CHAPITRE X
Gardes domaniaux. — Gardes cantonniers. — Gardes communaux. — Nominations. — Brigadiers. — Conditions d^avancement. — Candidatures.
École secondaire des Barres. — Conditions du concours. — Këgime de TÉcole. — Examens. — École primaire des Barres. — Concours. — Élèves libres.
235. Gardes domaniaux. — Les trois quarts ded emplois de garde domanial ou mixte et de garde sédentaire sont réservés aux sous -officiers présentés par la commission supérieure instituée par la loi du 24 juillet 1873.
Ces sous-officiers doivent compter douze ans de service dans Tarmée active, dont quatre ans dans le grade de sous-officier; ils peuvent être admis jusqu'à l'âge de 36 ans.
L'autre quart des emplois est attribué aux fils d'agents forestiers ou de préposés domaniaux ou mixtes, aux gardes cantonniers et aux gardes communaux. Les fils d'agents ou de préposés ne peuvent être admis avant 25 ans ni après 35 ans.
Les gardes communaux, pour être nommés à des emplois domaniaux, doivent avoir au moins quatre ans de service et n'avoir pas plus de 35 ans. Cette limite d'âge est reportée à 40 ans pour ceux qui justifient de cinq ans de service militaire. Les gardes communaux fils d'agents ou de préposés domaniaux peuvent être nommés dans le service domanial sans avoir passé quatre ans au service des communes.
236. Gardes cantonniers. — Ces préposés sont choisis parmi les aspirants aptes aux travaux manuels; ils ne peuvent être nommés s'ils ne sont âgés de 25 ans et de plus de 35 ans. (Circul. 823.) Ils doivent savoir lire, écrire et faire les quatre règles d'arithmétique. Les gardes cantonniers peuvent être nommés gardes à triage quand ils ont quatre années de service, quel que soit leur âge.
237. Gardes communauz. — Les gardes communaux sont choisis parmi les candidats sachant lire, écrire et faire les quatre règles. Ils doivent avoir 25 ans au moins et 35 ans au plus.
238. Nominations. — Les gardes domaniaux et les gardes mixtes qui leur sont complètement assimilés, les gardes cantonniers et les gardes sédentaires sont nommés par le ministre de l'agriculture, sur la présentation du directeur des forêts pour les postes de France et sur celle du gouverneur général pour ceux de l'Algérie. (Décr. du 23 sept. 1883.)
Les gardes communaux sont nommés par les préfets sur la présentation des conservateurs des forêts. (Décr. du 25 mars 1852; Circul. du 4 juillet 1866, no 21.)
239. Brigadiers. — Les emplois de brigadier ne peuvent être donnés qu'à des gardes ayant au moins deux ans d'exercice en cette qualité.
Le ministre nomme les brigadiers domaniaux et mixtes ; les brigadiers communaux sont nommés par les préfets sur la proposition des conservateurs.
240. Conditions d'Avancement. — Le tiers des emplois de garde général est réservé aux préposés du service actif. (Décr. du 23 octobre 1883; Arr. min. du 7 février 1884.)
Pour être nommé au grade de garde général, les brigadiers doivent remplir les conditions suivantes :
Compter quinze ans de service , dont quatre au moins dans la partie active ;
être en activité de service ;
être âgé de moins de 50 ans ;
être jugé apte à remplir les fonctions d'agent forestier. (Id.)
Les préposés qui ont subi avec succès les examens de sortie de l'École secondaire des Barres, peuvent être nommés gardes généraux sans avoir quinze ans de service.
Les brigadiers qui, antérieurement au l^r janvier
1884, étaient chargés des fonctions de chef de cantonnement ou de chef de section dans le service du reboisement ou enfin placés à la tête d'un groupe de circonscription d'auxiliaire pourront, lorsqu'ils compteront quinze années de service, être relevés de la déchéance d'âge fixée par l'art. 6 de l'arrêté du 7 février 1884. (Arr. min. du 15 février 4884.)
241. Candidatures. — Les brigadiers domaniaux et communaux qui remplissent les conditions d'âge et de service indiqués au paragraphe précédent, doivent, s'ils aspirent à obtenir le grade de garde général, adresser leur demande à leur chef hiérarchique avant le 1®»" février.
Cette demande peut être faite dans le mois de janvier de l'année pendant laquelle s'accomplit la quinzième année de service du brigadier.
Au vu de ces demandes, le conservateur établit un relevé général des préposes réunissant les conditions réglementaires. Ce relevé, auquel sont annexés, pour chaque candidat, un rapport détaillé dans lequel ses titres sont constatés et appréciés par les différents chefs et la copie de ses feuilles de notes, est transmis à la direction des forêts.
Les dossiers ainsi formés sont communiqués aux inspecteurs généraux, pour qu'ils puissent s'éclairer, pendant leurs tournées, sur les mérites de ces préposés et formuler leurs conclusions personnelles, en
s'expliquant sur les antécédents^ la conduite , le caractère, la tenue, l'aptitude professionnelle et le degré d'instruction de chacun d'eux.
D'après l'examen des dossiers et des rapports des inspecteurs généraux, le comité d'avancement se prononce sur l'inscription des candidats au tableau d'avancement ou leur ajournement.
Les brigadiers portés au tableau d'avancement sont, suivant les besoins du service, attachés à une inspection avec le titre de garde général stagiaire. (Arr, min. du 7 février 1884.)
La durée de ce stage est subordonnée au d^ré d'aptitude de ces agents et des besoins du service. (Arr. du 25 juillet 1881.)
Les gardes-généraux sont tous admissibles aux emplois supérieurs, sans distinction d'origine. (Dec. du 23 octobre 1883; Arr. min. du 7 février 1884.)
242. £cole secondaire des Barres. — L'administration des forêts a créé, sur son domaine des Barres-Vilmorin, une école destinée à compléter l'instruction des préposés forestiers et à les préparer aux fonctions d'agents. Nul n'est admis à cette école que par voie de concours.
243. Conditions du Goncoars. — Sont seuls admis à concourir les gardes et brigadiers forestiers, domaniaux et communaux, ayant moins de 35 ans au le"" janvier de l'année du concours et devant
compter au i^ octobre suivant quatre années de service actif.
Il suffit de deux années de service actif pour les flls d'agents et de préposés élèves de l'École primaire des Barres ayant satisfait aux examens de sortie de cette école.
Le ministre fixe chaque année, suivant les besoins du service et les ressources budgétaires, le nombre des élèves à admettre à l'École secondaire. La durée du cours d'études est de deux ans. Les conditions du concours d'admission sont formulées dans un programme approuvé par le ministre de l'agriculture le 5 juin 1884, programme que nous reproduisons in extenso dans l'appendice qui termine ce volume.
244. Régime de rÉcole. — Les préposés admis à la suite du concours annuel reçoivent, s'ils ne l'ont déjà, le grade de brigadier. Ils conservent la tenue, l'avancement et l'équipement des préposés forestiers, avec les insignes correspondant à leur grade, et ils restent soumis aux mêmes obligations professionnelles que dans le service actif.
Il est alloué aux préposés pendant la durée des cours, et en plus de leur traitement et des avantages réglementaires, une indemnité de séjour calculée à raison de 50 fr. par mois, et en outre une indemnité de route calculée d'après le tarif réglementaire
(voir § 192) pour se rendre de leur résidence à l'école ainsi que pour le retour.
Les élèves de l'École secondaire doivent pourvoir, sous le contrôle du directeur de l'établissement, à leur nourriture et à leur entretien. L'administration leur fournit mobilier, literie, vaisselle, ustensiles de table et de cuisine, chauffage, éclairage, instruments, outils, livres, papiers et plumes.
A leur arrivée, les préposés doivent être pourvus de leurs uniformes de grande et de petite tenue et du linge de corps dont suit le détail : 4 chemises, 0 paires de chaussettes, 3 caleçons, 6 mouchoirs.
L'uniforme de grande tenue est entretenu , comme il a été indiqué au § 224, au moyen de la retenue opérée sur le traitement.
Un conseil de discipline, composé du directeur et des professeurs de l'École, se prononce sur le compte des élèves qui, par des fautes graves, par leur inconduite habituelle ou leur défaut d'application, se mettraient dans le cas d'être exclus de l'École.
L'exclusion est prononcée par le ministre sur la proposition du conseil de discipline, transmise par le directeur des forêts avec son avis, le conseil d'administration entendu.
245. Examens. — A la fm des cours^ les brigadiers élèves subissent devant le directeur et les professeurs de l'École réunis en jury, sous la prési-
dence du directeur de l'administration ou d'un inspecteur général délégué, les examens de passage en !»•« division ou de sortie d'après un règlement à intervenir.
Les élèves sont classés par ordre de mérite d'après les résultats de ces examens et les notes de l'année.
Ceux qui ont satisfait aux examens de sortie font connaître, d'après une liste dressée chaque année par l'administration, les conservations où ils désirent spécialement être appelés. Ils sont, suivant les besoins du service, attachés à une inspection en qualité de garde généraux stagiaires, comme lés élèves de l'École nationale forestière et les brigadiers sortant du rang. (Décr. du 23 octobre 1883; Arr» min. du 7 février 1884;)
Les préposés (Jui n'ont pas satisfait aux épreuves de passage ou de sortie sont renvoyés dans le service actif avec le grade qu'ils avaient avant leur entrée à l*École. Toutefois le titre de brigadier peut être maintenu à ceux d'entre eujt qui auront fait preuve d'assiduité et de travail. Les préposés qui auraient eu une interruption forcée de travail de plus de quarante-cinq jours consécutifs peuvent être autorisés par le miuistre, à titre exceptionnel j à redoubler une année dés cours.
246. École primaii'e des Barres. — À coté de l* École secondaire qui est spécialement destinée à
faciliter aux préposés des forêts];raccès aux emplois supérieurs, Tadminislration a créé aux Barres une École, dite primaire, qui a pour objet de former les candidats, fils d'agents ou de préposés, qui aspirent à devenir gardes forestiers.
Nul n'est admis à cette École que par voie de concours.
247. Sont seuls admis à concourir les fils d'agents ou de préposés forestiers ayant plus de 24 ans et moins de 27 ans au i^ octobre de l'année du concours.
Les candidats doivent justifier qu'ils ont satisfait aux obligations du service militaire.
Les candidats admis à la suite du concours recoivent le titre d'élèves gardes ; ils sont soumis aux mêmes obligations que les élèves de l'École secondaire, tant au point de vue du régime que de la discipline.
A leur arrivée les élèves sont soumis à la visite d'un médecin. Ceux qui, par suite de vices de constitution ou d'infirmités, sont reconnus impropres au service forestier sont congédiés.
248. Les demandes d'admission au concours doivent être adressées avec les pièces justificatives mentionnées dans l'art. 9 de l'arrêté ministériel du 19 juin 1884, au conservateur qui les transmet, avant le i^^ juillet, à l'administration avec ses
observations sur le caractère , la tenue^ la moralité et l'intelligence du candidat.
Nous renvoyons pour de plus grands détails sur les conditions du concours et le régime de l'École, au texte des deux arrêtés du 19 juin qui sont reproduits in extenso, dans l'appendice.
249. Élèyes libres. — Le directeur des forêts peut autoriser des élèves libres à suivre les cours de ^'enseignement primaire de Barres. Ces élèves prennent part à tous les travaux et sont soumis à la discipline de l'établissement, ils ne sont pas logés et doivent pourvoir à leur nourriture et à leur entretien, mais l'enseignement est gratuit.
Les propriétaires de forêts qui désirent profiter de cette facilité pour faire suivre à leurs gardes les cours de l'École des Barres, doivent adresser leurs demandes au directeur des forêts, avant le l^r juin.