‹ Guide politique du citoyen françaisChapitre 16 sur 65 · Il préside aux solennités nationales · texte numérisé non relu

Il préside aux solennités nationales

62. Il est logé aux frais de la République, et reçoit un traitement de six cent mille francs par an. — C. 3 sept. 1791, tit. ni, ch. 11, sect. 1, art. 10. 11. — C. 5 fruct. an m, art. 172, n 3. — C. 22 frim. an vin, art. 43. — S. C. 0. 16 therm. an x, art. 53. — S. C. 0. 28 flor. an ni, art. 15. — Ch. 1 814. art. 23. — Ch. 1830, art. 19.

63. Il réside au lieu où siège l'Assemblée nationale. et ne peut sortir du territoire continental de la République sans y être autorisé par une loi. — D. 12 sept. 1791 § 3 , art. 3 s. — C. 2 4 juin 17 93. art. 7 5. — C. 5 fruct. an m, art. 157, 158, 1 64.

64. Le Président de la République nomme et révoque les ministres. — Il nomme et révoque, en conseil des ministres, les agens diplomatiques, les commandans en chef des armées de terre et de mer, les préfets, le commandant supérieur des gardes nationales delà Seine, les gouverneurs de l'Algérie et des colonies, les procureurs généraux et autres fonctionnaires d'un ordre supérieur. ■ — Il nomme et révoque, sur la proposition du ministre compétent, dans les conditions ré-

ig GUIDE POLITIQUE.

élémentaires déterminées par la loi, les agens secondaires du Gouvernement. — C. 3 sept. 1 7 91 , tit. in, en. 11, sect. iv. art. 1 ; oh, iv, art. 28. — C. 24 juin 1793, art. 66 s. — C. 5 fruct. an ni, art. 14 8, 153 5. — C. 22 frirn. an vin, art. 20, 41. — - S. C. 0. 16 therm. an x. art. 85. — S. C. 0. 28 flor. an xn, art. 1. — Cli. 1814. art. 13, 14. — Ch. 1 830, art. 12, 13. — C. i nov. 18 48. art. s 5, 86.

65. Il a le droit de suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder trois mois, les agens du pouvoir exécutif élus par les citoyens. — Il ne peut les révoquer que de l'avis du conseil d'État. — La loi détermine les cas où les agens révoqués peuvent être déclarés inéligibles aux mêmes fonctions. — Cette déclaration d'inéligibilité ne pourra être prononcée que par un jugement. — C. 4 nov. 1848, art. 7 4, 87. 116 (note i,art. 7).

66. Le nombre des ministres et leurs attributions sont fixés par le pouvoir législatif. — C. 5 fruct. an m, art. 150. — C. 4. nov. 1 848, art. 20 s.

67. Les actes du Président de la République, autres que ceux par lesquels il nomme et révoque les ministres, n'ont d'effet que s'ils sont contre-signes par un ministre. — C. 3 sept. 1791, tit. m. ch. 11, sect. îv, art. 4, 6.— C. 22 frim. an vm. art. 55. — A. A. 22 avril 1 815, art. 38.

68. Le Président de la République, les ministres, les agens et dépositaires de l'autorité publique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du Gouvernement et de l'administration. — Toute mesure par laquelle le Président de la République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat, est un crime de haute trahison. — Par ce seul fait, le Président est déchu de ses fonctions: les citovens sont tenus de lui refuser obéis-

sauce ; le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale. Les juges de la haute cour de justice se réunissent immédiatement, à peine de forfaiture : ils convoquent les jurés dans le lieu qu'ils désignent, pour procéder au jugement du Président et de ses complices; ils nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les fonctions du ministère public. — Une loi déterminera les autres cas de responsabilité, ainsi que les formes et les conditions de la poursuite. — C. 3 sept. 17 91, tit. m, ch. ii, sect. i, art. 2, 6 s.; sect.iv, art. 5, 6, 8. — C. 24 juin 17 93, art, 71. — C. 5 fruct. an in, art. 2G5. — C. 22 Mm. an vin, art. 72, 73, 7 5. — Ch. 1814, art. 13. — A. A. 22 avril 1815, art. 39 s. — Ch. 18 30, art. 12. — C. 4 nov. 1848, art. 51, 91 à 100.

69. Les ministres ont entrée dans le sein de l'Assemblée nationale-, ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent, et peuvent se faire assister par des commissaires nommés par un décret du Président de la République. — Ch. 1814, art. 54. — A. A. 22 avril 1815, art. 19. — Ch. 1830, art. 46.

70. Il y a un Vice-Président de la République nommé par l'Assemblée nationale, sur la présentation de trois candidats faite par le Président dans le mois qui suit son élection. — Le Vice-Président prête le même serment que le Président. — Le Vice-Président ne pourra être choisi parmi les parens et alliés du Président jusqu'au sixième degré inclusivement. — En cas d'empêchement du Président, le Vice-Président le remplace.

— Si la présidence devient vacante par décès, démission du Président, ou autrement, il est procédé, dans le mois, à l'élection d'un Président. — C. 22 frim. an vin, art. 40. — C. 4 nov. 1848, art. 45, 71. — C. C. 735 s.

— L. 19 janv. 184 9, et la note.

60 GUIPE POLITIQUE.

Page 1