‹ Guide politique du citoyen françaisChapitre 14 sur 65 · Les représentais sont toujours rééligibles. — C · texte numérisé non relu

Les représentais sont toujours rééligibles. — C

3 sept. 1791. tit. m, ch. i.sect. m, art. 6. — C. 5 fruct. an ni, art. 54, 55. — C. 22 frim. an vin, art. 27. 32. — S. C. 0. 2 8 flor. an xii. art. 78.

34. Les membres de l'Assemblée nationale sont les représentans, non du département qui les nomme, mais de la France entière. — C. 3 sept. 1791. tit. m, ch. 1, sect. m, art. 7. — C. 24 juin 1793, art. 29. — G. 5 fruct. an ni, art. 52.

35. Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif. — D. 22 déc. 1789. sect. 1, art. 34. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 1, sect. m, art. 7. — C. 5 fruct. an ni, art. 52.

36. Les représentans du peuple sont inviolables. — Ils ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés, en aucun temps, pour les opinions qu'ils auront émises dans le sein de l'Assemblée nationale. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 1, sect. v,art. 7. — C. 2 4 juin 17 93, art. 4 3. — C. 5 fruct. an 111, art. 110. — C. 22 frim. anvm, art. 69.

37. Ils ne peuvent être arrêtés en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivis qu'après que l'Assemblée a permis la poursuite. — En cas d'arrestation pour flagrant délit, il en sera immédiatement référé à 1* Assemblée, qui autorisera ou refusera la continuation des poursuites. Cette disposition s'applique au cas où un citoyen détenu est nommé représentant. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 1, sect. v, art. 8. — C. 24 juin 1793, art. 44. — C. 5 fruct. an m. art. 1 1 1 à 1 1 4.— €. 22 frim. an vin, art. 70. — Ch. 1814, art. 34. 52. — A. A. 22 avr 1815. art. 14. 15. — Ch. 18 30. art, 20. 44.

i'J GUIDE POLITIQUE.

38. Chaque représentant du peuple reçoit une indemnité, à laquelle il ne peut renoncer. — C. 5 fruct. an m, art. 68, 370. — C. 22 frim. an vm, art. 22, 36. — Ch. 18 30, art. 2 7 § 31. — D. 5 mars 1848, art. 10. — D.

5 juil. 1848.

39. Les séances de l'Assemblée sont publiques. — Néanmoins, l'Assemblée peut se former en comité secret, sur la demande du nombre dereprésentans fixé par le règlement. — Chaque représentant a le droit d'initiative parlementaire ; il l'exercera selon les formes déterminées par le règlement. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. m, sect. i, art. î i°;sect. n, art. î, 2. — C. 24 juin 17 93, art. 45, 53, 56 s. — C. 5 fruct. an m, art. 64, 66, 76 s., 86 s. — C. 22 frim. an vu, art. 23, 35, 44. — S. C. 0. 28 flor. an xn, art. 7 9, 82, 96 s. — Ch. i8iî, art. 16 s., 32, 44. — A. A. 22 avr. 1815. art. 20, 23 *.

— Ch. 1830, art. 15 s., 27, 38 s.

40. La présence de la moitié plus un des membres de l'Assemblée est nécessaire pour la validité du vote des lois. — C. 3 sept. 1791, tit. ni, ch. ni, sect. u, art. 7.

— C. 24 juin 1793, art. 22, 47, 49. — C. 5 fruct. an m, art. 7 5, 85. — C. 22 frim. an vin, art. 90.

41. Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, ne sera voté définitivement qu'après trois délibérations, à des intervalles qui ne peuvent pas être moindres de cinq jours. — C. 3 sept. 1791, tit. ni, ch. m, sect. n, art. 3 s. — C. 24 juin 17 93, art. 56 s. — C. 5 fruct. an ni, art. 77 5., 86 s. — C. 22 frim. anvin, art. 28, 34, 53,

42. Toute proposition ayant pour objet de déclarer l'urgence, est précédée d'un exposé des motifs. — Si l'Assemblée est d'avis de donner suite à la proposition d'urgence, elle en ordonne le renvoi dans les bureaux et

CONSTITUTION FRANÇAISE. o3

fixe le moment où le rapport sur l'urgence lui sera présenté. — Sur ce rapport, si l'Assemblée reconnaît l'urgence, elle le déclare, et fixe le moment de la discussion. — Si elle décide qu'il n'y a pas urgence, le projet suit le cours des propositions ordinaires. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. m, sert, m, art. 2. — C. siruct. an m, art. 81.

Page 1