RÉGLEMENT
RELATIF AUX MÉCANICIENS, AUX CONDUCTEURS DE MACHINES LOCOMOTIVES ET AUX CHAUFFEURS.
Conditions générales d'engagement et de salaire.
' Article premier.
Tout mécanicien et tout élèvc-mccanicien, avant Je commencer son service anprès de la Compagnie , passe avec elle un engagement dont la durée est fixée dans ledit engagement, ainsi que le temps du noviciat s'il y a lieu.
L’élève fait fonction de chauffeur pendant tout le temps de son noviciat; comme tel , il participe aux avantages accordés et est soumis à toutes les obligations imposées par le présent réglement.
Art. a.
Les mécaniciens et chauffeurs sont soumis à tous les réglcmens de la Compagnie soit pour le service de la voie , soit pour le travail à l'atelier. Ils sont également soumis aux réglemens généraux de la Compagnie relatifs à la hiérarchie et à la discipline du personnel et 'du service en général, et aussi aux réglemens à intervenir pour le service des marchandises quand il sera installé.
Les mécaniciens et chauffeurs doivent avoir un livret délivré parla préfecture de police, et sur lequel leur engagement sera mentionné par le directeur de la Compagnie.
Art. 3.‘
La journée tic travail à l’atelier est de onze heures effectives de travail ,
lesquelles commencent, (missent, et sont divisées pour les repas, conformément ail reglement général de l'atelier.
La journée de travail sur la voie se règle en général sur le temps de la circulation des voyageurs , telle qu’elle résulte de l’organisation du service du lundi au samedi. Le maximum de la journée est au surplus fixé par le service habituel d'été, fixant le premier départ à sept heures du matin et le dernier départ à dix heures vingt minutes du soir.
Sont regardées comme heures extraordinaires de travail dans le service sur la voie les heures faites pour tout départ avant sept heures du matin , et celles faites pour tout départ après celui de dix heures vingt minutes du soir.
Ces heures , que les mécaniciens et chauffeurs ne peuvent se refuser à faire quand ils sont commandés, seront payées sur un état dressé par les chefs de gare , auxquels les mécaniciens faisant le service extraordinaire devront faire constater leur présence et les ordres qu'ils aurout reçus pour marcher.
L'heure extraordinaire de travail est comptée :
1° Aux chauffeurs o fr. 5o c.
a» Aux mécaniciens ■ »
Art. 4.
Les mécaniciens et chauffeurs ont droit dans le mois à trois jours de repos Ces jours de repos sont fixés par leurs chefs; et ils ne peuvent les prendre sans autorisation , ou sans s’exposer à une amende double de la valeur de la journée ainsi perdue.
Les heures partielles d'absence sans autorisation, soit de l'atelier, soit du service sur la voie, sont retenues aux chauffeurs et mécaniciens sur le pied des heures extraordinaires de travail, sans préjudice des amendes fixées plus loin.
Art. 5.
Il est fait une retenue sur le traitement des mécaniciens. Cette retenue est de ao fr. par mois pour le chauffeur, et de 3o fr. par mois pour le mécanicien. Elle est opérée jusqu’à ce qu'elle s’élève à t,5oo fr. et sert de garantie aux engagemens contractés par le chauffeur et le mécanicien, qhi peuvent perdre cette retenue intégralement
i° S'ils quittent le service avant le temps fixé dans leur engagement; a° Si, par incouduile , faute grave , tentative de coalition, ou refus de suivre les ordres de leurs chefs , ils se sont mis dans le cas d'étre supprimés.
-Nf§ 334
Le conseil d'administration est le seul juge des causes qui rendront cette mesure nécessaire.
L’intérêt de la retenue est bonifié sur le pied de 5 pour cen( par la Compagnie.
Art. 6.
Les gratifications que le chauffeur on le mécanicien aura pu obtenir sont portées pour moitié à son compte de retenue. Il touche le surplus.
Art. y.
Les mécaniciens s'engagent expressément à donner tous leurs soins à former leurs chauffeurs dans la connaissance de la tenue et de la conduite de la machine , lorsque ces chauffeurs leur seront désignés comme élèves.
Art. 8.
Tout chauffeur ou mécanicien qui quitterait le service de la Compagnie avant le terme fixé dans son engagement, ou qui se mettrait dans le cas d’être supprimé , ne peut s’engager au service d'aucune compagnie de chemin de fer en France, en Angleterre ou en Belgique.
Art. 9.
Les chauffeurs et mécaniciens restent soumis à l'action de l'autorité pour les cas de coalition, ou pour les accidens résultant de leur imprévoyance ou négligence. Les peines ou amendes qu’ils peuvent subir pour i’une ou l'autre cause ne peuvent se confondre avec celles qui sont stipulées ci-dessous
§ II
Du travail dans l atelier .
Art. u.
Les mécaniciens et chauffeurs de service à l'atelier y sont sous les ordres des chefs désignés par l’administration et doivent leur obéir et exécuter tous les travaux qui leur sont donnés par eux, dans quelque partie des ateliers que ce soit.
Art. i3.
Les < hauffeurs et mécaniciens doivent être préseus à l’atelier lorsqu'ils ne
sont pas désignés pour le service sur la voie ; un tableau affiché dans l’atelier de montage fixe le service dn lendemain et indique aussi les permissions données , et les amendes retenues ou encourues.
Art. 14.
Le mécanicien et le chauffeur doivent nettoyer à fond leur machine quand elle rentre à l’atelier, s’ils en reçoivent l'ordre.
Art. i!>.
Tout manque de travail et de discipline dans l’atelier est puni d’amende.