STATUTS REFONDUS DU CANADA, CHAPITRE
Section 70.—1T1 (le locataire des terres à bois de la Couronne) est tenu :
(e.) D'empêcher tout gaspillage inutile du bois en l’ubattant, et à empêcher aussi, lorsqu'on pourra l’éviter, la destruction du bois sur pied qui n'aura pas encore atteint une grosseur suffsante pour être utilisé comme bois marchand ;
(f.) D'exercer uno stricte et constante surveillance dans le but de prévenir le commencement et le développement d’'incendies, 46 V.,c. 17, art. 53,
Section 78. Paragraphe 1.--Le Gouvernour en Conseil pourra à toute époque, pour la conservation des arbres forestiers sur les sommels ect les versants des Montagnes Rocheuses, et pour l'utile entretien pendant toute l’annéo du volume d’eau des rivières et cours d'eau qui ont leurs sources dans ces montagnes ot qui traversent les territoires du Nord-Ouest, excepter de toute vente, affcrmage ou licence, toutes portions de terres des territoires du Nord-Ouesi, situées duns les Montagnes Rocheuses, y adjacontes ou situées dans leur voisinage, qu’il lui paraîtra expédient de réserver ainsi, et il pourra définir les limites ou bornes de ces réserves; et il pourra réserver et destiner ces terres pour un parc forestier ou des parcs forestiers, selon qu'il le jugera à propos, et nommer des garde-forestiers pour ces résorves et pures.
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