CHAPITRE VIII
RtGLES DE SERVICE DES PRÉPOSES
DE l'administration DES FORÊTS.
Livret d'ordre. — Feailles de procès- verbaux, — Mjiiteinix. — Plaques. — Correspondance. — Franchise. — llJsidcnce. — Incompatibilité s, — Prohibitione. — l'rivili'ga da jnridïotion. — Responsabilité. — ■ Peines iliupiptî- Dairea. — Marques de respect.
203. LinM d'Ordre. — Le livret dont cliariiLi? préposé est muni est destiné à inscrire, jimt' par jour et sans lacune, les procès -verbaux de; dcïd, la reconnaissance des chablis et volis, les délivrances dûment autorisées de harts, plants, feuilles, terres, pierres, sables et en général de toutes les [uodiu:tions du sol forestier, les citations et significnlions, en désignant leur objet et le nom de lapersnnue à qui la copie de l'exploit a été renaise, et les opérations auxquelles les gardes concourent.
204. Si, dans le cours de leur toumùc j"i;rnaliëre, les gardes n'ont rien remarqué qtii iriLi!resse le service, ils le disent sur leur livret.
Le livret doit être soigneusement tenu ; sous aucun prétexte, les gardes ne peuvent en déchirer ou en enlever les feuilles, qui sont numérotées et paraphées.
205. Les procès-verbaux de délits doivent y être transcrits dans leur entier, le jour même de la rédaction ; TaflQrmation et l'enregistrement doivent être mentionnés à leur date.
La reconnaissance des chablis et volis doit être inscrite à sa date et de la manière suivante :
Reconnu, au canton de.,.,, forêt de,,., deux chênes chablis de OfiO à 0,80 cent, de tour, que nous avons marqués de notre marteau.
L'inscription des délivrances de menus produits doit toujours mentionner la décision qui les a autorisées ; cette inscription peut être faite dans la forme suivante :
Délivré au sieur iV..., dans la forêt de..^ au canton de..,, la quantité de,.,, suiva^it décision du.,, inscrite à notre livret, folio.,., n»...
Les citations et significations s'inscrivent à leur date, ainsi qu'il suit :
Signifié au sieur..., demeurant à,,., un procès-verbal de délit n®...., parlant à...
La mention des tournées et opérations se fera d'une manière sommaire, mais complète. Ainsi, il ne suffit pas d'inscrire au livret: tournée, rien de
m; il fout indiquer les cantons parcourus, les coupes visitées.
206, Les ordres généraux de service doivent [ui«si être transcrits sur le livret, ainsi que les arr^liVs el décisions qui autorisent les délivrances de inouiiï produits. Pour faciliter les recherches, il sera utile de former, au commencement du livret, une liiblc dans laquelle les ordres généraux de service sei'onl mentionnés d'une façon sommaire, avec renvoi aux pages du livret sur lesquelles ils sont transcrits.
307. Fenilles de Procèi-Terbaïu. — Lesfe\iillL's de procès -verbaux sont transmises aux gardes (lar le chef de cantonnement ; elles sont numérolée» ; l.i remise ou la réception doit en être mentionnii'e nu livret, dans la forme suivante :
Remisoureçu pour le service du triage n"... les feuilles de procès-verbaux de délit portant Ira n°'..., à...
Les gardes doivent justifier de l'emploi de lotitns les feuilles reçues. Ils sont tenus de repré.">iili'r celles qui, par accident, seraient déchirées ou linrs de service.
208. Harteau. — Le marteau des gardes it ilt-s brigadiers est destiné à marquer les chablis el liois de délit. L'empreinte en est quadrangulaiii' et porte, avec les lettres initiales de la fonction. k> numéro du cantonnement et celui du triage; les
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arbres abattus ou rompus par les vents, les souches provenant de délits doivent être, au moment même de la reconnaissance, frappés de l'empreinte du marteau. Cette marque sert à prouver la* vigilance du préposé ; elle permet en outre de reconnaître ultérieurement les bois qui viendraient à être enlevés par les délinquants. Il ne suffit pas, cependant, pour qu'un préposé soit à l'abri de tout reproche et déchaîné de toute responsabilité, qu'il ait apposé l'empreinte de son marteau sur les souches des arbres enlevés en délit ; il faut encore qu'il fesse mention de la découverte de ces délits sur son livret, en indiquant l'essence et la dimension des souches, et tju'il justifie des recherches qu'il a faites pour arriver à connaître les délinquants.
209. Plaques. — La plaque est l'insigne des fonctions des préposés forestiers. L'administration des forêts fournit les plaques des gardes domaniaux et mixtes ; celles des gardes communaux et d'établissements publics sont payées par les communes et établissements, ou par les préposés. — La plaque se porte ostensiblement.
210. Correspoûdance. — Les gardes embrigadés correspondent directement avec leurs brigadiers ; ceux-ci et les gardes non embrigadés correspondent avec leur chef immédiat, garde général ou inspecteur adjoint.
Il est interdit aux préposés d'adresser directement, et sans l'intermédiaire de leurs chefs immédiats, à l'administration ou aux agents supérieurs, toute demande, réclamation ou lettre quelconque relative à leurs fonctions. Il leur est interdit de faire des pétitions collectives.
211. Franchise. — Le mode de correspondance en franchise a été réglé par un grand nombre de décisions dont nous indiquerons seulement les dispositions qui sont relatives aux préposés.
Les brigadiers sont autorisés à correspondre en franchise sous bande avec les gardes à triage et les gardes cantonniers dans l'étendue de leur circonscription, avec les conservateurs, inspecteurs, inspecteurs adjoints, gardes généraux et receveurs de l'enregistrement, dans l'étendue de la conservation à laquelle ils sont attachés.
Les gardes forestiers et les gardes cantonniers sont autorisés à correspondre de la même manière avec leurs brigadiers, dans l'étendue de la circonscription de ces derniers, avec les conservateurs, inspecteurs, inspecteurs adjoints, gardes généraux et receveurs des domaines dans l'étendue de la conservation.
La signature de l'expéditeur doit être écrite à la main après la désignation de sa qualité.
Les paquets contresignés doivent être remis au receveur de la poste ou au facteur, lorsqu'ils
auront été jetés à la boîte, ils seront taxés. Les paquets de service pourront être jetés dans les boîtes rurales des communes où il n'y a pas de bureau de poste.
Les lettres et paquets contresignés et mis sous bandes ne pourront être reçus et expédiés en franchise, si la largeur des bandes excède le tiers de la surface des lettres et paquets.
Il est défendu de comprendre dans les dépêches expédiées en franchise des lettres^ papiers ou objets quelconques étrangers au service.
En cas de soupçon de fraude ou d'omission d'une seule des formalités prescrites, les préposés des postes sont autorisés à taxer les lettres et paquets en totalité, ou à exiger que le contenu soit vérifié en leur présence par les personnes auxquelles ils sont adressés ; et s'il résulte de cette vérification qu'il y a fraude, ils rédigeront un procès-verbal, rjui sera transmis à l'administration supérieure.
Tout paquet contresigné dont le poids excéderait un kilogramme pourra être refusé par le directeur de la poste.
212. Résidence. — Les préposés résideront dans le voisinage des forêts ou triages confiés à leur surveillance.
Le lieu de leur résidence leur sera indiqué par le conservateur. (Ord., art. 25.)
Toutefois le conservateur ne peut changer un garde de triage ni déplacer un garde logé en maison forestière sans en référer à l'administration. Le droit conféré au conservateur par l'article 25 de l'ordonnance réglementaire se réduit à pouvoir autoriser un préposé à résider dans un village ou hameau, autre que celui qui lui a été assigné pour résidence.
213. Incompatibilités. — L'emploi de garde forestier est incompatible avec toute autre fonction administrative. (G. for., art. 4.)
Cette incompatibilité est absolue pour les gardes domaniaux ou mixtes; non seulement ceux-ci ne peuvent occuper aucun emploi rétribué, mais ils ne peuvent accepter aucune fonction gratuite; ainsi, ils ne peuvent être maires, adjoints, membres du Conseil municipal; ils ne doivent accepter aucune mission, même temporaire, sang l'autorisation de l'administration.
Toutes les autorisations accordées pour la surveillance de propriétés particulières par les préposés domaniaux ou mixtes ont été révoquées par décision du 7 juin 1844. (Cire. 545 his.)
Les gardes communaux peuvent être autorisés par le conservateur à surveiller des propriétés, soit communales, soit particulières ; mais ces autorisations, de pure tolérance, sont révocables à volonté.
214. Prohibitions. — Les parents ou alliés d'un garde ne peuvent être fecteurs des coupes de son triage.
11 est interdit aux gardes :
1® De faire commerce de bois, directement ou indirectement, de prendre part aux adjudications de coupes, chablis, glandées et autres menus marchés quelconques (Ord., art. 31; G. for., art. 21);
2*» De tenir auberge ou de vendre des boissons en détail (idem) ;
8*> De rien recevoir des adjudicataires ou de toutes autres personnes, pour objet relatif à leurs fonctions (art. 35);
4» De disposer des bois chablis ou de délits gisant en forêt et d'aucun produit forestier ;
5o De chasser. — Ils ne peuvent obtenir de permis de chasse. (L. Chasse, art. 7.)
Ces dispositions, inscrites au livret des préposés, n'ont besoin d'aucun commentaire; elles doivent être exécutées strictement. Toute infraction entraîne la révocation du garde, sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui dans le cas où il se serait rendu coupable de concussion ou de prévarication.
215. Privilège de Juridiction. — Les préposés forestiers poursuivis à raison des cri mes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ne peu-
vent être jugés que par la Cour d'appel ; si le fait incriminé entraîne la peine de la forfaiture ou une autre peine plus grave, l'instruction est faite par le procureur général et le président de la Cour, ou par des magistrats spécialement désignés par eux. Le jugement de la Cour est sans appel. (Code d'instruction criminelle, art. 479, 483, 484.)
Les préposés forestiers ne peuvent être actionnés devant les tribunaux civils pour faits accomplis dans leurs fonctions d'officiers de police judiciaire que par la voie de la prise à partie. Ainsi un garde cité devant le juge de paix ou le tribunal civil pour réparation de dommages causés par lui dans l'exercice de ses fonctions d'ofQcier de police judiciaire doit récuser la compétence du tribunal ou du juge de paix, et se prévaloir des dispositions des articles 509 et suivants du Gode de procédure civile. (Cire, no 269.)
216. Toutes les fois qu'un préposé est poursuivi en justice pour des faits commis, soit dans l'exercice de ses fonctions, soit à raison de ces mêmes fonctions, il doit, quel que soit d'ailleurs le tribunal devant lequel il est cité, en informer immédiatement son chef de cantonnement, qui lui indiquera la marche à suivre pour sauvegarder ses droits.
217. Responsabilité. — Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissements
qui ont lieu dans leurs triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits. (C. for., art. 6.)
Nous avons vu au chapitre précédent comment un préposé fait constater, au moment de son installation, Tétat du triage qu'il est appelé à surveiller. Tous les délits commis depuis cette constatation, et qui n'auraient pas été l'objet de procès-verbaux réguliers, sont mis à la charge du préposé négligent. Il ne suffit pas même, pour que sa responsabilité soit couverte, qu'il ait reconnu et marqué de «on marteau les souches des arbres; rigoureusement, il devrait y avoir constatation par un procèsverbal, ainsi que nous l'avons dit précédemment.
La rédaction de ces actes n'est pas exigée d'une manière absolue pour les délits qui n'ont pas une grande importance, et l'administration n'use du droit qu'elle a de poursuivre les gardes qu'autant qu'il y a de leur part un oubli grave et répété de leurs devoirs. Cependant les préposés devront ne jamais oublier les conséquences que peut entraîner leur négligence à constater les délits.
Les gardes poursuivis comme responsables de délits non constatés sont cités devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés aux mêmes peines et dommages qu'ils auraient encourus s'ils
avaient eux-mêmes commis les délits qu'ils n'ont pas constatés.
L'action en responsabilité ne peut être exercée contre les préposés sans une autorisation expresse du directeur. (Gircul. n® 148.) Les agents n'agissent donc que par délégation du chef de Tadministration.
Les préposés ainsi poursuivis ne sont pas considérés comme auteurs des délits non constatés ; aussi ne jouissent-ils pas du privilège d'être jugés par la chambre civile de la Cour d'appel, comme lorsqu'ils sont poursuivis pour crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
218. Peines disciplinaires. — Les préposés forestiers de toute catégorie sont soumis au contrôle et à la surveillance de leurs supérieurs hiérarchiques. Gomme conséquence de cette subordination, ceux-ci ont le droit de leur infliger certaines punitions, dans le casoù ils se seraient rendus coupables de quelque faute contre la discipline ou les règlements forestiers.
Les peines disciplinaires sont :
1® La réprimande simple, verbale ou écrite ;
2^ La réprimande avec mise à l'ordre du jour ;
3o La retenue sur le traitement ;
4^ La suspension ;
5« Le changement de résidence ;
6» La descente de grade ;
7« Le remplacement pur et simple ;
80 La révocation.
La réprimande verbale ou écrite peut être infligée aux préposés par tous leurs chefs.
La réprimande avec mise à l'ordre du jour dans la brigade, par les chefs de cantonnement, les inspecteurs et le conservateur.
La réprimande contre les brigadiers et les gardes, avec publicité dans le cantonnement, par les inspecteurs et le conservateur, et dans l'inspection par le conservateur seul.
La réprimande avec toute latitude de publicité, par le directeur.
La retenue sur le traitement contre les brigadiers et gardes pour cinq jours au plus, par l'inspecteur, à charge d'en rendre compte au conservateur ; pour quinze jours au plus, par le conservateur, à charge d'en rendre compte au directeur pour les préposés domaniaux, au préfet pour les communauit.
La retenue sur le traitement pour plus de quinze jours, par le directeur, pour les préposés domaniaux, par le préfet pour ceux des communes ; la retenue ne peut excéder deux mois de traitement. (Dec. du 9 nov. 1853, art. 17.)
La suspension, par le conservateur, à charge d'en rendre compte immédiatement au directeur ou au
préfet, suivant qu'il s'agira de préposés domaniaux ou communaux.
Le changement de résidence, la descente de grade ou de classe, par le directeur ou par le préfet, chacun pour les employés à sa nomination.
Le remplacement pur et simple et la révocation, par le directeur après délibération du Conseil d'administration pour les gardes domaniaux; par le préfet pour les gardes communaux. (Cire, m 655, modifiée par le décret du 25 mars 4852.)
Le mode d'instruction des plaintes dont les gardes et brigadiers sont l'objet a été réglé par les circulaires nos 154 et 620. Il n'est statué sur la plainte qu'après que les préposés inculpés ont été mis en demeure de fournir leurs moyens de justification sur chacun des griefs qui leur sont imputés.
219. Marques de Respect. — Tout préposé des forêts doit, même hors du service, de la déférence et du respect aux fonctionnaires forestiers d'un grade supérieur au sien et aux officiers de l'armée de terre et de mer. La marque du respect est le salut, que l'inférieur doit toujours faire le premier.
Les préposés sans armes saluent en portant la main droite au côté droit de la visière du képi ; s'ils sont assis, ils se lèvent. Les honneurs dus par les hommes sous les armes sont indiqués dans le règle-
ment militaire annexé au livret dont tous les chasseurs forestiers sont munis.
Tout préposé interrogé par un agent doit se tenir
debout, le képi à la main, jusqu'à ce qu'il reçoive la permission de se couvrir et de s'asseoir. Quand un préposé veut parler à un agent, il doit porter la main à son képi et attendre Tautorisation de prendre la parole.
En marche, les gardes et brigadiers doivent se tenir à dix pas en arrière des agents, à l'exception (lu garde du triage, qui marche en avant pour montrer le chemin ; les menus bagages des agents sont portés par les plus jeunes gardes.
Pendant les haltes, les préposés s'installeront à quelques pas des agents, afin délaisser ces derniers s'entretenir librement.