'aménagements obstruées par les branchages, les ronces et les herbes ; dégagement des semis de chêne dans les jeunes taillis, émondages des baliveaux etc.
Enfin les brigadiers prennent, lorsque les circonstances l'exigent, la direction des tournées de nuit qui sont souvent nécessaires pour réprimer les délits de pâturage ou de chasse.
Ils veillent à la tenue des gardes, s'assurent par des vérifications fréquentes que leurs armes sont bien entretenues et que les munitions qui leur sont confiées sont à l'abri de l'humidité.
Les brigadiers doivent informer sans délai le chef de cantonnement de tout fait intéressant le service ou le personnel, qui arrive à leur connaissance.
Les brigadiers sont souvent chargés de la surveillance spéciale d'un triage, ils remplissent alors pour cette circonscription le rôle de gardes et ils ont la même responsabilité que ces derniers.
Les brigadiers à triage doivent être de préférence appelés aux postes de brigadiers sans triage. (Cire. n« 552 bis.)
Le traitement des brigadiers domaniaux est fixé à 900 fr. pour la 3® classe, à 1000 fr. pour la seconde el à 1100 fr. pour la première.
Les brigadiers du service des dunes qui sont obligés de se pourvoir d'un cheval peuvent recevoir une indemnité annuelle de 300 fr. (Ar. min. du 20 avril 1883 ; Instruction générale du 12 décembre 1882.)
Le traitement des brigadiers communaux varie suivant l'importance du service et surtout d'après les dispositions des conseils municipaux.
194. Petite Tenue. — Les préposés, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent toujours être revêtus des insignes de leur emploi. (Ord., art. 34.)
La plaC[ue est l'insigne distinctif des fonctions des préposés forestiers; ils doivent la porter d'une manière ostensible.
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jonquille, pareil à celui de la grande tenue pour l'hiver. En été pantalon en coutil rayé bleu d'Évreux, de même forme et dimension que celui en drap.
4® Képi souple, identique à celui de la grande tenue (avec la cocarde en moins). Les brigadiers porteront sur le képi, affecté à la petite tenue, exclusivement un galon en argent de cinq millimètres, placé autour du bandeau, au-dessous du passepoil jonquille.
5<> Cravate bleue en coton «modèle d'ordonnance:».
Les vêtements et coiffures de grande tenue ne doivent pas être portés en petite tenue, tan! qu'ils n'auront pas fait le temps de service réglementaire. Il est expressément interdit d'apporter aucune modification de fantaisie à la grande comme à la petite tenue, notamment en ce qui concerne les insignes de grade et accessoires.
Les préposés de tout grade doivent en outre être munis des objets suivants :
1» Sac de chasse, dit carnier, avec bandoulière en cuir noir ;
^ Plaque ;
3» Marteau ;
4» Livret ;
5o Chaîne métrique.
L'administration fournit aux préposés la plaque
et le livret ; les autres objets sont achetés et payés directement par les gardes aux fournisseurs désignés par le conservateur ou le chef de service.
195. Les chefs de cantonnement vérifieront la tenue dans leurs visites en forêt et signaleront à l'inspecteur les objets d'habillement et d'équipement dont les préposés auraient à se pourvoir. L'inspecteur transmettra ces rapports avec son avis au conservateur, qui statuera. Si, dans le mois qui suivra la notification de la décision du conservateur, les préposés ne justifient pas qu'ils ont formé la commande des objets reconnus nécessaires, le conservateur les suspendra de leurs fonctions et en référera à l'administration. (Girc. 590.)
A moins de circonstances exceptionnelles dont l'adminislration sera juge, les préposés qui ne seront pas pourvus, dans les trois mois de leur installation, des objets d'habillement et d'équipement prescrits, seront considérés comme démissionnaires. (Même cire.)
Il est important que, dans l'exercice de leurs fonctions, les préposés soient toujours revêtus de leur petite tenue et pourvus de leur plaque ; le port de ce costume et des insignes distinctifs de l'emploi ne permet pas de méconnaître la qualité des gardes fji prévient ainsi les violences auxquelles ils pour- „jOil è\.Te exposés.
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PF.RSONNEL.- 169
Nous indiquons au chapitre IX les dispositions relatives à la grande tenue et à l'armement, (jni se rattachent à l'oi^anisation militaire du CDr])s des chasseurs forestiers.
196. Congés. — Aucun préposé ne doit quitter son poste sans un congé régulier. (Arrêté ministériel du 25 avril 1854.)
Les congés des préposés domaniaux et Jiiixtes sont accordés par les conservateurs. (Circulaire 90,)
Le conservateur accorde aussi les congés ilcs gardes communaux.
Les employés ne peuvent obtenir chaque année un congé ou une autorisation d'absence de plus de quinze jours sans subir Une retenue. Toutefois un congé d'un mois sans retenue peut être accordé à ceux qui n'ont joui d'aucune autorisation d'absence pendant trois années consécutives.
Pour les congés de moins de trois moi-^, la retenue est de la moitié ou des deux tiers au plus du traitement.
Après trois mois de congés consécutifs ou non, dans la même année, l'int^i'alilé du traitemi:nt est retenue, et le temps excédant les trois mois n'est pas compté comme service effectif pour la ponsion de retraite.
Sont affranchies de toute retenue les absences
ayant pour cause raccomplissement d'un des devoirs imposés par la loi.
En cas d'absence pour cause de maladie dûment constatée, le fonctionnaire ou l'employé peut être autorisé à conserver l'intégralité de son traitement pendant un temps qui ne peut excéder trois mois ; pendant les trois mois suivants, il peut obtenir un congé avec retenue de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement.
Si la maladie est la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou d'une lutte soutenue dans l'exercice de leurs fonctions ; si elle est déterminée par un accident grave résultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions, les préposés peuvent conserver l'intégralité de leur traitement jusqu'à leur rétablissement ou leur mise à la retraite. (Décret du 9 nov. 1853, art. 16.)
L'employé qui s'est absenté ou qui a dépassé la durée de son congé sans autorisation peut çtre privé de son traitement pendant un temps double de celui de son absence irrégulière. (Même décret, art. 17.)
Toute demande de congé doit énoncer le motif de l'absence et le lieu où le réclamant a l'intention de se rendre (Arr. minist. du 25 avril 1854); elle doit être transmise par la voie hiérarchique.
Toute demande de congé sans retenue^ pour
cause de maladie, doit être appuyée d'un certificat de médecin ; dans le cas où la maladie est de nature à entraîner un déplacement, la nécessité doit en être constatée par un certificat d*un médecin désigné par le préfet et assermenté. (Même arrêté, art. 16.)
Les congés cessent d'être valables s'il n'en a pas été fait usage dans les quinze jours de leur notification. (Id., art. 2.)
Quand des circonstances graves nécessitent un départ immédiat, les préposés peuvent quitter leur poste sans avoir obtenu un congé, mais non sans avoir prévenu leur supérieur hiérarchique. (Circulaire no 91.)
197. Admission dans les Hôpitaux militaires. — Les préposés du service domanial ou mixte qui se feront transporter dans un hôpital, ou qui se rendront aux eaux pour cause de maladie dûment constatée ou par suite de blessures reçues dans l'exercice de leurs fonctions pourront être admis dans les hôpitaux militaires, ils y seront traités comme les sous-officiers de l'armée. Les frais de séjour dans ces établissements sont payés par l'administration.
Les demandes d'admission dans les établissements d'eaux thermales d'Amélie-les-Bains, de Baréges, de Bourbonne, de Bourbon - l'Archambault , du Guagno, de Plombières et de Vichy, sont adressées
au ministre de la guerre et transmises par la voie hiérarchique. Elles doivent parvenir à l'administratien des forêts avant le 10 mars pour les deux premières saisons de tous les établissements, excepté la deuxième saison de Bourbonne, et avant le 10 mai pour les dernières saisons, y compris la seconde de Bourbonne. Un certiiicat du médecin doit y être joint. (Cire. n<» 17, 152.)
198. Retraites. — Les préposés forestiers domaniaux ou mixtes ont droit à la pension de retraite.
Le droit à la pension de retraite est acquis pour les préposés à 55 ans d'âge et 25 ans de service; est dispensé de la condition d'âge le titulaire qui est reconnu par le ministre hors d'état de continuer ses fonctions. (Loi du 9 juin 1853, art. 5.)
Pour les services antérieurs au l^r janvier 1854, la pension est basée sur la moyenne des traitements pendant les quatre dernières années, et pour les services postérieurs à cette date, sur la moyenne des six dernières années. (Id., art. 6 et 18; Ord. du 12janv. 1825, art. 10.)
La pension des préposés qui avaient 25 ans de services civils et militaires au l^r janvier 1854 sera liquidée d'après la moyenne des quatre dernières années.
La pension est réglée, pour chaque année de service, au soixantième du traitement moyen; néan-
moins, après 25 ans de services entièrement rendus dans la partie active, elle est de la moitié du traitement moyen, avec accroissement pour chaque année de service en sus d'un cinquantième du traitement. Toutefois, dans le cas d'accomplissement de la tlurée réglemenlaire de service au i" .janvier ISÔi, l'accroissement de la pension pour chaque amiê» un sus est du quarantième du traitement moyen. (Onl. du 12 janv. 1825, art. 11.) En aucun cas elle ne peut excéder les trois quarts du traitement moyen. (Loi du 9 juin 1853, art. 7.)
Les services dans les armées de terre et de mer cSncourent avec les services civils pour étahlir le droit à la pension et sont comptés pour leur durée effective, pourvu toutefois que les services civils soient au moins de dix ans dans la partie active.
Si les services militaires de terre ou de iner ont déjà été rémunérés par une pension, ils n'entrent pas dans te calcul de la liquidation ; s'ils n'ont pas été rémunérés par une pension, la liquidation est opérée d'après le minimum attribué au grnde par les tarifs annexés à ta toi sur les pensions militaires.
Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur âge et la durée de leur activité :
1" Les fonctionnaires ou employés qui auront été mis hors d'état de continuer leur service, soit par
suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions ;
2» Ceux qu'un accident grave, résultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions, met dans l'impossibilité de les continuer.
Peuvent également obtenir pension, s'ils comptent 45 ans d'âge et 15 ans de service dans la partie active, ceux que des infirmités graves, résultant de l'exercice de leurs fonctions^ mettent dans l'impossibilité de les continuer, ou dont l'emploi aura été supprimé. (Id., art. 11.)
Dans*les cas prévus par le § 1*^^ de l'article précédent, la pension est de la moitié du dernier traitement.
Dans le cas prévu par le § 2, la pension est liquidée à raison d*nn cinquantième du dernier traitement.
Dans le cas prévu par le § 3 de l'article précédent, la pension est également liquidée à raison d'un cinquantième du traitement moyen pour chaque année de service civil. (Id., art. 12.)
A droit à la pension la veuve du fonctionnaire qui a obtenu une pension de retraite ou qui a accompli la durée de service exigée par l'article 5,
pourvu que le mariage ail été contracté six iuis avant a cessation des fonctions du mari.
La pension de la veuve est du tiers de iiOlo que le mari aurait obtenue ou à laquelle il ;iurait eu droit; elle ne peut être inférieure à lOO fr., sans toutefois excéder celle que le mari aurait oljtenue ou pu obtenir.
Le droit à la pension n'existe pas pour la veuve dans le cas de séparation prononcée sur la demandt' du mari. (Id., art. 13.)
Ont droit à pension :
1° La veuve du fonctionnaire ou employij qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonciinjis, a perdu la vie dans un naufrage ou dans uti lipn ca.'! spécifiés au § 1" de l'articleU, soitimméili^lcim'iil, soit par suite de l'événement ;
2<* La veuve dont le mari aurait perdu la vit' par un des accidents prévus au g 2 de l'article i I au par suite de cet accident.
Dans le premier cas, la pension est des deux ti<>rs de celle que le mari aurait obtenue ou pu oblcnir par application de l'arlicle 12 (§ 1").
Dans le second cas, la pension est du lirais de celle que le mari aurait obtenue ou pu ohtonic en vertu dudit article (§ 2).
Dans les cas spécifiés au présent article, il suffit que le mariage ait été contracté antérieinrrnent à
révénement qui a amené la mort ou la mise à la retraite du mari. (Id., art. 14.)
Toutes les fois que les circonstances exceptionnelles prévues par les articles 11 et 14 de la loi du 9 juin 1853 se seront produites après Taccomplissement de la durée réglementaire de service, la pension du préposé ou celle de sa veuve sera liquidée d'après les bases déterminées par les articles 12 et 14précités. (Avis du Conseil d'État du 5 juillet 1855.)
L'orphelin ou les orphelins mineurs d'un fonctionnaire ou d'un employé ayant obtenu pension, ou ayant accompli la durée de service exigée par l'article 5 de la présente loi, ou ayant perdu la vie dans un des cas prévus par les §§ l^*" et 2 de l'article 14, ont droit à un secours annuel lorsque la mère est ou décédée ou inhabile à recueillir la pension ou déchue de ses droits.
Ce secours est, quel que soit le nombre des enfants, égal à la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir, conformément aux articles 13, 14 et 15; il est partagé entre eux par égales portions et payé jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 21 ans accomplis ; la part de ceux qui décéderaient ou celles des majeurs faisant retour aux mineurs.
S'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d'un mariage antérieur du
préposé, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit, s'il n'en existe qu'un en âge de minorité, et la moitié s'il en existe plusieurs. (Id., art. 16.)
199. Toute demande de pension doit être adressée au ministre du département auquel appartient le fonctionnaire. Cette demande doit, à peine de déchéance, être présentée avec les pièces à l'appui dans le délai de cinq ans à partir, savoir : pour le titulaire, du jour où il aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou du jour de la cessation de ses fonctions, s'il a été autorisé à les continuer après cette admission, et pour la veuve, du jour de décès du fonctionnaire.
Les demandes de secours annuels pour les orphelins doivent être présentées dans le même délai, à partir de la promulgation de la présente loi ou du jour du décès de leur père ou de leur mère. (Id., art. 22.)
La jouissance de la pension commence du jour de la cessation du traitement ou le lendemain du décès du fonctionnaire ; celle du secours annuel, du lendemain du décès du fonctionnaire ou du décès de la veuve ; il ne peut, dans aucun cas, y avoir rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date
de l'iosertion au Bulletin des lois du décret de concession. {Id.,arl. 25.)
Les pensions sont incessibles ; aucune saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du fonctionnaire que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dêljet enveis l'État ou pour des créances privilégiées, aux termes de l'article 2101 du Code Napoli^on, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même Code. (Id., art. 26.)
Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire, destitué, révoqué d'emploi, perd ses droits à la pension ; s'il est remis en activité, son premier service lui est compté.
Celui qui est constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières, ou convaincu de malversation, perd ses droits à la pension, lors même qu'elle aurait été liquidée ou inscrite,
La même disposition est applicable au fonctionnaire convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent et à celui qui aura été condamné à une peine infamante ou afftictive; si, dans ce dernier cas, il y a réhabilitation, les droits à la pension Heront rétablis. (Id., art. 27.)
200. Le fonctionnaire admis à la retraite doit produire, indépendamment de son acte de naissance et d'ime déclaration de domicile :
1® Pour la justification des services civils : un extrait dûment certifié des registres et sommiers de l'administration ou du ministère auquel il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, la date de son entrée dans l'emploi avec traitement, la série de ses grades et services, l'époque de la cessation d'activité et le montant du traitement dont il a joui pendant chacune des six dernières années de son activité.
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé, soit par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l'employé aura servi, relatant les indications ci-dessus énoncées, soit par un extrait des comptes et états d'émargement certifié par le greffier de la Cour des comptes.
Les services civils rendus hors d'Europe sont constatés par un certificat distinct délivré par le ministre compétent. Ce certificat, conforme au modèle annexé au décret, énonce, pour chaque mutation d'emploi, le traitement normal du grade et le supplément accordé à titre de traitement colonial,
A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire, ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire aura été prou-
■m- POLICE DE8 FORÊTS.
.-.vi >o* «<>rvices pourront être constatés par acte de
-> Pniir la justification des services militaires de »,xiv et lie mer.
l'ri cortificil directe ment émané du ministère de U >:ii(!rre ou de celui de la marine.
LfB acics de notoriété, lea congés de réforme et li's uutoij de licenciement ne sont pas admis pour la jttHliflcaticin des services militaires. Lorsque des actes tif celte nature sont produits, il sont renvoyés au tiiiiiiKliVi' de la guerre ou à celui de la marine, i|ui les remplace, s'il y a lieu, par un certificat iiutlinnll<iiie.
1,08 vi?uves prétendant à pension fournissent, indt^|ii'n<i.iiijnienl des pièces que leur mari aurait été h'iiii lie produire :
I" l.niiracte de naissance;
\!" L'acte de décès de l'employé ou du pension-
;i" L'acte de célébration du mariage ;
l" Un certificat de non-séparation de corps, et, 'tn 1 l'i'tiiic.at de non-divorce ;
i" Duns le cas où il y aurait eu séparation de ..(«, In veuve doit justifier que cette séparation a 'k' |>ivnoiicée sur sa demande.
'■>.d> W'iilielins prétendant à pension fournissent,
indépendamment des pièces que leur père aunùi ùlc tenu de produire :
i" Leur acte de naissance ;
2* L'acte de décès de leur père ;
30 L'acte de célébration de mariage de leurs (tère et mère ;
40 Une expédition ou un extrait de l'acte dp tutelle;
50 En cas de prédécès de la mère, son acLo du décès;
En cas de séparation de corps, expédition Un jugement qui a prononcé la séparation ou un cerlilitat du greffier du tribunal qui a rendu le jugemeni ;
En cas de second mariage, acte de célébratioi).
Les veuves ou orphelins prétendant à peii^^iuii produisent le brevet délivré à leur mari Oïi pùins lorsqu'il est décédé en jouissance de pensiou, ou une déclaration constatant la perte de ce litre.
Les enfants orphelins des fonctionnaires déi'édés pensionnaires ne peuvent obtenir de secoiu'!^ à titre de réversion qu'autant que le mariage dont ils sont issus a précédé la mise à la retrailu de leur père.
Dans les cas spécifiés aux §§ i"' et 2 de l'article 1 1 , 1" et 2 de l'article 14 de la loi du 9 juin 1^53, l'événement donnant ouverture au droit à pension doit être constaté par un procès-verbal en due
ISi POLICE DES FORÊTS.
^>l■nu^ dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de procès -verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété rédigé sur la di^claralion des témoins de l'événement ou des {)er3oniies qui ont été à même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroborii par les attestations conformes de l'autorité municipale et des supérieurs immédiats des fonctionnaires.
Dans le cas d'inlirmités prévu par le § 3 de l'article Il lie la loi du 9 juin, ces infirmités et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin désigné par l'administration el assermenté. Ces cerlificats doivent être corroborés par l'attestation de l'autorité municipale et celle des supérieurs immédiats du fonctionnaire.
Tout titulaire d'une pension inscrite au Trésor doit produire pour le paiement un certificat de vie, délivré par un notaire, conformément à l'ordonnance du 6 juin 1839, lequel certificat contient, en vu^cution des articles 14 et 15 de la loi du 15 mai 1818, la déclaration relative au cumul.
l.u rétribution fisée par le décret du 21 août ISlIti et l'ordonnance du 50 juin 1817, pour la déliviuucu des certificats de vie, est modifiée ainsi qu'il
Pour chaque trimestre à percevoir :
De 600 francs et au-dessus ... 50 cent.
De 600 à 301 fr 35 -,
De 300 à 101 fr :iô «
De 100 à 50 fr 'iO s
Au-dessous de 50 fr — »
Il est important que les préposés conservent avec soin leurs commissions, pour être en mesure de les représenter lorsqu'ils feront valoir leurs droits à la retraite.
Si, sur les commissions qui leur sont diilivrées, les noms et prénoms ne sont pasinscrit? conformément à l'acte de naissance, ils les renverront à leur supérieur immédiat, en demandant qu'il y soit fait les rectJGcations convenables. De simples transpositions dans les prénoms nécessitent parfois des démarches et des frais, si elles ne sont pas corrigées immédiatement.
Il est aussi très important pour les prijposés do faire constater, dans les formes indiquées iiar l'urticle 35 du décret du 9 novembre 1853, le*; accidents graves qu'ils éprouvent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Cette constatation doit, autant que possible, être faite par un procès-verbal dressé par les agents forestiers sur les lieux et au moment où l'événement est survenu; faule d'avoir fait ainsi constater des êvéne-
ments qui plus tard peuvent donner des droits à une retraite exceptionnelle^ il faut recourir à un acte de notoriété, qu'il est coûteux et difficile de se procurer.
201. Caisse des Retraites pour la Vieillesse. — L^institution de la Caisse des retraites pour la vieillesse a pour but d'assurer, au moyen de modiques prélèvements sur les salaires, une pension suffisante pour protéger les vieux jours des travailleurs contre la misère.
Cette Caisse est mise sous la garantie de TËtat. Elle reçoit les versements faits au profit de toute personne âgée de plus de 3 ans.
Chaque versement donnant lieu à une liquidation distincte, ils peuvent être interrompus ou continués au gré du déposant.
Les versements effectués par des déposants mariés et non séparés de biens profitent par moitié à chacun des deux conjoints.
Les versements antérieurs au mariage restent propres à celui qui les a faits.
La Caisse de retraite ne reçoit pas de somme inférieure à 5 fr. ; les versements ne doivent pas comprendre des fractions de franc. Les versements faits au profit de deux conjoints doivent être de 10 fr. au moins et multiples de 2 fr-
Les versements à la Caisse des retraites de la
vieillesse sont reçus à Paris, par la Caisse des dépôts et consignations, et dans les départements par les receveurs généraux et particuliers des finances* Les versements peuvent être faits, soit avec aliénation, soit avec réserve du capital.
Pour le premier cas, la totalité des sommes versées reste acquise à la Caisse, dont la seule obligation consiste à fournir au déposant une rente viagère lorsqu'il aura atteint l'âge fixé par sa déclaration.
Dans le deuxième cas, la Caisse assure une rente viagère au déposant qui atteint l'âge fixé et rembourse à ses héritiers, lors de son décès, la totalité des sommes versées.
L'époque d'entrée en jouissance est fixée , au choix du déposant, depuis 50 ans jusqu'à 65 ans accomplis.
Les conditions fixées à l'égard d'un versement régissent non seulement ce versement, mais ceux qui le suivent, à moins d'une déclaration spéciale indiquant que le déposant veut modifier les conditions précédemment choisies.
Tous les versements faits antérieurement restent soumis aux conditions fixées. Toutefois, moyennant une déclaration spéciale, le déposant qui a réservé le capital peut en faire l'abandon en tout ou en partie, à l'effet d'obtenir une augmentation de rente. (Loi du 12 juin 1861.)
Tout premier versement doit être accompagné d*une déclaration souscrite par le déposant. Cette déclaration énonce dans tous les cas :
4* Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, qualité civile, profession et domicile du titulaire de la rente qu'il s'agit d'acquérir;
2» Si le capital versé est abandonné ou s'il en est fait réserve au profit des héritiers du titulaire de la rente ;
30 A quelle année d'âge accomplie, depuis la cinquantaine, le titulaire doit entrer en jouissance de la rente viagère.
Lorsque le versement doit profiter à deux époux, la déclaration doit comporter les mêmes énonciations à regard de chaque conjoint. Si la déclaration ne contient qu'une seule stipulation au sujet de l'abandon ou de la réserve du capital et de l'âge d'entrée en jouissance, elle est réputée commune aux deux conjoints.
Une nouvelle déclaration devient nécessaire lorsque le déposant veut soumettre d'autres versements à d'autres conditions que celles des versements antérieurs. Il en est de même lorsqu'un changement survient dans l'état civil du titulaire.
Aux déclarations doivent être annexées, suivant les circonstances, les pièces justificatives ci-après :
Acte de naissance du déposant ou des deux époux si le versement profite à deux conjoints.
En cas de séparation de biens par contrat ou par extrait du contrat ou du jugement.