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Acte de décès, si l'un des conjoints est mort

Toutes ces pièces doivent être légalisées. Au surplus, les comptables entre les mains de qui sont faits les versements indiquent aux déposants la nature et la forme des pièces qu'ils doivent fournir.

Le premier versement effectué au profit d'un individu donne lieu à l'émission d'un livret revêtu du timbre de la Caisse des dépôts et consignations. Le prix de ce livret est de 25 cent., qui sont payés par le déposant.

Parmi les dispositions réglementaires qui précèdent et s'appliquent aux déposants de toute qualité, l'administration forestière a choisi celles qui lui ont paru présenter le plus d'avantages, et, par un règlement approuvé le 26 décembre 1859, le ministre des linances a imposé aux préposés communaux l'obligation de se constituer une retraite aux conditions suivantes :

Les versements dont le montant a été indiqué au § 186 sont faits avec aliénation du capital, quel que soit l'état civil du préposé.

L'entrée en jouissance est fixée à 60 ans.

Les versements faits par les gardes mariés profi-

tent pour moitié à leurs femmes. Ainsi, lorsqu'un préposé marié verse 20 fr. par an, il y a 10 fr. d'imputés à son compte et 10 fr. au compte de sa femme. La pension du mari sera liquidée lorsqu'il aura 60 ans, et celle de la femme lorsque celle-ci atteindra sa GO^' année.

Dans les cas de blessures graves ou d'inflrmités prématurées régulièrement constatées, entraînant incapacité absolue de travail, la pension pourra être liquidée même avant 50 ans et en proportion des versements faits.

Si le préposé est maintenu en fonctions après 60 ans, le préfet pourra, sur l'avis du conservateur, reculer d'année en année, jusqu'à 65 ans, l'époque de la liquidation de la pension.

L'entrée en jouissance pourra être intégralement reculée jusqu'à 65 ans pour les gardes actuellement en fonctions ayant dépassé l'âge de 45 ans, et qui auront demandé à profiter des dispositions de ce règlement.

Les versements sont opérés pour le compte des préposés au moyen de retenues faites sur leurs mandats, comme il a été expliqué au § 186; ils sont effectués par l'intermédiaire d'un agent forestier qui demeure chargé de remplir toutes les formalités exigées. Les préposés n*ont qu'à fournir, lors du premier versement, les pièces qui leur sont réclamées.

Toutes sommes versées en dehors des retenues obligatoires accroîtra la rente dans une proportion d'autant plus élevée que ce versement sera fait à une époque plus éloignée de l'âge de la retraite.

Lorsqu'un préposé quittera l'administration et passera dans le service domanial ou mixte, il ne per(k*a pas le bénéfice des versements qu'il aura pu faire à la Caisse de la vieillesse; il restera titulaire de son livret et des rentes qui s'y trouveront inscrites en raison des versements effectués.

Les détails dans lesquels nous avons dû entrer au sujet de la Caisse des retraites pour la vieillesse sont justifiés par l'importance de cette institution, non seulement pour les préposés de l'administration des forêts, mais encore pour les gardes des particuliers. Ces derniers , plus isolés encore que les gardes communaux, ignorent, pour la plupart, l'existence d'une institution qui présente pour eux un très grand intérêt.

202. Mariages. — Aucun préposé, domanial ou mixte, ne pourra se marier sans en avoir référé par la voie hiérarchique au conservateur sous les ordres duquel il est placé.

Si le conservateur estime que le mariage projeté ne peut nuire au service, ni porter atteinte à la considération du préposé, il informera ce dernier, par la même voie, qu'il ne s'oppose pas au mariage.

Si au contraire le conservateur pense qu'il y a lieu de s'opposer au mariage, il transmettra la demande, avec ses observations et son avis motivé, au directeur, qui statuera.

Il ne peut être statué sur les demandes en autorisation de mariage formulées par des préposés non libérés du service militaire qu'en vue d'une permission émanant de l'autorité militaire. (Circul. n®50.)

Le préposé qui se mariera malgré l'opposition du directeur sera réputé démissionnaire ; pourra également être considéré comme démissionnaire le prépose qui se mariera sans en référer à l'administration ou sans en attendre la décision. (Gircul. n° 800.)

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