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Grand Équipement. — Le grand équipement comprend

4® Le ceinturon^

2<> La plaque et le coulant de ceinturon,

3» La poche à cartouches,

ip La giberne,

5« La bretelle de fusil,

6® Le havre-sac avec courroies.

Ces divers objets sont fournis par l'État, dont ils restent la propriété; les gardes, qui en sont simplement détenteurs, doivent les entretenir avec le même soin que les armes.

Les mousquetons, sabres et fourreaux portent les numéros sous lesquels ils figurent dans les inventaires de la guerre.

Les autres objets de grand équipement et ceux trhabillement portent le numéro matricule de rhomme qui les détient.

Il est interdit d'échanger ces divers objets, qui doivent être représentés à toute réquisition.

230. Petit Équipement. — Indépendamment de Thabillement et du grand équipement, les chasseurs forestiers doivent se pourvoir des efiets de petit équipement dont le détail est indiqué sur le livret dont chacun d'eux est porteur. Quelques-uns de ces objets que les gardes ne peuvent pas se procurer facilement, comme les cravates, les trousses, etc., sont donnés par l'administration.

Il est prescrit aux chasseurs forestiers de tenir

ORGANISATION MILITAIRE* 2l5

toujours leur équipement en état, afin qu'au premier appel ils puissent se rendre au lieu de rassemblement qui leur est indiqué.

231. La chaussure doit être surtout Tobjet d'une grande attention. Les forestiers savent mieux que personne combien il est difficile de supporter la marche, si l'on n'est pas bien chaussé. Aussi devrontils conserver toujours, pour le cas de mobilisation, une paire de souliers déjà portés, afin de ne pas se mettre en route avec une chaussure neuve qui pourrait les blesser.

232. Munitions. — Les munitions de guerre sont délivrées aux chasseurs forestiers par le service de l'artillerie, sur la demande des conservateurs, lorsque les compagnies ne sont pas mobilisées.

Il est alloué, par an et par homme inscrit sur les contrôles, trente cartouches pour les exercices de tir.

Ces cartouches ne peuvent être employées à aucun autre usage, et elles doivent être mises en réserve si les exercices de tir n'ont pas lieu»

Ces munitions, étant exposées à s'altérer par l'humidité, seront serrées dans un lieu sec et à l'abri du feu.

Les préposés reçoivent en outre un approvision-^ nement minimum de dix cartouches leur appartenant pour leur défense personnelle et les besoins du service. Le prix de ces cartouches est payé au

moyen d'une retenue sur leur mandat de traitement.

Dans les conservations dépendant des 6^, 7®, 140 et 15c corps d*armée, une réserve de trente cartouches est conOée aux préposés. Ces cartouches de réserve ne doivent pas être confondues avec celles qui appartiennent aux préposés ni avec celles qui leur sont délivrées pour les exercices de tir.

233. Changements de Résidence. — En cas de changement de résidence, les cartouches de tir non encore consommées, et celles de réserve, seront laissées par le préposé sortant à son successeur. Le procès-verbal d'installation fait mention de cette remise. Les cartouches appartenant au préposé sortant sont reprises par le préposé entrant qui en rembourse le prix.

Le préposé sortant qui ne quitte pas la conservation, emporte son arme ainsi que les accessoires (sabre-baïonnette, fourreau et nécessaire d'armes) ; s'il change de conservation, il remet ces objets au chef de cantonnement, qui vérifie s'ils sont en bon état. (Cire. n« 257.)

Les effets de grand équipement sont emportés par le garde sortant, quelle que soit sa destination.

Les préposés de l'administration des forêts forment, au point de vue militaire, une catégorie spéciale de non-disponibles. Aussi sont-ils affranchis de Tobli-

galion imposée à tous les hommes inscrits sur les contrôles de l'armée de faire connaître leurs changements de domicile aux autorités municipales et de faire viser leurs titres par la gendarmerie.

Mais les préposés qui abandonneraient la carrière forestière, soit à titre déflnitif, par suite de démission ou de révocation, soit à titre temporaire, par suite de suspension ou de mise en disponibilité, rentrent dans le droit commun et sont assujettis aux dispositions de l'article 34 de la loi du 27 juillet 1872. C'est à eux qu'incombe l'obligation de faire connaître leur domicile à la mairie de leur nouvelle résidence. Ils sont soumis aux conditions de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur âge.

234. Feuilles de route. — Les chasseurs forestiers voyagent à quart de place sur les voies ferrées, lorsqu'ils sont déplacés pour le service militaire (exercices de tir, revues, manœuvres, inspection d'armes, etc.) ; pour qu'ils jouissent de cet avantage, il est indispensable qu'ils soient munis de feuilles de route.

Ces feuilles leur sont remises par leurs chefs en même temps que les ordres de déplacement. (Gircul. no 254).

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