A. A. 22 UVr. 1815, art
Ch. 1830, art. 23, 32. — D. 5 mars 1848, art. 7. —
27. La loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un citoyen français du droit d'élire et d'être élu. — Elle désignera les citoyens qui, exerçant ou ayant exercé des fonctions dans un département ou un ressort territorial , ne pourront y être élus. — D. 22 déc. 1789, sect. i, art. 5, 6, 7. — C. 3 sept. 1791, til. ni. ch.i, sect. h, art. 2, 5 5.; sect. m, art. 2, 3. — C. 24 juin 17 93, art. 5, 6. — C. 5fruct. an m, art. 12, 13, 14. — C. 22 frim. an vin. art. 4 s. — S. G. 0. 28 ilor. an xn, art. 100. — Çh. 1830, art. 69 9°. — D. 5 mars 1 848, ari. G, 7.
28. Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat-1 de représentant du peuple. — Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de la législature, être nommé ou promu à des fonctions publiques salariées dont les titulaires sont choisis à volonté par le Pouvoir exécutif. — Les exceptions aux dispositions des deux, paragraphes précédens seront déterminées par la loi électorale organique. — C. 3 sept. 1791, tit. 111, ch. 1, sect. m, art. 4, 5, 6. — C. 5 fruct. an îv, art. 47. — C. 22 frim. an vin, art. 18. — C. 4 nov.
1848, art. 2 9, 7 3.
29. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux assemblées élues pour la révision de la Constitution. — C. 4 nov. 1 848, art. 110.
30. L'élection des représentais se fera par département, et au scrutin de listes. — Les électeurs voteront au chef-lieu de canton ; néanmoins, en raison des circonstances locales, le canton pourra être divisé en plusieurs circonscriptions, dans la forme et aux conditions
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qui seront déterminées par la loi électorale. — D. 22 déç. 1789, sect. 1, art. il, 22 à 25. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 1, sect. 11, art. 1: sect. m, art. 1. — C. 24 juin 1793, art. 2, ig s. — C. b fruct. an m, art. 19, 28, 36. 41.
— C. 22 frim. an vin, art. 16, 19, 20. — S. C. 0. 16 therm. an x, art. 70.
31. L'Assemblée nationale est élue pour trois ans, et se renouvelle intégralement. — Quarante-cinq jours au plus tard avant la fin de la législature, une loi détermine l'époque des nouvelles élections. — Si aucune loi n'est intervenue dans le délai fixé par le paragraphe précédent, les électeurs se réunissent de plein droit le trentième jour qui précède la fin de la législature. — La nouvelle Assemblée est convoquée de plein droit pour le lendemain du jour où finit le mandat de l'Assemblée précédente. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 1, art. 2, 3. — C. 24 juin 1793, art. 40. — C. 5 fruct. an m, art. 53.
— C. 22 frim. an vm, art. 15, 27, 31. — S. C. 0. 1 6 therm. an x, art. 7 3, 7 6. — S. C. 0. 28 flor. an xii, art. 88 s. — Ch. 1814, art. 27, 37. — A. A. 22 avr. 1815, art. 3, 13. — Ch. 1830, art. 23 §29, art. 31. — C. i nov. 1848, art. 18.
32. Elle est permanente. — Néanmoins, elle peut s'ajournera un terme qu'elle fixe. — Pendant la durée de la prorogation, une commission, composée des membres du bureau et de vingt -cinq représentai nommés par l'Assemblée au scrutin secret et à la majorité absolue, a le droit de la convoquer en cas d'urgence. — Le Président de la République a aussi le droit de convoquer l'Assemblée. — L'Assemblée nationale détermine le lieu de ses séances. Elle fixe l'importance des forces militaires établies pour sa sûreté, et elle en dispose. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 1, art. 1; ch. m, sect. 1, art. 4, 5. — C.
2 4 juin 17 93, art. 39. 52. — C. 5 fruct. an m, art. 59, 62, 69 à 7 1 . — C. 22 frim. an vin, art. 30, 33. — Ch. i8i4, art. 25. — A. A. 22 avr. î s 1 5. art. 21, 22. — Ch. 1830, art. 21.