CHAPITRE IX
Service militaire. — Dispositions gënërales. — Organisation des compagnies de chasseurs forestiers. — Traitement civil. — Uniforme, entretien. — Armement. — Grand équipement. — Petit ëquipoment. — Munitions. — Changements de résidence.
220. Service militaire. — Tout Français qui n'est pas reconnu impropre au service militaire fait partie de l'armée, depuis vingt jusqu'à quarante ans. Tout homme appelé fait partie, d'abord de l'armée active; puis de la réserve de l'armée active ; ensuite de l'armée territoriale ; enfin de la réserve de l'armée territoriale.
Les soldats qui ne sont pas maintenus sous les drapeaux pendant qu'ils font partie de l'armée active sont soumis à des revues et à des exercices ; ceux qui font partie de la réserve de l'armée active sont assujettis à prendre part, pendant la durée de leur service dans cette réserve, à deux manœuvres, dont chacune ne peut dépasser quatre semaines.
I/arinée territoriale est formée des hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et la réserve. Elle ne peut être appelée à l'activité que sur Tordre de l'autorité militaire.
Tout homme inscrit sur les registres matricules qui change de domicile est tenu d'en faire la déclaration à la mairie de la commune qu'il quitte et à celle du lieu où il va s'établir.
Ces dispositions, communes à tous les Français, ont été modifiées, en ce qui concerne les préposés des forêts, par un décret en date du 2 avril i875, qui a organisé les compagnies de chasseurs forestiers.
221. Chasseurs forestiers. — Ces compagnies, formées des préposés forestiers de toute catégorie en état de porter les armes, sont commandées par des officiers pris dans le personnel forestier ; les sous-officiers sont pris parmi les brigadiers et les gardes de l*"® classe. Les gardes ont rang de soldats de l"*® classe.
Les compagnies sont divisées en deux catégories ; les unes, formées des agents et préposés stationnés à proximité des ouvrages fortifiés, sont dites compagnies de forteresse et sont affectées à la défense de ces ouvrages. Les autres comprennent tout le reste du personnel valide. Ces dernières, qui constituent les compagnies actives, sont destinées à secon-
der les armées opérant dans la région du service de paix de ces compagnies. (22 sept. 1882, décret.) A dater du jour de l'appel à l'activité, les compagnies ou sections de chasseurs forestiers font partie de l'armée et jouissent des mêmes droits, honneurs et récompenses que les corps de troupe qui la composent. Ces compagnies, appelées à l'activité, sont assimilées à l'armée active pour la solde et les prestations, allocations et indemnités de toute nature.
222. Traitement civil. — En outre de ces allocations, qui sont à la charge du ministère de la guerre, les chasseurs forestiers mobilisés continueront à jouir de leur traitement civil. (Décis. min. 29 juin 1876.)
Ils peuvent déléguer, en ce cas, tout ou partie de ce traitement à leurs femmes ou à leurs autres parents.
Cette délégation se fait sur papier libre. Nous donnons sous le n® 31 des formules un modèle en blanc d'actes de cette espèce.
223. Uniforme. — Un arrêté ministériel, en date du 29 avril 1875, a réglé ainsi qu'il suit l'uniforme des chasseurs forestiers, uniforme qui sera à l'avenir la grande tenue des gardes et brigadiers :
lo Jaquette demi-ajustée en drap vert finance^ croisant sur la poitrine et garnie de dix boutons grelots en étain, cinq de chaque côté également espacés; devants d*un seul morceau avec poche,
munie d'une patte extérieure rectangulaire ; manches larges et parements droits ; double martingale dans le dos, à la taille, avec deux boutons ; le tout passepoilé en drap du fond; collet rabattu, passe-poilé en drap jonquille avec deux cors de chasse de même couleur aux angles de devant, pattes d'épaule en drap doublé de basane, également passe-poilées de jonquille et munies chacune d'un bouton ;
2» Pantalon modèle d'infanterie en drap grisbleuté clair, avec passe-poils jonquille ;
3® Képi en drap vert finance avec passe-poils jonquille et cor de chasse sur le bandeau, ventouses sur le côté, visière et jugulaire en cuir verni fixée par deux petits boutons ;
4» Collet à capuchon en drap gris bleuté, passepoils couleur du fond, quatre boutons sur la poitrine ;
5» Cravate longue en tissu de coton bleu de ciel foncé, modèle d'infanterie.
Les marques distinctives des grades sont :
1« Pour les brigadiers, une tresse argent et soie noire en mélange, placée au-dessus du passe-poil des parements des manches et le suivant ;
2« Pour les gardes de l"*® classe , une tresse en laine jaune et noire en mélange, placée comme il est dit ci-dessus.
Les marques distinctives de grade des préposés qui remplissent les fonctions de sous-officiers et ca-
poraux dans les compagnies de chasseurs sont les suivantes :
Sergent-major. — Deux galons en argent de 22 millimètres de largeur, façon dite à la lézarde, séparés de 3 millimètres l'un de l'autre, placés sur chaque avant-bras de la jaquette, plongeant de dehors en dedans, l'extrémité supérieure à 150 millimètres de Torifice de la manche et l'extrémité inférieure immédiatement au-dessus du bord du parement.
Sergent, — Un seul galon de même nature et de même dimension que le premier galon de sergentmajor, et placé d'une manière identique.
Fourrier. — Galons de sergent et, en outre, un galon de même dimension et de même nature, placé obliquement sur le haut de chaque bras, plongeant de dehors en dedans, l'extrémité supérieure à 90 millimètres de la couture d'emmanchure, l'extrémité inférieure à 450 millimètres.
Caporal. — Deux galons en laine jonquille, façon dite cul de dé, de même dimension que ceux du sergent-major et placés de la même manière.
Les préposés forestiers domaniaux, communaux ou mixtes qui sont incorporés dans les compagnies actives de chasseurs forestiers, reçoivent, aux frais du Trésor, l'habillement de grande tenue.