DU POUVOIR EXÉCUTIF
43. Le Peuple français délègue le pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de Président de la République. — C. 3 sept. 1791, tit. m, art. 2, 4; ch. u, sect. r, art. 1. — C. 24 juin 1793, art. 62 s. — C. 5 fruct. an m , art. 132 s. — C. 22 frim. an vin, art. 39 s. — S. C. 0. ig therm. an x, art. 39. — S. C. 0. 28 flor. an vu, art. 1, 2. — Ch. 1814, art. 13. — Ch. 1830, art. 12. — C. 4 nov. 1 848, art. 18, 45.
44. Le Président doit être né Français, âgé de trente ans au moins, et n'avoir jamais perdu la qualité de Français. — C. C. 17 s.
45. Le Président de la République est élu pour quatre ans, et n'est rééligible qu'après un intervalle de quatre années. — Ne peuvent, non plus, être élus après lui, dans le même intervalle, ni le Vice-Président, ni aucun des parens ou alliés du Président jusqu'au sixième degré inclusivement. — C. 4 nov. 1848, art. 18, 70, 1 ig (et la note i,art. 6). — C. C. 7 35 s.
46. L'élection a lieu de plein droit le deuxième dimanche du mois de mai. — Dans le cas où, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, le Président serait élu à une autre époque, ses pouvoirs expireront le deuxième dimanche du mois de mai de la qua-
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trième année qui suivra son élection. — Le Président est nommé, au scrutin secret et à la majorité absolue des votans, par le suffrage direct de tous les électeurs des départemens français et de l'Algérie. — C. 4 nov. 18 48, art. 116 (et la note i. art. 6).
47. Les procès-verbaux des opérations électorales sont transmis immédiatement à l'Assemblée nationale, qui statue sans délai sur la validité de l'élection et proclame le Président de la République. — Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, et au moins deux millions de voix, ou si les conditions exigées par l'article 44 ne sont pas remplies, l'Assemblée nationale élit le Président de la République, à la majorité absolue et au scrutin secret, parmi les cinq candidats éligibles qui ont obtenu le plus de voix.
— D. 12 déc. 18 48. art. 5 et la note.
48. Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République prête au"sein de l'Assemblée nationale le serment dont la teneur suit : — En présence de Dieu et
DEVANT LE PEUPLE FRANÇAIS, REPRÉSENTÉ PAR L'AS- SEMBLÉE NATIONALE, JE JURE DE RESTER FIDÈLE A LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE, UNE ET INDIVISIBLE, ET DE REMPLIR TOUS LES DEVOIRS QUE MTMPOSE LA CONSTITU- TION.— C. 3 sept. 1791, tit. ni, ch, n, sect. i, art. 4.
— D. 12 sept. 1791 § i, art. 5. — S. C. 0. 16 therm. an x, art. 43, 4 4. — S.C.O. 2 8 flor.an xii, art. 52 à 56. — Ch. 1814, art. 7 4. — Ch. 1830, art. 65. — L. 30 août 1842, art. 5.— C. 4 nov. 1848, art. 1 1 6 (note i, art. 8).
— D. 12 déc. 18 48, art. 5 et la note.
49. Il a le droit de faire présenter des projets de loi à l'Assemblée nationale par les ministres. — Il surveille et assure l'exécution des lois. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. tit, sert, i . art. i i° : sect. m. art. is.;ch.iv.
CONSTITUTION FRANÇAISE. r»3
sect. i, art. 6. — C. 24 juin 17 93, art. 53, 65, 72.— C. 5 fruct. an ni, art. 7 6, 1 44, 147, 1G3. — C. 22frim. an vin. art. 44. — Ch. 1814, art. 14, 16 5. — A. A. 22 avril 1815, art. 23. — Ch. 1 8 3 0 , art. 13, 15.
50. Il dispose de la force armée, sans pouvoir jamais la commander en personne. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. iv, art. 1; tit. iv, art. 7. — C. 24 juin 1793, art. 1 10, 112, 113. — C. 5 fruct. an m, art. 1 4 4 . — C. 22 Mm. an vin, art. 47. — Ch. 1 s 1 4, art. 14. — Ch. I830,art. 13.
51. Il ne peut céder aucune portion du territoire, ni dissoudre, ni proroger l'Assemblée nationale, ni suspendre, en aucune manière, l'empire de la Constitution et des lois. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 11, art. 3. — C. 24 juin 1793, art. 54, 55.— S. C. 0. 16 therm. an x, art. 75. — Ch. 1814, art. 50. — A. A. 22 avril 1815, art. 35. — Ch. 1830, art. 13, 42.— C. 4. nov. 1848, art. 32, 68.
52. Il présente, chaque année, par un message, à l'Assemblée nationale, l'exposé de l'état général des affaires de la République. — C. 3 sept. 1791, tit. ni, ch. n, sect. iv, art. 7 5 ch. m, sect. îv, art. 1. — C. 2 4 juin 1793, art. 76, 77. — C. 5 fruct. an m, art. 162.
53. Il négocie et ratifie les traités. — Aucun traité n'est définitif qu'après avoir été approuvé par l'Assemblée nationale. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. ni, sect. 1, art. 1 : sect. m, art. 3. — C. 24 juin 17 93, art. 55, 70. — C. 5 fruct. an m, art. 331, 333. — C. 22 frim. an vin, art. 49 s. — S. C. 0. 1 6 therm. an x, art. 58. — Ch. 1814, art. 14. — Ch. 1830, art. 13.
54. Il veille à la défense de l'État, mais il ne peut entreprendre aucune guerre sans le consentement de l'Assemblée nationale. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. m, sect» 1, art. 2; ch. iv, art. 1. — C. 24 juin 1793,
o6 GUIDE POLITIQUE.
art. 54. — C. 5 fruct. an ni, art. 1 44, 326 s. — C. 22 frim. an vin, art. 47, 49 s. — Ch. 1 8 1 4, art. 14. — Ch. 1830, art. 13.
55. Il a le droit de faire grâce, mais il ne peut exercer ce droit qu'après avoir pris l'avis du conseil d'Étal.
— Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. — Le Président de la République, les ministres, ainsi que toutes autres personnes condamnées par la haute cour de justice, ne peuvent être graciés que par l'Assemblée nationale; — S.C.O. 16 therm. an. x, art. 8 6. — Ch. 1814, art. 67. — A. A. 22 avr. 18 1 5, art. 57.— Ch. 1830, art. 58. — C. 4nov. 1848, art. 1 1 6 (note i,art.7).
56. Le Président de la République promulgue les lois au nom du peuple français. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. iv, sect. 1, art. 1 à 5. — C. 24 juin 17 93, art. 57 à 60. — C. 5 fruct. an m, art. 128 s. — C. 22 frim. an vin, art. 41. — S. C. 0. 28 flor. anxii, art. 137 s.
— Ch. 1814, art. 22. — Ch. 1 830, art. 18. — C. 4 nov. 1848, art. 57 s., 116 [note 1, art. 6). — C. C. 1.
57. Les lois d'urgence sont promulguées dans le délai de trois jours, et les autres lois dans le délai d'un mois, à partir du jour où elles auront été adoptées par l'Assemblée nationale. — C. 5 fruct. an m, art. 128, 129. — C. 22 frim. an vin, art. 37. — S. C. 0. 28 flor. an xii, art. 70 à 73, 137 s. — C. 4 nov. 1848, art. 58 s., 116 (note 1, art. 6).
58. Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander une nouvelle délibération. — L'Assemblée délibère : sa résolution devient définitive 5 elle est transmise au Président de la République. — En ce cas, la promulgation a lieu dans le délai fixé pour les lois d'urgence. — C. 3 sppt. 1791. tit. m, ch. m, sect. m.
art. 1 s. — C. 22 frim. an vin, art. 21, 87. — S. C.O.
28 flor. an ni, art. 70 à 73. — Ch. 1814, art. 22. — Ch. 1830, art. 18. — C. 4 nov. 1848, art. 57. 59, 1 16 (note 1, art. 6).
59. A défaut de promulgation par le Président de la République dans les délais déterminés par les articles précédens, il y serait pourvu par le Président de l'Assemblée nationale. — C. 4 nov. 1 848. art. 1 i6(note 1 . art. g;.
60. Les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès du Président de la République.