‹ Guide illustré du sylviculteur canadien [microforme] (volume 2)Chapitre 88 sur 93 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Acte pour pourvoir d’une manière plus efficace aux moyens de prévenir les feux de forêts.

(Sanctionné le 30 mars 1883.)

Sa Majesté par et de l’avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :

1. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, par proclamation, déclarer toute portion ou partie de la Province . de Québec, comprise dans une région forestière quelconque, “ région sauvegardée.” Cette proclamation devra être publiée dans la Gazette Officielle de Québec, et à partir du jour, comme aussi après la date de sa publication, le territoire sus-mentionné deviendra et restera connu comme “ région sauvegardée ” dans la signification et pour les fins du présent acte.

Ce territoire cessera d’être “ région sauvegardée ” au jour

de la proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, révoquant celle qui l'avait créée.

2. 11 est rigoureusement défendu à toute personne de mettre ou de faire mettre le feu dans les bois ou dans leur voisinage, dans aucune des régions sauvegardées, à compter du premier jour d'avril jusqu’au premier jour de novembre, dans quelqu’année que ce soit, si ce n’est pour cause de défrichement des terres, dans le quel cas il sera défendu de mettre le feu entre le premier juillet et le premier septembre seulement.

3. Toute personne qui mettra ou fera mettre un feu en violation des dispositions de la section précédente sera, outre sa responsabilité pour tout dommage, passible, sur condamnation, d’une pénalité n’excédant pas cinquante piastres, et, à défaut du paiement de la dite amende, avec ou sans délai, à un emprisonnement dans la prison commune du distric: où elle sera convaincue, pour une période de pas plus de trois mois, à moins que la dite amende et les frais avec ceux de l’'emprisonnement et de transport du délinquant ne soient payés plus tôt.

4. Le commissaire des terres de la Couronne pourra employer entre le premier jour d'avril et le premier jour de novembre, dans le but de faire observer les dispositions du présent acte, le nombre d'hommes qui lui paraîtra nécessaire à cette fin ; et dans toute région sauvegardée ainsi établie, il nommera un officier qui sera connu et désigné comme intendant général des feux de forêts.

5. Le commissaire des terres de la Couronne pourra permettre à toute personne porteur d’une licence dans tout territoire compris dans une ‘ région sauvegardée ” de placer à la disposition de l’intendant général des feux de forêts tout nombre d'hommes propres à aider l'exécution du présent acte. Ces hommes devront rester sous la surveillance unique et la direction absolue du dit intendant et seront soumis à

ses ordres. Les salaires et les dépenses de ces employés seront aux frais des porteurs de licences.

6. Toutes les locomotives employées sur aucun des chemins de fer qui traverseront des terrains compris dans ces régions sauvegardées, ou toute partie de ces régions, devront être pourvues par la compagnie qui aura des locomotives à son service, de tous les appareils les plus perfectionnés et des moyens les plus efficaces pour prévenir l’échappement du feu des fournaises ou de la boite à cendres des locomotives ; et la cheminée de chacune des locomotives en usage, devra être munie d'un bonnet ou écran en fils de fer ou d’acier, et la dimension des fils des susdits écrans ou filets, ne devront pas comprendre moins de dix-neuf largeurs des fils de Birmingham, ou trois soixante-quatrième portions d’un pouce de diamètre ; et ils devront contenir, dans chaque pouce carré au moins onze fils se coupant chacun à angle droit, ce qui devra faire en totalité vingt-deux fils par pouce carré.

#7. Tout mécanicien conduisant une locomotive passant sur ces chemins de fer, devra veiller à ce que des appareils tels que ceux ci-dessus décrits, soient particulièrement employés et mis en usage, de manière à empêcher tout dégagement inutile de feu de ces locomotives, autant que cela peut être raisonnablement possible.

S. Toute compagnie de chemin de fer faisant usage ou permettant l'usage d’une locomotive en violation des dispositions du présent acie, sera passible, pour chaque infraction, d’une amende de cent piastres, recouvrable avec les frais devant toute cour de juridiction compétente.

9. Toutes les compagnies de chemin de fer dont les lignes traverseront ces terrains compris dans toute telle région sauvegardée ou toute partie d’icelle, sont tenues, sous peine d'une amende de cent piastres, recouvrable de la manière pourvue dans les sections précédentes, et sont en outre responsables de tous les dommages causés par le feu Le

des étincelles qui se dégagent des locomotives, si ces compagnies n’enlèvent pas de chaque côté de leurs voies respectives, toutes les malières combustibles qui s’y trouvent, en les brûlant ou autrement, et il ne sera pas nécessaire dans toutes telles actions pour des amendes ou des dommages, de prouver le nom ou le numéro des locomotives, ni le nom du mécanicien ni celui du chaufeur chargés de ces locomotives.

10. Pour les fins du présent acte, tous les intendants généraux, les agents préposés à la vente des terres de la Couronne, les employés du département des terres de la Couronne, arpenteurs assermentés et gardes forestiers du département des terres de la Couronne, seront ex officio juges de paix ; et tout juge de paix devant qui sera prouvée une contravention aux dispositions du présent acte, pourra imposer toute amende sus-énoncée.

Le présent acte viendra en force le jour de sa sanction.

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