‹ Guide politique du citoyen françaisChapitre 10 sur 65 · C. 5 fruct. an ni. art. 35 i. — Ch. isi4, art. 5 à · texte numérisé non relu

C. 5 fruct. an ni. art. 35 i. — Ch. isi4, art. 5 à

— A. A. 22 avr. 1815, art. 62. — Ch. 1830. art. 5, 6.

S. Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. — L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique.

— La presse ne peut, en aucun cris, être soumise à la censure 'i . — C. 3 sept, 17 91, t. i 3°. et déclaration des droits, art. 11. — C. 2 4 juin 1793, déclaration des droits, art. 7, 32. — C. 5 fruct. an m. art. 353, 355. 360 à 366. — C. 22 frim. an vm, art. 83. — S. C. 0. 28 flor. an xn, art. 64 s. — Ch. 1814. art. 8, 53. — A. A. 22 avr. 1815. art. G4, 65. — Ch. 1830, art. 7, 45,

— P. 291 s. — D. 6 mars 1S48. — L. 7 juin 1848. —

D. 2 8 jllil. 18 i8. — D. 9 août 18 48. — D. 11 aOÙt 1848.

9. L'enseignement est libre. — La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées parles lois, et sous la surveillance de l'État. — Cette surveillance s'étend à tous les éta-

i Voyez dans le supplément à nos Codes français le? lois rnppovtées sous le moi Presse.

blissemens d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception (1). — C. 3 sept. 1791, tit. i 3°. — C. 24 juin 17 93, déclarât ion des droits, art. 22. — C. 5 fruct. an 111, art. 300. — Ch. 18 30, art. C9 8°.

10. Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois. — Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste. — C. 3 sept. 1791, déclaration des droits, art. 1, G. — C. 2 4 juin 17 93, déclaration des droits, art. 3. 5. — C. 5 fruct. an m. déclaration des droits, art. 3. — Ch. 1814, art. 1, 3, 71. — A. A. 22 avr. 18 15, art. 59. — Ch. 1830, art. 1, 3, 62. — D. 29 fév. 1848.

11. Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins l'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité (2).— C. 3 sept. 1791, déclaration des droits, art. 17. — C. 24 juin 17 93, déclaration des droits, art. 19. — C. 5 fruct. an m, art. 358. — Ch. 1814. art. 9,10.— A. A. 22 avr. îsiô, art. 63. — Ch. 1830, art. 8.. 9. — C. C. 54.5.

12. La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie. — Ch. isi4,art.66. — Ch. 1 830, art. 57. — P.i 1.

13. La constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie. — La société favorise et encourage le développement du travail par l'enseignement

(1) Voyez dans le supplément à nos Codes français les textes rapportés sous la rubrique Instruction publique.

(2) Voyez dans le supplément à nos Codes français les textes rapportés sons la rubrique, Expropriation pour cause d'utilité publique ; et aux mots Chemins vicinaux, L. 21 mai 1836, art. 15 ;'i 18; Pêche fluviale, L. 15 avril 1829, art. ■).

primaire gratuit , l'éducation professionnelle, l'égalité rie rapports entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires, et l'établissement, par l'État, les départemens et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés-, elle fournit l'assistance aux enfans abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.— C. 3 sept. 17 91, tit. i 3°.— C. 2 4 juin 17 93, déclarât ion des droits, art. 17, 21, 22. — C. 5 fruct. an m, art. 355. — G. 4 nov. 1848, préambule VIII et la note.— D. 3 oct. 1848.— L.iojanv. 1848.

14. La dette publique est garantie. — Toute espèce d'engagement pris par l'État avec ses créanciers est inviolable. — Ch. 1814, art. 70. — Ch. 1830, art. ci.

15. Tout impôt est établi pour l'utilité commune. — Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune. — C. 3 sept. 1791, déclaration des droits, art. 13. — C. 2 4 juin 17 93, déclaration des droits, art. 20. — C. 5 fruct. an m. déclaration des droits, art. 16. — Ch. 1814, art. 2. — A. A. 22 avr. isi5, art. 59. — Ch. 1830, art. 2.

16. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu'en vertu de la loi. — C. 3 sept. i79i, déclaration des droits, art. 14. — C. 2 4 juin 17 93, déclaration des droits, art. 20. — Ch. 18 14, art. 48. — A A. 22 avr. 1815, art. 35. — Ch. 1830, art. 40.

17. L'impôt direct n'est consenti que pour un an. — Les impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années. — C. 3 sept. 1791. tit. v, art. î. — C. 5fruct. an m, art. 302 s. — Ch. 1814, art. 49. — A A. 22 avril m 5. art. 34. — Ch 1S30, art. 41.

Page 1