‹ Guide illustré du sylviculteur canadien [microforme]Chapitre 101 sur 116 · DISPOSITIONS QUI S'APPLIQUENT A TOUTE LA PROVINCE · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS QUI S'APPLIQUENT A TOUTE LA PROVINCE

1344. Nul, en aucun temps, ne doit faire brûler quelque arbro, arbuste ou autre plante qui est debout dans uno forêt ou à uno distance de moins d’un mille d’une forêt, ou y mettro lo fou, 34 V., c. 19,5. 1.

1345. Nul no doit mettre le feu dans ia forêt, ou à une distance do moins d’un mille do la forêt, à quelque tas de bois, de branchages où de broussailles, à quelque arbre, arbuste, ou autre plante, à quelque terre légère ou terre noire, à quelque tronc d'arbre, abattis et autre bois, ni les faire brûler, dans aucun temps de l’année.

Cependant, pour les fins de défrichement, il est permis d'y mettre le feu et do les faire brûler, en tout temps, excepté entre lo premier de juillet et le premier de septembre de chaque année, 45 V.,c. 11.8. 1.

1346. Nonobstant les dispositions pré édentes, il est permis de faire du feu duns ou près de la furêt pour se chauffer, pour faire cuire des uliments ou pour les bosoins de l'homme, ou

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158 APPENDIGE.

pour les besoins de toute industrie telle que fabrication de gondron, de térébenthine, de charbon de bois, ou la confection de cendre pour la manufacture de la potasse et de la perlasse, pourvu que les obligations ct précautions imposées par l’article suivant soient observées, 4 V., ©. 19, «, 3.

1347. Toute personne qui fuit, entre le quinze de mai et le quinse d'octobre, du feu dans la forêt, ou à une distance de moins d’un demi mille d’icelle pour les besoins mentionnés dans l’article précédent doit :

1. Choisir, dans les environs, le lieu où il y a le moins de terre végétale, de bois mort, branches, broussailles, où feuilles sèches ou d'arbres résineux ;

2, Nettoyer l'endroit où il doit allumer son feu, en enlevant toute terre végétale, tout bois mort, toutes branches, broussailles ot feuilles sèches sur le sol dans un rayon de vingt-cinq pieds pour les feux faits pour les besoins de l’industrie ainsi que mentionné dans l’article 1346, et de quatre pieds pour les autres besoins mentionnés dans le dit article ;

8. Eteindre complètement le fou avant de quitter l'endroit. 34 V. c. 19, 5. 4.

1348. Toute locomotive employée sur un chomin de fer, qui traverse une forêt de la couronne, doit être pourvue, par la compagnie qui a tello locomotive à son service, de tous les apparoils les plus perfectionnés et des moyens les pius efficaces pour prévenir l'échappement du feu des fournaises ou de la boîte à cendre de la locomotive.

La cheminée de chaque locomotive en usage doit être munie d'un bonnet ou d'un éeran en fil de fer ou d'acier, et les dimensions des fils de ces écrans ou filets ne doivent pas comprendre moins de dix-neuf largeurs do Birmingham, ou la trois soixantequatrième portion d’un pouce de diamètro ; et ils doivent contenir, dans chaque pouce carré, au moins onze fils se coupant chacun à angle droit, ce qui doit faire en totalité vingt-deux fils par pouce carré. 46 V., ce. 10, s. 6, et 51-52 V.. c. 15, 8. 10.

1349. Tout mécanicien, conduisant une locomotive passunt sur ces hemins de fer, doit veiller à ce quo des appareils,

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tol que coux ci-dessus décrits, soient particulièrement employés ot mis en usage, de manière à empêcher tout dégagement inutile du feu de ces locomotives, autant que la chose peut être raisonnablement possible, 46 V.,e. 10,8. 7, ot 51-52 V. ce. 15, 8. 10.

1350. Toute compagnie de chemin de fer faisant usage ou permettant l’usage d'une locomotive en violation des dispositions du présent paragraphe, est passible, pour chaque infraction, d’une amende de cent piastres, recouvrable avec les frais devant tout tribunal compétent. 46 V,,c. 10,8. 8, ot 51-52 V., ce. 15, 8, 10.

1351. Toutes les compagnies de chemins de fer, dont les lignes traversent ces forêts, sont tenues, sous peine d’une amendo de cent piastres, recouvrable de la manière pourvue dans les articles précédents, et sont, en outre, responsables de tous les dommages causés par le fou provenant des étincelles qui se dégagent des locomotives, si elles n'enlèvent pas de chaque côté de leurs voies respectives toutes les ms’ières combustibles qui s'y trouvent en les hrûlant ou autrement.

Il n'est pas nécessaire, dans une action pour amende ou dommages, de prouver le nom ou le numéro des locomotives, ni lo nom du mécanicien, ni celui du chauffeur, chargés de ces locomotives. 46 V., ce. 10, 8. 9, et 51-52 V,, c. 15,8. 10.

1352. Pour les fins des dispositions ci haut, tous les agents préposés à la vente des terres de la couronne, les employés du département des terres de la couronne, les arpenteurs assermentés et gardes-forestiers de tel département sont er-ofñrio juges de paix.

Tout juge de paix devant qui est prouvé une contravention aux dispositions du présent paragraphe peut imposer toute amende ci-haut mentionnée. 46 V., ce. 10,8. 10, et 51-52 V,, c. 15, &. 10.

20 DisPosiTIONs Qui S'APPLIQUENT AU NORD-EST DE LA Province.

1353. Toute personne qui, en tout temps, à partir du pre: mier juin jusqu’au trente septembre de chaque année, allume,

ne

fuit ou placo quelque feu dans ou près de quelques bois, arbres, arbustes, broussaillos, branchagos, abattis, ou sur un torrain boisé ou sur un terrain désert ou inculto, on quelque endroit situé, au nord du flouvo et du golfo St-Laurent, à l'est ou au nord de Ja rivière Saguenay, jusqu'aux limitos du Canada, ou sur quolqu'uno dos îles situéos en aval à l'est de l'Ile Rougo, dans le dit fleuvo ou golfo—loquel fou 80 répand ou s'étend dans lo bois debout, les broussailles, los buissons, les branchages, ou dans la mousso ou la terro noiro, à la distanco do plus d'un ar pont, est passiblo d'une amende n'excédant pas cont piastres, ot est, en outre, rosponsablo onvers la couronne, ou le propriétaire quelqu'il soit du terrain, de tous los dommages causés pr ce fou,

Tout maîtro ou toute autro porsonne, ayant des employés ou des scrvitours, qui ordonne vu consoillo à ces employés ou sorvitours, ou leur donne permission d'allumer, de faire ou do placer un feu tel quo susdit, est passible d'unc amende n'excédant pas cent piastros on outre dos dépens ct dommages causés par co fou, ot, à défaut de paiement, d’un emprisonnement do pas plus de trois mois.

Rien dans lo présont article n'empêche les propriétuires ou coux qui ont un permis de coupe de bois, de faire brûler lo bois los arbres ou broussailles sur leurs propres terrains, ou de so servir autremont du feu pour défricher leurs terres, sans causer de dommagos ou de préjudice à leurs voisins. 32 V.,c. 37, 8. 6.

20 4 NÉGIONS SAUVEGARDÉES.

“18534. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par pro: clamation, déclarer toute partie de la province comprise dans uno région forestière quelconque, ‘“ région sauvogardéo,”” dans l'intention et pour les fins de la présente loi.

La proclamation doit être publiée dans la gazette officielle de Québec.

Ce territoire, qui doit porter le nom de ‘‘ région sauvegardée,” cesse d’êtro ainsi région sauvogardée du jour que le lieutenantgouverneur en conseil lanco une proclamation révoquant celle qui l'avait ciéée.

bres, “ain roit u au , Ou

‘1386330. Il cst rigoureusement défondu à toute personne de mottro ou do faire mettro lo fou dans los bois ou dans leur voisinage, dans aucune dog régions sauvogardéos à compter du pro: micr jour d'avril jusqu'au premior jour do novembre, dans quelque année que co soit, si co n'est pour cause de défrichement

Pie dos terres, dans lequel cus il est défendu do mettre le fou ontro ne le premicr de juillet ot lo premier de septembre seulement. | ?

ar “ANS. Touto personne qui mot ou fait mettre un fou en s, ot violation des dispositions do l'articlo précédent, ost passible, sur | airo condamnation, en outro de sa responsabilité pour les dommages, | > fou. d'uno amende n'oxcédant pas cinquante piastres, et à défaut du oyés paiement de la dite amende, avoc ou sans délai, à un emprisonne- ! s ou mont, dans la prison commune du district où elle a été convain- | 1 do cue, pour une périodo de pas plus de trois mois, à moins que x cÉ- cotte amende ot los frais avec coux de l’emprisonnement et du usés transport du délinquant ne soient plustôt payés. | do

“13534. Lo commissaire cost autorisé à employer, entre lo |

s ou premier jour d'avril ot le premier jour do novembre, dans lo but bois de faire observer les dispositions de cette loi, tel nombre | » go d'hommes qui lui parait nécessaire à cetto fin; et dans toutes j user région sauvogardéo ainsi établie, il nomino un intendunt géné-

s, 6 ral des feux de forêts.

‘1353. Leo commissaire doit exiger dos personnes munies | de licence dans les territoires compris dans uno ‘région sauvegardéo ”” de placer, à la disposition de l'intendant général des

pro- feux de forêts, tout nombre d'hommes propres à aider à l'exévu-

ans tion de la présente loi.

ans Ces hommes doivent rester suus lu surveillance unique et la | direction absolue de cot intendant et sont soumis à ses ordres,

> de Los salaires et les dépenses de ces employés sont payables à } frais communs par les personnes munies de licence et le com- |

ie,” missairo.”

int 3 DISPOSITIONS DIVERSES.

Lo 1354. Quiconque jette ou laisse tomber par terre, en quel: | que endroit quo co soit dans la furêt, dans les champs défrichés,

pu autres licux, des allumettes chimiques, des cendres de pipe, des cigares ou parties do cigare, ou tout autre matièro enflammée, pu qui tire quelqno armo à fou, est tenu, sous poino des pénalités imposées par l'article suivant, avant de laisser l'endroit, d’éteindre incontinent et complètement le feu de ces allumettes, cendres de pipe, cigare,s parties de cigares, ou la bourre de leurs armes à feu. 34 V., c. 19, &. 5.

13555. Quiconque contrevient à l’article précédent, devient passible, sur coüviction du fait devant un juge de paix, d'rue amende n'excédant pas cinquante piastres, et à défaut de paiemont d’icelle et des frais do poursuite, uvec ou sans délai, d'un emprisonnement dans la prison communo du district où il est convaincu de j'offonse, pour une période de pas plus do trois mois, à moins que cette amende et ces frais, avec coux de l’emprisonnement et du transport du délinquant à la prison, ne soient plus tôt payés, ou d’une condamnation à la détention dans cotte prison, pour une périodo de pas plus de trois mois. 34 V., e. 19,8. 6.

1356. Touto personne mojeure peut poursuivre toute contravention au présent paragrapho ; la moitié de l'amende appartient au poursuivant et l’autre moitié au gouvernement de cette province, nour former partie du fonds consolidé du rovonu, 34 V.,c. 19,8, 7.

1357. La poursuite doit être instituée dans le cours des trois mois suivant la perpétration de l'offense et non après. 34 V., c. 19,8. 8.

1355. Tout juge de paix, témoin de ses propres yeux, d'unc infraction aux articles 135466 1354, peut infliger la pénalité sans autre preuve, et, pour las fins de ces articles, tout agent pour la vente des terres de la gonronne, tout employé du département des terres de l4 couronne, tout arperceur juré et tout gardechasse employé par ce département, sont ex cficio juges de paix. 34 V., 6. 19,8, 9,

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